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17/05/2006 | FRANCE | N°277753

France | France, Conseil d'État, 4eme et 5eme sous-sections reunies, 17 mai 2006, 277753


Vu 1°), sous le n° 277966, la requête enregistrée le 24 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE HAGUENAU, représentée par son maire, la COMMUNE DE VENDENHEIM, représentée par son maire, la COMMUNE DE SELESTAT, représentée par son maire, la COMMUNE DE BRUMATH, représentée par son maire, la COMMUNE DE HOCHFELDEN, représentée par son maire, la COMMUNE DE WOERTH, représentée par son maire, la COMMUNE DE MERTZWILLER, représentée par son maire, la COMMUNE DE NIEDERBRONN ;LES ;BAINS, représentée par son maire, la COMMUNE DE RE

ICHSHOFFEN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE HAGUENAU et autre...

Vu 1°), sous le n° 277966, la requête enregistrée le 24 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE HAGUENAU, représentée par son maire, la COMMUNE DE VENDENHEIM, représentée par son maire, la COMMUNE DE SELESTAT, représentée par son maire, la COMMUNE DE BRUMATH, représentée par son maire, la COMMUNE DE HOCHFELDEN, représentée par son maire, la COMMUNE DE WOERTH, représentée par son maire, la COMMUNE DE MERTZWILLER, représentée par son maire, la COMMUNE DE NIEDERBRONN ;LES ;BAINS, représentée par son maire, la COMMUNE DE REICHSHOFFEN, représentée par son maire ; la COMMUNE DE HAGUENAU et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SARL Port de Cannet l'autorisation préalable requise en vue de créer à Roppenheim un ensemble commercial de 23 225 m2 de surface de vente nommé Village Freeport ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SARL Port de Cannet la somme de 6 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 278082, la requête enregistrée le 28 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION DU COMMERCE DE DETAIL DE BADEN SUD, dont le siège est Eisenbahnstrasse 98-71 à Fribourg (Suisse) et la FEDERATION DU COMMERCE DE DETAIL DE BADEN NORD, dont le siège est Sophienstrasse 38 à Stuttgart (Allemagne) ; la FEDERATION DU COMMERCE DE DETAIL DE BADEN SUD et la FEDERATION DU COMMERCE DE DETAIL DE BADEN NORD demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SARL Port de Cannet l'autorisation préalable requise en vue de créer à Roppenheim un ensemble commercial de 23 225 m2 de surface de vente nommé Village Freeport ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu 3°), sous le n° 278097, la requête enregistrée le 28 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION GROUPEMENT COMMERCIAL DU BAS ;RHIN, dont le siège est Chambre de commerce à Strasbourg (67000), l'ASSOCIATION FEDERATION DES COMMERCANTS, ARTISANS, PRESTATAIRES DE SERVICES ET PROFESSIONNELS DE HAGUENAU ET SCHWEIGHOUSE SUR MODER, dont le siège est ... (67504 Cedex), l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS VITRINES DE STRASBOURG, dont le siège est ..., le SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DU BAS ;RHIN, dont le siège est Terrasse panoramique à Strasbourg (67000) et l'ASSOCIATION PIRANA, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION GROUPEMENT COMMERCIAL DU BAS ;RHIN et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SARL Port de Cannet l'autorisation préalable requise en vue de créer à Roppenheim un ensemble commercial de 23 225 m2 de surface de vente nommé Village Freeport ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Port de Cannet la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu 4°), sous le n° 277753, la requête enregistrée le 18 février 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS ;RHIN, dont le siège est ... et la CHAMBRE DE METIERS D'ALSACE, dont le siège est Espace européen de l'entreprise à Schiltigheim (67300) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS ;RHIN et la CHAMBRE DE METIERS D'ALSACE demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 4 novembre 2004 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé à la SARL Port de Cannet l'autorisation préalable requise en vue de créer à Roppenheim un ensemble commercial de 23 225 m2 de surface de vente nommé Village Freeport ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SARL Port de Cannet la somme de 5 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ;

Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la COMMUNE DE HAGUENAU et autres, de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS-RHIN et autre, de la SCP Vier, Barthélémy, Matuchansky, avocat de la FEDERATION DU COMMERCE DE DETAIL DE BADEN SUD et autre, de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de l'ASSOCIATION GROUPEMENT COMMERCIAL DU BAS-RHIN et autres, de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la société Freeport Roppenheim et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la ville de Strasbourg,

- les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre une même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur l'intervention de la ville de Strasbourg :

Considérant que la ville de Strasbourg a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; que son intervention est dès lors recevable ;

Sur les moyens tirés de l'irrecevabilité du recours formé par la SARL Freeport Roppenheim devant la commission nationale :

Considérant que le recours formé par la SARL Freeport Roppenheim devant la commission nationale d'équipement commercial a le caractère d'un recours hiérarchique contre la décision administrative de la commission départementale ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'un tel recours, qui n'est pas un recours formé devant une juridiction, aurait été irrecevable faute d'une motivation suffisante ;

Considérant que la société Mall et Market avait été habilitée à agir au nom de la SARL Freeport Roppenheim ; que le moyen tiré du défaut de qualité pour agir de la société Mall et Market doit, par suite, être écarté ;

Sur les moyens relatifs à la régularité de la décision attaquée et de la procédure suivie devant la commission nationale :

Considérant, en premier lieu, que l'article 32 du décret du 9 mars 1993 dispose : La commission nationale d'équipement commercial entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation, ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours. Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter… ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose d'entendre une association ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité résultant de l'absence de l'audition de l'ASSOCIATION PIRANA doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la commission nationale d'équipement commercial n'était pas tenue de recueillir à nouveau l'avis des services instructeurs et des organismes consulaires à la suite des rectifications apportées aux limites de la zone de chalandise, dès lors que ces rectifications ont été portées à la connaissance du commissaire du gouvernement et débattues par les membres de la commission ;

Considérant, en troisième lieu, que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la commission nationale d'équipement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu'en motivant sa décision en se référant notamment aux caractéristiques du projet d'un ensemble commercial qui regrouperait des magasins dits de marques proposant à des prix minorés tout au long de l'année des articles des collections antérieures de marques haut de gamme, à l'existence d'une zone de chalandise étendue en France et en Allemagne et en croissance démographique, à la satisfaction des besoins des consommateurs, à l'amélioration de l'attractivité de l'appareil commercial de cette région frontalière, aux retombées économiques positives pour le développement local et l'emploi, la commission nationale a, en l'espèce, satisfait à cette obligation ; que le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit donc être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL Freeport Leisure, qui détient une promesse de vente concernant le terrain concerné, signée le 16 février 2001 et prolongée jusqu'au 31 décembre 2006, justifie, à la date de la décision de la commission nationale d'équipement commercial, d'un titre l'habilitant à construire sur la parcelle d'implantation du projet ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'autorisation contestée aurait été délivrée à une personne ne justifiant pas d'un titre à construire, en méconnaissance des dispositions de l'article 18 du décret du 9 mars 1993, manque en fait ;

Sur les moyens tirés de l'insuffisance du dossier de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 720 ;3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 9 août 2004, la commission d'équipement commercial statue en prenant en considération : 1° L'offre et la demande globales pour chaque secteur d'activité dans la zone de chalandise concernée ; l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison (…) ; 2° La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3° L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce. Lorsque le projet concerne la création ou l'extension d'un ensemble commercial, majoritairement composé de magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix réduit, l'effet potentiel dudit projet est également apprécié indépendamment de la spécificité de la politique commerciale de ce type de magasins ; 4° L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5° Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat (…) ; qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 : Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (…) est accompagnée : (…) b) Des renseignements suivants : 1° Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone (…) 2° Marché théorique de la zone de chalandise ; 3° Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise (…) ; c) D'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article L. 720-3 du code de commerce et justifiant des principes posés par l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, la zone de chalandise de l'équipement commercial faisant l'objet d'une demande d'autorisation, qui correspond à la zone d'attraction que cet équipement est susceptible d'exercer sur la clientèle, est délimitée en tenant compte des conditions de desserte et des temps de déplacement nécessaires pour y accéder ; que, dans un second temps, l'inventaire des équipements commerciaux ou artisanaux de la zone de chalandise ainsi délimitée est effectué en retenant l'ensemble de ceux qui relèvent du même secteur d'activité que celui du projet, y compris ceux qui sont exploités sous la même enseigne que celle sous laquelle le projet, objet de l'autorisation, a été présenté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande d'autorisation d'équipement commercial relative à un projet de création d'un ensemble commercial de 23 225 m2 de surface de vente comprenant, à hauteur de 20 504 m2, des magasins spécialisés dans la commercialisation d'articles de marques à prix minorés dans les domaines du vêtement, de la chaussure, de la maroquinerie et du sportswear, la SARL Port de Cannet, d'une part, a produit une étude d'impact dans laquelle elle a délimité une zone de chalandise de 4,83 millions d'habitants, dont 3,37 millions résidant en territoire allemand, d'autre part, en ce qui concerne la partie de la zone située en Allemagne, a fourni des informations sur les équipements existants qui, complétées par les services instructeurs se rapprochent, avec le plus de précision possible, des informations exigées par les dispositions citées ci ;dessus ; que, si la zone de chalandise correspond à une durée de trajet de 90 minutes dans la partie française et de 75 minutes dans la partie allemande, cette différence est en l'espèce justifiée par les difficultés de circulation sur le pont traversant le Rhin et par l'obstacle psychologique que peut constituer le franchissement d'une frontière ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la délimitation de la zone de chalandise aurait méconnu les dispositions du décret du 9 mars 1993 rappelées ci ;dessus doit être écarté ;

Considérant que, si les requérants soutiennent que certaines données ou affirmations contenues dans le dossier, notamment en ce qui concerne les chiffres d'affaires prévisionnels, l'impact du projet sur les commerces avoisinants et l'évolution démographique dans la zone de chalandise comporteraient des inexactitudes, celles-ci, à les supposer établies, n'entachent pas d'illégalité la décision attaquée dès lors que la commission nationale d'équipement commercial disposait des renseignements complémentaires utiles fournis par les services instructeurs ;

Considérant que le pétitionnaire n'était pas tenu, au regard des dispositions citées ci ;dessus, d'évaluer l'impact de la réalisation du projet sur les commerces existants dans la partie de la zone de chalandise située hors du territoire national ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison n'aurait pas été pris en considération, manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale d'équipement commercial a apprécié l'impact du projet en prenant en compte une zone de chalandise comportant une zone de proximité de dix à douze minutes et une zone secondaire correspondant à 35 minutes de trajet en voiture ; qu'elle a, ainsi, satisfait aux prescriptions citées ci-dessus du 3° de l'article L. 720-3 du code de commerce ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce :

Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux, et plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ;

Considérant que, comme l'a relevé la commission nationale, la réalisation du projet se traduirait, dans la zone de chalandise, quelle que soit l'hypothèse prise en compte pour la délimiter, par des densités commerciales, notamment en grandes et moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne ou dans la commercialisation d'articles de sport, supérieures aux moyennes nationale et départementale ; que, toutefois, le dynamisme démographique de la zone de chalandise est susceptible d'atténuer les conséquences négatives du projet autorisé sur l'équilibre existant antérieurement entre les établissements commerciaux ; qu'en outre, le projet comporte, comme l'a relevé également la décision attaquée, des effets positifs tenant à l'amélioration des conditions de choix des consommateurs alsaciens, à un renforcement de l'attractivité de l'appareil commercial de cette région frontalière, aux retombées économiques positives pour le développement local et l'emploi contribuant à la réalisation des objectifs du schéma directeur du territoire ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le projet serait contraire aux exigences de la protection de l'environnement ni que l'impact global sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison et les conditions de la desserte en transports publics ou avec des modes alternatifs n'auraient pas été pris en compte ; qu'il résulte ainsi du rapprochement de l'ensemble des effets que le projet est susceptible d'entraîner que la commission nationale n'a pas méconnu les objectifs fixés par le législateur en accordant l'autorisation demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la SARL Freeport Roppenheim qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes demandées par les requérants et par la ville de Strasbourg dans son mémoire en intervention, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 180 euros à verser à la SARL Freeport Roppenheim, au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention de la ville de Strasbourg est admise.

Article 2 : Les requêtes de la COMMUNE DE HAGUENAU, de la COMMUNE DE VENDENHEIM, de la COMMUNE DE SELESTAT, de la COMMUNE DE BRUMATH, de la COMMUNE DE HOCHFELDEN, de la COMMUNE DE WOERTH, de la COMMUNE DE MERTZWILLER, de la COMMUNE DE NIEDERBRONN ;LES ;BAINS, de la COMMUNE DE REICHSHOFFEN, de la FEDERATION DU COMMERCE DE DETAIL DE BADEN SUD, de la FEDERATION DU COMMERCE DE DETAIL DE BADEN NORD, de l'ASSOCIATION GROUPEMENT COMMERCIAL DU BAS ;RHIN, de l'ASSOCIATION PIRANA, de l'ASSOCIATION FEDERATION DES COMMERCANTS, ARTISANS, PRESTATAIRES DE SERVICES ET PROFESSIONNELS DE HAGUENAU ET SCHWEIGHOUSE SUR MODER, de l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS VITRINES DE STRASBOURG, du SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DU BAS ;RHIN, de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS ;RHIN et de la CHAMBRE DE METIERS D'ALSACE sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la ville de Strasbourg relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La COMMUNE DE HAGUENAU, la COMMUNE DE VENDENHEIM, la COMMUNE DE SELESTAT, la COMMUNE DE BRUMATH, la COMMUNE DE HOCHFELDEN, la COMMUNE DE WOERTH, la COMMUNE DE MERTZWILLER, la COMMUNE DE NIEDERBRONN ;LES ;BAINS, la COMMUNE DE REICHSHOFFEN, la FEDERATION DU COMMERCE DE DETAIL DE BADEN SUD, la FEDERATION DU COMMERCE DE DETAIL DE BADEN NORD, l'ASSOCIATION GROUPEMENT COMMERCIAL DU BAS ;RHIN, l'ASSOCIATION PIRANA, l'ASSOCIATION FEDERATION DES COMMERCANTS, ARTISANS, PRESTATAIRES DE SERVICES ET PROFESSIONNELS DE HAGUENAU ET SCHWEIGHOUSE SUR MODER, l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS VITRINES DE STRASBOURG, le SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DU BAS-RHIN, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS ;RHIN et la CHAMBRE DE METIERS D'ALSACE verseront chacun 180 euros à la SARL Freeport Roppenheim en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE HAGUENAU, à la COMMUNE DE VENDENHEIM, à la COMMUNE DE SELESTAT, à la COMMUNE DE BRUMATH, à la COMMUNE DE HOCHFELDEN, à la COMMUNE DE WOERTH, à la COMMUNE DE MERTZWILLER, à la COMMUNE DE NIEDERBRONN ;LES ;BAINS, à la COMMUNE DE REICHSHOFFEN, à la FEDERATION DU COMMERCE DE DETAIL DE BADEN SUD, à la FEDERATION DU COMMERCE DE DETAIL DE BADEN NORD, à l'ASSOCIATION GROUPEMENT COMMERCIAL DU BAS ;RHIN, à l'ASSOCIATION PIRANA, à l'ASSOCIATION FEDERATION DES COMMERCANTS, ARTISANS, PRESTATAIRES DE SERVICES ET PROFESSIONNELS DE HAGUENAU ET SCHWEIGHOUSE SUR MODER, à l'ASSOCIATION DES COMMERCANTS VITRINES DE STRASBOURG, au SYNDICAT DES COMMERCANTS NON SEDENTAIRES DU BAS ;RHIN, à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE STRASBOURG ET DU BAS ;RHIN, à la CHAMBRE DE METIERS D'ALSACE, à la ville de Strasbourg, à la commission nationale d'équipement commercial, à la SARL Freeport Roppenheim et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.


Synthèse
Formation : 4eme et 5eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 277753
Date de la décision : 17/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL - PROCÉDURE - INTERVENTION AU SOUTIEN D'UNE DEMANDE EN ANNULATION DE L'AUTORISATION D'IMPLANTATION - COMMUNE INCLUSE DANS LA ZONE DE CHALANDISE DU PROJET À INTERVENIR - RECEVABILITÉ.

14-02-01-05-02 Une commune située dans la zone de chalandise d'un projet d'équipement commercial est recevable à intervenir au soutien d'une demande d'annulation de l'autorisation d'implantation.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL - RÈGLES DE FOND - BILAN DES EFFETS DE L'IMPLANTATION EN ZONE FRONTALIÈRE D'UN VILLAGE DE MARQUES - AUTORISATION JUSTIFIÉE EN L'ESPÈCE.

14-02-01-05-03 Projet d'implantation d'un village de marques de plus de 20 000 m² de surface de vente en zone frontalière. La réalisation du projet se traduirait certes, dans la zone de chalandise, par des densités commerciales, notamment en grandes et moyennes surfaces spécialisées dans l'équipement de la personne ou dans la commercialisation d'articles de sport, supérieures aux moyennes nationale et départementale. Toutefois, le dynamisme démographique de la zone de chalandise est susceptible d'atténuer les conséquences négatives du projet autorisé sur l'équilibre existant antérieurement entre les établissements commerciaux. En outre, le projet comporte des effets positifs tenant à l'amélioration des conditions de choix des consommateurs alsaciens, à un renforcement de l'attractivité de l'appareil commercial de cette région frontalière, aux retombées économiques positives pour le développement local et l'emploi contribuant à la réalisation des objectifs du schéma directeur du territoire. Il ne ressort par ailleurs des pièces du dossier ni que le projet serait contraire aux exigences de la protection de l'environnement ni que l'impact global sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison et les conditions de la desserte en transports publics ou avec des modes alternatifs n'auraient pas été pris en compte. Il résulte ainsi du rapprochement de l'ensemble des effets que le projet est susceptible d'entraîner que la commission nationale n'a pas méconnu les objectifs fixés par le législateur en accordant l'autorisation demandée.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - URBANISME COMMERCIAL - RÈGLES DE FOND - AUTRES - DÉLIMITATION DE LA ONE DE CHALANDISE - PROJET D'IMPLANTATION DE L'ÉQUIPEMENT À PROXIMITÉ DE LA FRONTIÈRE - PRISE EN COMPTE D'UNE ZONE DE CHALANDISE CORRESPONDANT À DES TRAJETS DE DURÉES DIFFÉRENTES DE PART ET D'AUTRE DE LA FRONTIÈRE - LÉGALITÉ EN L'ESPÈCE - EN RAISON DES DIFFICULTÉS PHYSIQUES ET PSYCHOLOGIQUES DE FRANCHISSEMENT DE LA FRONTIÈRE.

14-02-01-05-03-02-01 La zone de chalandise de l'équipement commercial, qui doit être implanté à proximité de la frontière, correspond à une durée de trajet différente dans sa partie française et dans sa partie étrangère, en contradiction avec le principe habituel de définition de la zone de chalandise par l'isochronie. Toutefois une telle différence peut se justifier par les difficultés de circulation pour le franchissement de la frontière et par l'obstacle psychologique que peut également constituer ce franchissement.

PROCÉDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITÉ - INTERVENTION AU SOUTIEN D'UNE DEMANDE D'ANNULATION D'UNE AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL - COMMUNE INCLUSE DANS LA ZONE DE CHALANDISE DU PROJET À INTERVENIR.

54-05-03-01 Une commune située dans la zone de chalandise d'un projet d'équipement commercial est recevable à intervenir au soutien d'une demande d'annulation de l'autorisation d'implantation.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2006, n° 277753
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Henri Plagnol
Rapporteur public ?: M. Keller
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP TIFFREAU ; SCP ROGER, SEVAUX ; SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:277753.20060517
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