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27/04/2007 | FRANCE | N°293900

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 27 avril 2007, 293900


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 12 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, au 2 place Victor Hugo, Saint-Denis (93200) ; la COMMUNE DE SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de la société Saria Industries, suspendu la décision en date du 17 d

écembre 2004 par laquelle le maire de Saint-Denis a rejeté sa demande de p...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 12 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, au 2 place Victor Hugo, Saint-Denis (93200) ; la COMMUNE DE SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 15 mai 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de la société Saria Industries, suspendu la décision en date du 17 décembre 2004 par laquelle le maire de Saint-Denis a rejeté sa demande de permis de construire un centre de collecte et de tri de matières d'origine animale et enjoint au maire de Saint-Denis de réexaminer la demande de la société ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé engagée, de rejeter la demande de suspension présentée par la société Saria Industries devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la société Saria Industries la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Delort, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la COMMUNE DE SAINT-DENIS et de la SCP Monod, Colin, avocat de la société Saria industries,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes du second alinéa du même article : Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 15 mai 2006, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par la Société Saria Industries, sur le fondement de l'article L. 521-1 précité, a suspendu l'exécution de la décision en date du 17 décembre 2004 par laquelle le maire de SAINT-DENIS a rejeté sa demande de permis de construire concernant un centre de collecte et de transfert de déchets d'origine animale ; que la COMMUNE DE SAINT-DENIS a, le 30 mai 2006, présenté devant le Conseil d'Etat un pourvoi en cassation contre cette ordonnance ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-DENIS tendant à l'annulation de l'ordonnance du 15 mai 2006 :

Considérant que, par un mémoire enregistré le 26 mars 2007, la COMMUNE DE SAINT-DENIS a déclaré se désister de son pourvoi ;

Considérant que le désistement de la COMMUNE DE SAINT-DENIS est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-DENIS la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société Saria Industries et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNE DE SAINT-DENIS.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-DENIS versera à la société Saria Industries la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-DENIS à la Société Saria Industries et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293900
Date de la décision : 27/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2007, n° 293900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Catherine Delort
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293900.20070427
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