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08/11/2010 | FRANCE | N°318635

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 08 novembre 2010, 318635


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet et 20 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... et M. Christophe A, demeurant ... ; MM. Philippe et Christophe A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 mai 2008 par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 22 janvier 2008 du tribunal administratif de Pau rejetant leur demande tendant à l'annulation, d'une

part, de la délibération du 8 décembre 2005 du conseil municipal d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet et 20 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe A, demeurant ... et M. Christophe A, demeurant ... ; MM. Philippe et Christophe A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 21 mai 2008 par laquelle le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 22 janvier 2008 du tribunal administratif de Pau rejetant leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 8 décembre 2005 du conseil municipal de La Bastide-Clairence rejetant leur demande de modification du plan local d'urbanisme, d'autre part, d'un certificat d'urbanisme délivré par le maire de cette commune le 26 octobre 2005 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande présentée devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Bastide-Clairence la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. Philippe A et de M. Christophe A et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de la Bastide-Clairence,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. Philippe A et de M. Christophe A et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de la Bastide-Clairence ;

Considérant que MM. Philippe et Christophe A ont demandé sans succès au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, le certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 26 octobre 2005 par le maire de La Bastide-Clairence et, d'autre part, la délibération du 8 décembre 2005 du conseil municipal de cette commune rejetant leur demande de modification du plan local d'urbanisme ; que leur appel contre le jugement rendu le 22 janvier 2008 a été rejeté comme irrecevable par le président de la 6e chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux, au motif qu'il n'avait pas été notifié aux défendeurs dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que les intéressés se pourvoient en cassation ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 12 du décret du 5 janvier 2007 : En cas de déféré du préfet, ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision ou au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit être également effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir ; qu'aux termes de l'article 26-3 du même décret : Les articles R. 600-1 à R. 600-3 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de l'article 12 sont applicables aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'appel formé par les consorts A contre le jugement du tribunal administratif de Pau a été enregistré le 25 mars 2008 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'en appréciant la recevabilité de cet appel, non au regard des dispositions de l'article R. 600-1 issues de l'article 12 du décret du 5 janvier 2007 précité, mais au regard des dispositions antérieures du même article, l'auteur de l'ordonnance attaquée a méconnu le champ d'application de la réglementation ;

Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de La Bastide-Clairence la somme de 3 000 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dès lors qu'ils ne sont pas la partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par la commune soient mis à leur charge ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 21 mai 2008 du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La commune de La Bastide-Clairence versera aux consorts A la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune tendant à l'application de ces dispositions sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A, à M. Christophe A et à la commune de la Bastide-Clairence.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 nov. 2010, n° 318635
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. François Vareille
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 08/11/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318635
Numéro NOR : CETATEXT000023038924 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-11-08;318635 ?
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