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01/06/2011 | FRANCE | N°341323

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 01 juin 2011, 341323


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme BUREAU VERITAS - REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS, dont le siège est au 67/71, boulevard du Château à Neuilly-sur-Seine (92200), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés au siège, et pour la société anonyme EGIS AVIA, dont le siège est 195, rue Jean-Jacques Rousseau à Issy-les-Moulineaux (92138 cedex), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés au siège ; les soci

tés BUREAU VERITAS et EGIS AVIA demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme BUREAU VERITAS - REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS, dont le siège est au 67/71, boulevard du Château à Neuilly-sur-Seine (92200), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés au siège, et pour la société anonyme EGIS AVIA, dont le siège est 195, rue Jean-Jacques Rousseau à Issy-les-Moulineaux (92138 cedex), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés au siège ; les sociétés BUREAU VERITAS et EGIS AVIA demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, en date du 7 juin 2010, relatif à l'organisme habilité pour l'exercice de contrôles et vérifications dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile, habilitant la société CETE Apave Sud Europe SAS à exercer des missions d'expertise, d'instruction, de contrôle et de vérification et à délivrer certains documents, jusqu'au 31 décembre 2016 ;

2°) d'annuler la lettre du 7 juin 2010, par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, a informé les sociétés BUREAU VERITAS et EGIS AVIA de l'octroi de l'habilitation à la société CETE Apave Sud Europe SAS pour l'exercice de contrôles et de vérifications dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 1224-1 ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la SOCIETE BUREAU VERITAS et de la SOCIETE EGIS AVIA, de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et de la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de l'Organisme pour la sécurité de l'aviation civile,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de la SOCIETE BUREAU VERITAS et de la SOCIETE EGIS AVIA, à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et à la SCP Tiffreau, Corlay, Marlange, avocat de l'Organisme pour la sécurité de l'aviation civile ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 133-1 du code de l'aviation civile le ministre chargé de l'aviation civile est responsable du contrôle des aéronefs, des autres produits, pièces et équipements, ainsi que des organismes et personnes qui sont soumis aux exigences techniques de sécurité et de sûreté fixées soit par ce code, soit, depuis son entrée en vigueur, par le règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil en date du 20 février 2008 relatif aux règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne ; qu'aux termes de l'article L. 133-4 du même code : Les agents de l'Etat, ainsi que les organismes ou personnes que le ministre chargé de l'aviation civile habilite à l'effet d'exercer les missions de contrôle au sol et à bord des aéronefs ont accès à tout moment aux aéronefs, aux terrains, aux locaux à usage professionnel et aux installations où s'exercent les activités contrôlées (...) ; qu'aux termes de l'article R. 133-5 de ce code : Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence européenne pour la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement CE n°1592/2002, les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats, des laissez-passer, des licences et des agréments prévus par la réglementation communautaire et le présent code sont effectuées par les agents, organismes ou personnes mentionnés à l'article L. 133-4. L'habilitation des organismes techniques ou des personnes extérieures peut porter sur la délivrance et le maintien en état de validité par ceux-ci des certificats, des laissez-passer, des licences et des agréments cités à l'alinéa précédent. Des arrêtés du ministre chargé de l'aviation civile déterminent les cas, les conditions et les limites dans lesquels les agents de l'Etat, les organismes techniques ou les personnes extérieurs à l'administration habilités à cet effet exercent leur action ;

Considérant que l'habilitation mentionnée par les dispositions précitées a été donnée initialement à la société BUREAU VERITAS, puis a été confiée, à partir de 1993, à un groupement d'intérêt économique dénommé Groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC), constitué par l'Etat et la société BUREAU VERITAS ; que la société Sofréavia, devenue en 2007 la société EGIS AVIA, a rejoint le groupement en 1997 ; que l'Etat, qui s'est retiré du groupement en 2009, a organisé une consultation avant que l'habilitation du GSAC n'arrive à échéance afin de mettre en concurrence les entreprises en vue du choix du titulaire de la nouvelle habilitation ; qu'un avis de publicité a été inséré à cette fin au supplément du Journal officiel de l'Union européenne le 10 décembre 2008 ; que la commission constituée pour apprécier les candidatures et les offres a, le 2 février 2009, admis à présenter leur candidature le groupement BUREAU VERITAS et EGIS AVIA, la société CETE Apave Sud Europe ainsi qu'une troisième entreprise qui s'est ultérieurement retirée de la procédure ; qu'ont été transmis aux candidats un dossier de consultation composé d'un règlement de consultation et d'un projet de cahier des charges, sur la base desquels de nombreux échanges ont eu lieu ; que, le 9 février 2010, la commission a admis aux négociations le groupement BUREAU VERITAS et EGIS AVIA et la société CETE Apave Sud Europe, qui ont remis leur offre finale le 7 mai 2010, offres sur la base desquelles la commission a émis un avis le 1er juin 2010 ; qu'à l'issue de cette procédure, le ministre chargé de l'aviation civile a habilité la société CETE Apave Sud Europe par un arrêté du 7 juin 2010, qui comporte en annexe le règlement cadre de cette habilitation ; que les sociétés BUREAU VERITAS et EGIS AVIA ont été informées le même jour, par une lettre signée du directeur général de l'aviation civile, de l'habilitation de la société CETE Apave Sud Europe ; que les sociétés BUREAU VERITAS et EGIS AVIA demandent l'annulation de cet arrêté ainsi que de cette lettre ;

En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ;

Considérant que M. Gandil, directeur général de l'aviation civile, bénéficiait, lorsqu'il a pris l'arrêté attaqué, de la délégation du ministre chargé de l'aviation civile aux directeurs d'administration centrale pour signer l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité, en vertu du 1° de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Gandil ne justifierait pas d'une délégation de signature régulière doit être écarté ;

En ce qui concerne la procédure de sélection des candidatures :

Considérant que le ministre chargé de l'aviation civile, dès lors qu'il avait décidé de recourir à une procédure de consultation afin de mettre en concurrence les entreprises en vue du choix du titulaire de l'habilitation, devait se conformer aux règles qu'il avait lui-même fixées dans le cadre de cette procédure, et notamment aux critères de sélection des candidatures définis dans l'avis d'appel à candidatures qu'il avait rendu public ; que, parmi ces critères, figurait la nécessité pour les entreprises candidates de disposer d'une expérience suffisante pour exercer les activités objet de l'habilitation ainsi que des moyens techniques et humains nécessaires pour assurer la gestion et la continuité du service public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du dossier de candidature déposé par la société CETE Apave Sud Europe, que cette société disposait d'une expérience ancienne et reconnue en matière d'organisation de la surveillance et de l'inspection pour la sécurité et la maîtrise des risques, de contrôle des installations et de vérification de la conformité des produits, notamment dans des domaines de haute technologie tels que le domaine nucléaire et le secteur spatial ; qu'en outre, cette société a des filiales spécialisées en particulier dans le domaine aéronautique ; qu'au surplus, si l'Etat peut exiger la détention par les candidats de références de nature à attester de leurs capacités, cette exigence ne peut avoir pour effet de faire obstacle à l'émergence d'une pluralité de candidatures que dans la mesure où elle est objectivement rendue nécessaire ; qu'il ressort également des pièces du dossier que cette société disposait, indépendamment des salariés qu'elle aurait pu être conduite à reprendre en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, de moyens matériels et humains suffisants pour lui permettre d'assurer la gestion et la continuité du service faisant l'objet de la délégation ; que, par suite, le ministre a pu, sans erreur manifeste d'appréciation, considérer que la société CETE Apave Sud Europe répondait aux critères fixés par son appel à candidatures pour pouvoir être admise à présenter une offre ;

En ce qui concerne le choix du titulaire de l'habilitation :

Considérant que l'arrêté attaqué ne couvre pas les activités de contrôle des services de la navigation aérienne qui font l'objet du règlement (CE) n° 550/2004 du Parlement européen et du Conseil en date du 10 mars 2004 relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen ; que, par suite, le règlement (CE) n° 550/2004 n'est pas applicable à l'arrêté attaqué ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de ce règlement sont inopérants ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 1er, sous f), et de l'article 13 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil en date du 20 février 2008, lorsqu'une tâche de certification déterminée est confiée à un organisme par une autorité aéronautique nationale, sous le contrôle et la responsabilité de celle-ci, cette autorité veille à ce que l'organisme concerné satisfasse aux critères définis dans l'annexe V du règlement ; qu'aux termes du point 3 de cette annexe : L'entité doit disposer du personnel et des moyens nécessaires pour accomplir correctement les tâches techniques et administratives liées à la procédure de certification; elle doit également avoir accès aux équipements nécessaires pour des contrôles exceptionnels ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que ces dispositions trouvent à s'appliquer en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d'une entité économique autonome, conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie et reprise par le nouvel employeur ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité développée par le GSAC constitue une activité autonome, dotée d'une équipe dédiée, poursuivant un objectif propre, et dont l'activité est strictement séparée des autres activités exercées par les membres du GSAC, notamment la société BUREAU VERITAS ; que la seule circonstance que le personnel du GSAC ait été mis à disposition par les sociétés requérantes et que certains contrats de travail aient comporté une clause de retour ne saurait faire obstacle à ce que le GSAC soit regardé comme un ensemble organisé de personnes ; que subsistent, à l'occasion du transfert de l'habilitation à la société CETE Apave Sud Europe, les moyens corporels et incorporels, spécifiquement affectés à l'exploitation, tels les baux, les logiciels informatiques, les fascicules, les bases de données, permettant le maintien de l'intégrité d'une entité économique ; qu'au surplus, la société CETE Apave Sud Europe a repris les baux de la plus grande part des locaux, des contrats d'édition, du parc de véhicules, du parc de téléphones ; qu'ainsi, le GIE GSAC devait être regardé comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, et constituait en conséquence une entité économique transférée à la société CETE Apave Sud Europe ; que, par suite, il est clair que les dispositions précitées de l'article L. 1224-1 du code du travail trouvaient à s'appliquer ; que la circonstance que l'application de ces dispositions, qui sont d'ordre public, ait été précisée dans le cahier des charges et non dans l'appel à candidatures n'a pas d'incidence sur la régularité de la consultation, dès lors que cette précision n'a eu ni pour objet ni pour effet de créer des discriminations injustifiées entre les entreprises candidates ; que, dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d'erreur de droit, prévoir que les sociétés dont la candidature avait été retenue devraient reprendre les salariés du GSAC, et estimer, sans erreur manifeste d'appréciation, que la société CETE Apave Sud Europe était en mesure de disposer effectivement, à la date d'entrée en vigueur de l'habilitation, des moyens humains nécessaires pour l'accomplissement des missions objets de l'habilitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les sociétés requérantes ne sont fondées à soutenir ni que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'annexe V du règlement n° 216/2008, ni qu'il méconnaîtrait le principe de continuité du service public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête des sociétés BUREAU VERITAS et EGIS AVIA doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent les sociétés BUREAU VERITAS et EGIS AVIA ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de chacune de ces sociétés le versement à l'Etat de la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête des sociétés BUREAU VERITAS et EGIS AVIA est rejetée.

Article 2 ; Les sociétés BUREAU VERITAS et EGIS AVIA verseront chacune à l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société BUREAU VERITAS, à la SOCIETE EGIS AVIA, à la société CETE Apave Sud Europe et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 341323
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-075 TRAVAIL ET EMPLOI. TRANSFERTS. - REPRISE DU PERSONNEL EN CAS DE TRANSFERT (ART. L. 1224-1 DU CODE DU TRAVAIL) - 1) A) APPLICABILITÉ AU TRANSFERT D'UNE ENTITÉ ÉCONOMIQUE AUTONOME, CONSERVANT SON IDENTITÉ, ET DONT L'ACTIVITÉ EST POURSUIVIE PAR LE NOUVEL EMPLOYEUR - EXISTENCE - B) NOTION D'ENTITÉ ÉCONOMIQUE - DÉFINITION - ENSEMBLE ORGANISÉ D'ÉLÉMENTS CORPORELS ET INCORPORELS PERMETTANT L'EXERCICE D'UNE ACTIVITÉ QUI POURSUIT UN OBJECTIF PROPRE - 2) APPLICATION AU CAS D'ESPÈCE - APPLICABILITÉ CLAIRE DE L'ARTICLE L. 1224-1 DU CODE DU TRAVAIL.

66-075 Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ».,,1) a) Ces dispositions trouvent à s'appliquer en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d'une entité économique autonome, conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie et reprise par le nouvel employeur. b) Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre [RJ1].,,2) En l'espèce, l'activité de contrôle et de vérification dans le domaine de l'aviation civile, exercée sur habilitation de l'Etat par un groupement d'intérêt économique était autonome, dotée d'une équipe dédiée, poursuivant un objectif propre, et strictement séparée des autres activités exercées par les membres du GIE. La seule circonstance que le personnel du GIE ait été mis à disposition par des sociétés membres et que certains contrats de travail aient comporté une clause de retour ne saurait faire obstacle à ce que le GIE soit regardé comme un ensemble organisé de personnes. Dès lors que subsistent, à l'occasion du transfert de l'habilitation à une autre société, les moyens corporels et incorporels, spécifiquement affectés à l'exploitation, tels les baux, les logiciels informatiques, les fascicules, les bases de données, permettant le maintien de l'intégrité d'une entité économique et qu'au surplus, la société a repris les baux de la plus grande part des locaux, les contrats d'édition, le parc de véhicules, le parc de téléphones, le GIE auparavant titulaire de l'habilitation doit être regardé comme un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre, et constituait en conséquence une entité économique transférée. Par suite, il est clair que les dispositions précitées de l'article L. 1224-1 du code du travail trouvaient à s'appliquer.


Références :

[RJ1]

Rappr. Cass., 10 juin 1997, n° 95-42.973 ;

Cass., 2 juillet 2008, n° 07-42.046 ;

Cass., soc., 24 novembre 2009, n° 08-41.097.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 341323
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP ORTSCHEIDT ; SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341323.20110601
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