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18/12/2003 | FRANCE | N°01DA01099

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Formation pleniere, 18 décembre 2003, 01DA01099


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de Rogerville, représentée par son maire en exercice, par Me D..., avocat ; la commune de Rogerville demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-0333 en date du 20 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 23 novembre 2000 créant la communauté de l'agglomération havraise ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 francs en application de l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de Rogerville, représentée par son maire en exercice, par Me D..., avocat ; la commune de Rogerville demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-0333 en date du 20 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 23 novembre 2000 créant la communauté de l'agglomération havraise ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 20 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la composition de la formation de jugement du tribunal administratif était irrégulière ; que le jugement du tribunal n'est pas suffisamment motivé ; que l'inclusion de la commune de Rogerville dans le périmètre de la communauté de l'agglomération havraise constitue une erreur manifeste d'appréciation ;

Code C Classement CNIJ : 54-06-03

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2002, présenté par la communauté de l'agglomération havraise, représentée par son président en exercice, par Me Y..., avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Rogerville à lui payer la somme de 30 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le jugement du tribunal administratif est régulier ; que l'arrêté préfectoral n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2002, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le jugement du tribunal administratif est régulier ; que l'arrêté préfectoral n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire enregistré le 10 mai 2002, présenté pour la commune de Rogerville qui conclut aux mêmes fins que sa requête et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 3 050 euros, et celle de la communauté de l'agglomération havraise à lui payer la somme de 4 573,47 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les mêmes moyens que ceux de sa requête ;

Vu le mémoire enregistré le 11 juillet 2002, présenté pour la communauté de l'agglomération havraise qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 2 septembre 2002, présenté pour la commune de Rogerville qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu les mémoires enregistrés les 16 septembre et 22 octobre 2002, présentés par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2003 où siégeaient M. Daël, président de la Cour, Mme de B..., MM. Gipoulon et Merloz, présidents de chambre et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller,

- les observations de Me D..., avocat, membre de la S.C.P. Sartorio et Associés, pour la commune de Rogerville et de Me A..., avocat, pour la communauté de l'agglomération havraise,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ;

Considérant que la solution du litige soumis à la Cour dépend de la question de savoir si le juge des référés ayant, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, statué par ordonnance sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative, peut participer à la formation de jugement statuant sur le fond ;

Considérant qu'il s'agit d'une question de droit nouvelle présentant des difficultés sérieuses et susceptible de se poser dans de nombreux litiges ; qu'il y a lieu par application des dispositions susvisées de surseoir à statuer sur la requête et de transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat pour avis sur cette question ;

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête 01DA01099 de la commune de Rogerville est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de la commune de Rogerville jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait fait connaître son avis sur la question de droit définie dans les motifs du présent arrêt ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la communication du dossier prévue à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rogerville, à la communauté de l'agglomération havraise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 5 décembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 18 décembre 2003.

Le rapporteur

Signé : A. X...

Le président de la Cour

Signé : S. Z...

Le greffier

Signé : G. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume C...

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N°01DA01099


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: Mme Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP BAKER § MC KENZIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Formation pleniere
Date de la décision : 18/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA01099
Numéro NOR : CETATEXT000007599609 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-12-18;01da01099 ?
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