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07/10/2010 | FRANCE | N°323882

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 07 octobre 2010, 323882


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 6 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant ..., et M. Guy A, demeurant ... ; MM. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 5 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, du certificat d'urbanisme positif du 29 avril 2004

portant sur un projet de lotissement en tant qu'il précise que le su...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 6 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard A, demeurant ..., et M. Guy A, demeurant ... ; MM. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 5 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, du certificat d'urbanisme positif du 29 avril 2004 portant sur un projet de lotissement en tant qu'il précise que le sursis à statuer pourra être opposé à une demande d'autorisation de lotir ultérieure, d'autre part, du plan local d'urbanisme de la commune de Tarnos approuvé par délibération du conseil de la communauté de communes du Seignanx du 22 février 2005 et rendu public le 12 mars 2005, enfin de l'arrêté du 25 avril 2005 du maire de Tarnos portant refus d'autorisation de lotir ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;

Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L. 410-1 ;

Vu la loi n° 2000-1208 du 14 décembre 2000 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Isidoro, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. Gérard A et de M. Guy A et de Me Odent, avocat de la commune de Tarnos et de la Communauté des communes du Seignanx,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. Gérard A et de M. Guy A et à Me Odent, avocat de la commune de Tarnos et de la Communauté des communes du Seignanx ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : "Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...)" ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 30 de la loi n° 2000-1208 du 14 décembre 2000 : "Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. / Dans le cas où la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser une opération déterminée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, le certificat d'urbanisme en fait expressément la réserve. / Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. Il en est de même du régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que des limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain, à l'exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Dans le cas visé au deuxième alinéa ci-dessus, le délai visé à l'alinéa précédent peut être majoré ; il est alors fixé par le certificat d'urbanisme. / Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions, délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) dans les communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ; b) dans les autres communes, au nom de l'Etat." ;

Considérant que MM. A soutiennent que ces dispositions méconnaissent le principe constitutionnel de clarté de la loi et l'objectif à valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ; qu'elles portent atteinte aux droits du pétitionnaire d'être informé de l'étendue des droits conférés par le certificat d'urbanisme ainsi qu'au droit de ne pas faire l'objet d'une décision arbitraire et de pouvoir exercer son droit de propriété ; que les conditions dans lesquelles la commune de Tarnos les appliquées méconnaissent ces droits ; que le sursis à statuer introduit à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme par l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 méconnaît également les droits précédemment énoncés ;

Considérant, en premier lieu, que seul l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2000, est applicable à la présente instance ; qu'ainsi, les requérants sont seulement fondés à demander au Conseil d'Etat de se prononcer sur la question prioritaire de constitutionnalité en tant qu'elle porte sur l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 14 décembre 2000 et non dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part que le principe de clarté de la loi qui découle de l'article 34 de la Constitution n'est, en tout état de cause, pas méconnu en l'espèce ; que d'autre part si l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi impose au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions législatives contestées ont pour objet d'indiquer les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain ; que le fait de permettre à un pétitionnaire de savoir qu'à compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, le sursis à statuer prévu par l'article L. 123-6 du même code est susceptible de lui être opposé complète cette information et ne dénature pas la portée du certificat d'urbanisme qui ne constitue pas en lui-même une autorisation de construire ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le certificat d'urbanisme méconnaîtrait le droit de propriété tel qu'il est garanti, notamment, par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne présente pas de caractère sérieux ;

Considérant enfin que le moyen tiré de ce que l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme méconnaîtrait le droit de ne pas faire l'objet d'une décision arbitraire et le droit d'être informé de l'étendue des droits conférés par le certificat d'urbanisme délivré au pétitionnaire ne présente pas un caractère sérieux ; que, par ailleurs, MM. A ne peuvent utilement se prévaloir, dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité, de l'application des dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme qui aurait été faite par la commune de Tarnos ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la question de constitutionnalité invoquée ne présente pas de caractère sérieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige issue de la loi du 14 décembre 2000 porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. Gérard A et M. Guy A soutiennent que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en estimant que la mention de ce qu'un sursis à statuer pourrait être ultérieurement opposé à une demande d'autorisation de lotir n'était pas divisible des autres mentions du certificat d'urbanisme positif délivré à l'indivision A et que c'était par conséquent à bon droit que le tribunal avait estimé que la demande tendant à l'annulation de cette mention était irrecevable ; qu'elle a commis une erreur de droit en estimant que le maire de Tarnos, en se fondant sur le plan local d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle la demande d'autorisation de lotir de l'indivision A avait été refusée, n'avait pas remis en cause les dispositions d'urbanisme mentionnées dans le certificat d'urbanisme et, par suite, n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ; qu'en jugeant que le conseil de la communauté de communes n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant en zone agricole la parcelle destinée à supporter le projet de lotissement, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête relatives au certificat d'urbanisme délivré le 29 avril 2004 ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions de MM. A relatives au plan local d'urbanisme de la commune de Tarnos approuvé par délibération du conseil de la communauté de communes du Seignanx du 22 février 2005 et rendu public le 12 mars 2005 et de l'arrêté du 25 avril 2005 du maire de Tarnos portant refus d'autorisation de lotir, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. Gérard A et M. Guy A.

Article 2 : Les conclusions du pourvoi de M. Gérard A et de M. Guy A qui sont dirigées contre l'arrêt qu'ils attaquent en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions relatives au certificat d'urbanisme délivré le 29 avril 2004 sont admises.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. Gérard A et de M. Guy A n'est pas admis.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard A, à M. Guy A, au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - DISPOSITIONS RELATIVES AU CERTIFICAT D'URBANISME - CRITIQUÉES EN CE QU'ELLES AUTORISENT LA MENTION DANS LE CERTIFICAT DE L'ÉVENTUALITÉ QU'UN SURSIS À STATUER PEUT ÊTRE OPPOSÉ À LA DEMANDE D'AUTORISATION D'URBANISME (ART - L - 410-1 DU CODE DE L'URBANISME) - DROIT DE PROPRIÉTÉ - MENTION NE DÉNATURANT PAS LA PORTÉE DU CERTIFICAT D'URBANISME.

54-10-05-04-02 Question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 14 décembre 2000, relatives au certificat d'urbanisme. Ces dispositions ont pour objet d'indiquer les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain. Le fait de permettre à un pétitionnaire de savoir qu'à compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, le sursis à statuer prévu par l'article L. 123-6 du même code est susceptible de lui être opposé complète cette information et ne dénature pas la portée du certificat d'urbanisme qui ne constitue pas en lui-même une autorisation de construire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le certificat d'urbanisme méconnaîtrait le droit de propriété tel qu'il est garanti, notamment, par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne présente pas de caractère sérieux. Refus de renvoi de la question soulevée.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU - MENTION DE L'ÉVENTUALITÉ QU'UN SURSIS À STATUER PEUT ÊTRE OPPOSÉ À LA DEMANDE D'AUTORISATION D'URBANISME (ART - L - 410-1 DU CODE DE L'URBANISME) - QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ - DROIT DE PROPRIÉTÉ - QUESTION NOUVELLE OU SÉRIEUSE - CONDITION NON REMPLIE - MENTION NE DÉNATURANT PAS LA PORTÉE DU CERTIFICAT D'URBANISME.

68-025-03 Question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 14 décembre 2000, relatives au certificat d'urbanisme. Ces dispositions ont pour objet d'indiquer les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété applicables au terrain. Le fait de permettre à un pétitionnaire de savoir qu'à compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, le sursis à statuer prévu par l'article L. 123-6 du même code est susceptible de lui être opposé complète cette information et ne dénature pas la portée du certificat d'urbanisme qui ne constitue pas en lui-même une autorisation de construire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le certificat d'urbanisme méconnaîtrait le droit de propriété tel qu'il est garanti, notamment, par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne présente pas de caractère sérieux. Refus de renvoi de la question soulevée.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 2010, n° 323882
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; ODENT

Origine de la décision
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Date de la décision : 07/10/2010
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 323882
Numéro NOR : CETATEXT000023038909 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2010-10-07;323882 ?
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