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07/07/2009 | FRANCE | N°329284

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 07 juillet 2009, 329284


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT, dont le siège social est 263 rue de Paris à Montreuil (93516), représentée par ses dirigeants légaux en exercice et pour M. Christophe A, demeurant quartier le château, le village, à Châteauneuf de Vernoux (07240) ; la FEDERATION NATIONALE DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT et M. Christophe A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice

administrative, la note du 15 juin 2009 par laquelle M. Jean-Louis D, ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION NATIONALE DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT, dont le siège social est 263 rue de Paris à Montreuil (93516), représentée par ses dirigeants légaux en exercice et pour M. Christophe A, demeurant quartier le château, le village, à Châteauneuf de Vernoux (07240) ; la FEDERATION NATIONALE DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT et M. Christophe A demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la note du 15 juin 2009 par laquelle M. Jean-Louis D, directeur général délégué d'EDF, a décidé de maintenir à leur poste de travail les salariés en charge des opérations d'arrêts de tranches de centrales nucléaires ;

2°) de suspendre la note du 15 juin 2009 par laquelle M. Philippe B, directeur optimisation amont aval d'EDF, a demandé la disponibilité à la sollicitation du réseau électrique au plus tôt des tranches nucléaires Cattenom 1, Dampierre 1, Dampierre 4, Cruas 1, Paluel 1 et Bugey 3 et le maintien à leur poste de travail de 2967 salariés ;

3°) de suspendre la note du 16 juin 2009 par laquelle M. C a imposé à M. Bohème le maintien à son poste de travail pour les activités liées à l'arrêt de tranche, sous peine de sanctions disciplinaires ;

4°) d'enjoindre à MM. D et B de donner instruction aux directeurs de CNPE de retirer les ordres de maintien des salariés grévistes à leur poste de travail ;

5°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'atteinte au droit de grève n'est pas seulement imminente mais actuelle et doit perdurer, au minimum, jusqu'au 19 juillet 2009 ; qu'en revanche, il n'y a aucune urgence à permettre l'exécution des décisions litigieuses dès lors que RTE considère que l'équilibre global du système électrique et le maintien des interconnexions ne sont nullement menacés ; que les délestages qui risquent de se produire sont insuffisants à justifier une atteinte grave au droit de grève, dès lors que ces délestages ne concernent pas des usagers prioritaires ; que la condition relative à l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale est également remplie dès lors que le droit de grève est une liberté fondamentale au sens de l'arrêt Aguillon du Conseil d'Etat (2009) et que la décision contestée n'est pas une simple entrave à l'exercice de leur droit mais la privation pure et simple de ce droit ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit de grève au regard des nécessités du service public dès lors qu'il ne menace pas les usagers prioritaires ; que les ordres de réquisition ne comportent aucune limite de temps et visent indirectement les salariés grévistes et les salariés non grévistes ; enfin que l'atteinte au droit de grève n'a pas été formellement justifiée par une adéquation exacte aux nécessités du service public ;

Vu les notes dont la suspension est demandée ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 1er juillet 2009, pour la FEDERATION FORCE OUVRIERE ENERGIE ET MINES, représentée par son représentant statutaire domicilié en cette qualité audit siège, qui reprend l'ensemble des conclusions de la requête n°329284 et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le directeur général délégué d'EDF était incompétent pour procéder à la réquisition des salariés pour un motif autre que celui d'assurer la sécurité des biens et des personnes, dès lors que les décisions attaquées sont entachées d'incompétence et d'erreur de droit ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2009 présenté pour la société Electricité de France (EDF) qui conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire que soit mis à la charge des requérants au profit de la Société EDF la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; elle soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que l'approvisionnement du territoire français à partir du mois de juillet prime aujourd'hui dans l'intérêt général sur l'urgence qu'il pourrait y avoir de permettre l'exercice sans limite du droit de grève des requérants ; que la condition d'atteinte manifestement illégale au droit de grève n'est pas remplie puisqu'en cas de conditions météorologiques défavorables, le risque résultant pour l'approvisionnement électrique du territoire français de la non-disponibilité des tranches de CNPE, par suite des retards pris dans les arrêts de tranche est incontestable ; que la continuité du service public dont est chargé EDF imposait, du fait des circonstances climatiques, de limiter l'exercice du droit de grève en convoquant les salariés ; qu'EDF a pris toutes les précautions pour limiter les atteintes au droit de grève uniquement à ce qu'exige la réalisation des arrêts de tranche dont la disponibilité doit être recouvrée ; qu'enfin le directeur général délégué d'EDF, M. D, était bien compétent pour prendre la décision attaquée du 15 juin 2009, dès lors que tout organe dirigeant ayant autorité sur des personnels en charge de l'exécution d'un service public est compétent pour limiter l'exercice du droit de grève afin de préserver la continuité d'un service public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la FEDERATION NATIONALE DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT et M. Christophe A et, d'autre part, EDF, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;

Vu le procès-verbal de l'audience du jeudi 2 juillet 2009 à 16 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Baraduc, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT et M. Christophe A ;

- Me Coutard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat d'EDF ;

- Me Haas, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la fédération Force ouvrière énergie et mines ;

- les représentants d'EDF ;

- les représentants du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ;

- les représentants de la fédération Force ouvrière énergie et mines ;

Sur l'intervention :

Considérant que la fédération Force ouvrière énergie et mines a intérêt à la suspension des notes attaquées ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la demande de référé liberté :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public... aurait porté, dans l'exercice de l'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ;

Considérant que la FEDERATION NATIONALE DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT et M. Christophe A demandent, sur le fondement de cet article L. 521-2, la suspension des notes des 15 et 16 juin 2009 par lesquelles la direction de la société EDF a décidé d'imposer, sous peine de sanctions disciplinaires, la présence à leur poste de travail des salariés grévistes dont l'activité lui parait nécessaire aux chantiers d'arrêts de tranche consistant en des opérations périodiques de maintenance des réacteurs nucléaires de production électrique ;

Considérant que le droit de grève présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

Considérant que le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 indique que le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent ; qu'en l'absence de la réglementation ainsi annoncée par la Constitution, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d'exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue d'éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ; que les organes de direction d'une société chargée de service public, telle qu'EDF par la loi du 10 février 2000, agissant en vertu des pouvoirs généraux d'organisation des services placés sous leur autorité, d'une part définissent les domaines dans lesquels la sécurité, la continuité du service public doivent être assurées en toute circonstances et déterminent les limitations affectées à l'exercice du droit de grève dans la société en vue d'en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l'ordre public ;

Considérant que les notes litigieuses ont entendu proportionner les contraintes exercées à l'encontre des salariés aux besoins de la mission du service public électrique en n'exigeant la présence au service que des agents de six tranches sur les 17 placées en arrêt, en ne concernant en moyenne que la moitié des agents présents sur les sites de ces six tranches, et en n'imposant le maintien au service que de la moitié, en moyenne, des agents grévistes sur chacune de ces tranches ;

Considérant qu'il doit être tenu compte de la nature du service de production d'électricité, des impératifs de sécurité qui lui sont liés et des contraintes techniques du maintien de l'interconnexion et de préservation de l'équilibre entre la demande et l'offre d'électricité dans une situation estivale où les fortes températures peuvent solliciter le système de production électrique à un moment où la production est réduite ; que dans ces conditions, la direction d'EDF en prenant les notes litigieuses qui ne sauraient avoir pour objet et pour effet de contraindre l'ensemble des personnels des tranches visées à remplir un service normal mais seulement de répondre de la continuité des fonctions indispensables pour assurer la remise en service des réacteurs arrêtés dans les délais et éviter des conséquences graves dans l'approvisionnement électrique du pays, n'a pas porté une atteinte manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève pour les salariés concernés ; que dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence de prendre une mesure dans les 48 heures et sur la gravité de l'atteinte alléguée, la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : la requête de la FEDERATION NATIONALE DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT et de M. Christophe A est rejetée.

Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE DES MINES ET DE L'ENERGIE CGT et à M. Christophe A, à la société Electricité de France et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie pour information en sera adressée à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 329284
Date de la décision : 07/07/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2009, n° 329284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Christian Vigouroux
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE ; HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329284.20090707
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