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11/06/2007 | FRANCE | N°286224

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11 juin 2007, 286224


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2005 et 18 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Danièle A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes saisie par la société Rineau, a annulé, d'une part, le jugement du 26 janvier 2001 du tribunal administratif de Nantes rejetant la demande de cette dernière tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1999 du ministre de l'emploi et de la soli

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 octobre 2005 et 18 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Danièle A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 29 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes saisie par la société Rineau, a annulé, d'une part, le jugement du 26 janvier 2001 du tribunal administratif de Nantes rejetant la demande de cette dernière tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité annulant la décision du 15 juin 1999 de l'inspecteur du travail autorisant cette société à licencier Mlle A pour motif économique, d'autre part, cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la société Rineau, devenue Axima, la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de Mlle A et de la SCP Gatineau, avocat de la société Axima,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail : L'employeur, ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. (...). Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. / (...) / Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables en cas de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans l'entreprise ; qu'aux termes de l'article R. 436-1 du même code : L'entretien prévu à l'article L. 122-14 précède la consultation du comité d'entreprise en application soit de l'article L. 421-1, soit de l'article L. 436-1 (...) ; qu'en vertu de l'article L. 122-14-7 du même code, les règles édictées par l'article L. 122-14 de ce code ne dérogent pas aux dispositions législatives ou réglementaires qui assurent une protection particulière à certains salariés ; qu'il résulte ainsi de la combinaison des dispositions des articles L. 122-14-7 et R. 436-1 du même code que la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur doit toujours être précédée de la convocation à un entretien préalable du salarié bénéficiant d'une protection particulière, alors même que le licenciement de l'intéressé est envisagé dans une entreprise disposant d'un comité d'entreprise, dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique de dix salariés et plus dans une même période de trente jours ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Nantes ne pouvait dès lors, sans commettre d'erreur de droit, juger que les dispositions de l'article R. 436-1 du code du travail n'ont pas pour effet, malgré les dispositions de l'article L. 122-14-7, d'imposer la tenue d'un entretien préalable à l'employeur qui envisage de licencier un salarié protégé dans le cadre d'un licenciement pour motif économique visant dix salariés et plus dans une même période de trente jours lorsqu'il existe un comité d'entreprise ou des délégués du personnel ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, salariée protégée, a été incluse dans un licenciement collectif pour motif économique concernant cinquante-neuf salariés au cours d'une période de trente jours ; qu'il est constant qu'elle n'a fait l'objet, de la part de son employeur, d'aucune convocation à un entretien préalable ; que, par suite, la procédure prévue par les dispositions combinées des articles L. 122-14-7 et R. 436-1 du code du travail n'a pas été respectée ; qu'ainsi le ministre était tenu d'annuler la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de Mlle A ; que, dès lors, la société Axima, venant aux droits de la société Rineau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par elle tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mlle A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Rineau, devenue Axima, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y lieu de mettre à la charge de cette société une somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par Mlle A, en appel et en cassation, et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 29 juin 2005 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.

Article 2 : L'appel de la société Rineau contre le jugement du 26 janvier 2001 du tribunal administratif de Nantes est rejeté.

Article 3 : La société Axima venue aux droits de la société Rineau versera à Mlle A une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées en cassation et en appel par la société Rineau, devenue Axima, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mlle Danièle A, à la société Axima et au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 286224
Date de la décision : 11/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 2007, n° 286224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP GATINEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:286224.20070611
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