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06/10/2005 | FRANCE | N°04DA00831

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 06 octobre 2005, 04DA00831


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2004 par télécopie et son original le

14 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société LB INVESTISSEMENT, dont le siège est boulevard de la mer au Touquet-Paris-Plage (62520), par la SCP Barron et Brun ; la société LB INVESTISSEMENT demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 01-3744 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé à la demande de l'association SOS Front de Mer Le Touquet, l'arrêté du 22 mai 1998 par lequel le maire du Touquet-P

aris-Plage lui a délivré un permis de construire l'extension de l'Aqualud ;
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Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2004 par télécopie et son original le

14 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société LB INVESTISSEMENT, dont le siège est boulevard de la mer au Touquet-Paris-Plage (62520), par la SCP Barron et Brun ; la société LB INVESTISSEMENT demande à la Cour :

11) d'annuler le jugement n° 01-3744 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé à la demande de l'association SOS Front de Mer Le Touquet, l'arrêté du 22 mai 1998 par lequel le maire du Touquet-Paris-Plage lui a délivré un permis de construire l'extension de l'Aqualud ;

22) de rejeter la demande présentée par l'association SOS Front de Mer Le Touquet devant le Tribunal administratif de Lille ;

3°) de condamner l'association SOS Front de Mer Le Touquet à lui verser la somme de

750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande présentée par l'association SOS Front de Mer Le Touquet devant le Tribunal administratif de Lille était tardive ; que l'association SOS Front de Mer Le Touquet n'avait pas de qualité lui donnant un intérêt pour agir contre le permis de construire contesté ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a méconnu l'autorité de la chose jugée ; que le maire du Touquet-Paris-Plage a pu légalement délivrer le permis de construire contesté sans l'accord de l'architecte des bâtiments de France ; que les constructions nouvelles de taille modeste ne portent pas atteinte à la transparence de la pyramide de verre ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2004, présenté pour l'association SOS Front de Mer Le Touquet, par Me Y... ; elle conclut au rejet de la requête, à ce que l'annulation soit étendue aux nouveaux travaux effectués en 2004, à ce qu'il soit enjoint de procéder à leur démolition, et à ce que la société LB INVESTISSEMENT soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que sa demande devant le Tribunal administratif de Lille n'était pas tardive ; qu'elle avait la qualité lui donnant un intérêt pour agir contre le permis de construire contesté ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée ; que le maire du Touquet-Paris-Plage n'a pu légalement délivrer le permis de construire contesté sans l'accord de l'architecte des bâtiments de France ; que les constructions nouvelles portent atteinte à la transparence de la pyramide de verre et au site de la plage du Touquet ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 février 2005 par télécopie et son original le

4 février 2005, présenté pour la société LB INVESTISSEMENT ; elle reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et demande en outre que l'association SOS Front de Mer Le Touquet soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 avril 2005, présenté pour l'association SOS Front de Mer Le Touquet ; elle reprend les conclusions de son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle demande en outre qu'il soit donné acte de la revendication expresse de la société

LB INVESTISSEMENT de ne pas procéder à l'affichage pour les nouveaux travaux de 2004 et de sa reconnaissance du non affichage pour lesdits travaux, et que les passages du mémoire en réplique qui présentent un caractère injurieux soient supprimés ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 août 2005, présenté pour la société LB INVESTISSEMENT ; elle reprend les conclusions de ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu la lettre en date du 5 septembre 2005 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les observations, enregistrées le 15 septembre 2005, présentées pour la commune du Touquet-Paris-Plage ; la commune conclut à l'annulation du jugement et à ce que l'association

SOS Front de Mer Le Touquet soit condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête était tardive ; que l'association SOS Front de Mer Le Touquet n'avait pas un intérêt lui donnant qualité pour agir ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2005, présenté pour l'association SOS Front de Mer Le Touquet ; elle reprend les conclusions de ses précédents mémoires et demande en outre que la commune du Touquet-Paris-Plage soit condamnée à lui verser une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et que la société LB INVESTISSEMENT soit condamnée à lui verser une somme de 1 500 euros au même titre ; elle reprend les moyens de ses précédents mémoires et soutient en outre qu'elle peut présenter pour la première fois en appel des conclusions à fin d'injonction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 septembre 2005 à laquelle siégeaient Mme Tricot, président de chambre, M. Dupouy, président-assesseur et M. Stéphan, premier conseiller :

- le rapport de M. Stéphan, premier conseiller ;

- les observations de Me X..., pour la commune du Touquet-Paris-Plage ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société LB INVESTISSEMENT fait appel du jugement du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille, à la demande de l'association SOS Front de Mer Le Touquet, a annulé l'arrêté du 22 mai 1998 du maire du Touquet-Paris-Plage lui délivrant un permis de construire une extension de l'Aqualud ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du 17 juin 2004 et de l'arrêté du

22 mai 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme : « Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. » ; que toutefois, la liste des immeubles protégés au titre de la législation sur les monuments historiques au cours de l'année 1998 (NOR : MCCE9900206K) parue au J.O n° 80 du 4 avril 1999 page 5082 mentionne : « Ensemble architectural formé par la villa « Saint-Augustin, Thalassa, Phébus, Borée », ..., et 103-105-105 bis, boulevard Jules-Pouget : façades et toitures (CAD AH 172,

174 à 176) : inscription par arrêté du 18 décembre 1998. » ; qu'ainsi, dès lors que l'inscription des immeubles concernés est postérieure à la date de délivrance du permis contesté le 22 mai 1998, le maire du Touquet-Paris-Plage a pu, contrairement à ce que soutient l'association SOS Front de Mer Le Touquet, délivrer le permis sans l'accord de l'architecte des bâtiments de France ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » ; qu'en 1984, un édifice baptisé Aqualud, constitué notamment d'une construction bétonnée de forme octogonale surmonté d'une pyramide de verre, a été implanté au bord de la plage du Touquet ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire contesté du 22 mai 1998 a pour objet l'extension d'une brasserie et d'une cuisine sur des terrasses déjà existantes de cet édifice et dont les couvertures prolongent celles existantes ; que ces constructions nouvelles de taille modeste ne portent pas atteinte à la transparence de la pyramide de verre, qui se situe au dessus d'elles ; qu'ainsi par l'arrêté du 22 mai 1998, le maire du Touquet-Paris-Plage, n'a pas porté une appréciation manifestement erronée en autorisant ces constructions nouvelles ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société LB INVESTISSEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a considéré que l'arrêté du 22 mai 1998 serait entaché d'un vice de procédure et d'erreur manifeste d'appréciation ; que, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de statuer sur les moyens présentés par l'association SOS Front de Mer Le Touquet en première instance ;

Considérant, que contrairement à ce que soutient l'association SOS Front de Mer Le Touquet, la société LB INVESTISSEMENT, bénéficiaire du permis de construire contesté, avait intérêt à agir en défense à l'encontre de la demande de l'association tendant à l'annulation de ce permis ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en première instance à l'association SOS Front de Mer Le Touquet, il y a lieu, d'annuler le jugement du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 22 mai 1998 du maire du Touquet-Paris-Plage délivrant à la société LB INVESTISSEMENT un permis de construire, et de rejeter la requête présentée par l'association SOS Front de Mer Le Touquet devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que l'association SOS Front de Mer Le Touquet demande qu'il soit donné acte de la revendication expresse de la société LB INVESTISSEMENT de ne pas procéder à l'affichage pour des travaux effectués en 2004 et de sa reconnaissance du non affichage pour lesdits travaux, que l'annulation soit étendue aux nouveaux travaux effectués en 2004 et qu'il soit enjoint de procéder à leur démolition ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de répondre à de telles conclusions qui sont, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881

ci-après reproduites : / « Art. 41, alinéas 3 à 5. -… Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. » ; que les passages du mémoire en réplique incriminés par l'association SOS Front de Mer Le Touquet, pour vifs qu'en soient les termes, ne présentent pas un tel caractère ; qu'il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société LB INVESTISSEMENT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'association SOS Front de Mer Le Touquet la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que la commune du Touquet-Paris-Plage, intervenant en défense, n'étant pas partie à la présente instance, ces dispositions font également obstacle à ce que l'association SOS Front de Mer Le Touquet soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros qu'elle demande au même titre et à ce qu'elle soit elle-même condamnée à verser à l'association la somme de 800 euros que demande celle-ci ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association SOS Front de Mer Le Touquet à verser à la société LB INVESTISSEMENT une somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lille du 17 juin 2004 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association SOS Front de Mer Le Touquet devant le Tribunal administratif de Lille et le surplus de ses conclusions devant la Cour administrative d'appel de Douai sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune du Touquet-Paris-Plage tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : L'association SOS Front de Mer Le Touquet versera à la société

LB INVESTISSEMENT la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société LB INVESTISSEMENT, à l'association SOS Front de Mer Le Touquet, à la commune du Touquet-Paris-Plage et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

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N°04DA00831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 04DA00831
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Tricot
Rapporteur ?: M. Alain Stéphan
Avocat(s) : SCP BARRON ET BRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2005-10-06;04da00831 ?
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