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29/06/2012 | FRANCE | N°337820

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 29 juin 2012, 337820


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mars, 22 juin 2010 et 22 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GROUPAMA ANTILLES GUYANE, dont le siège est 10, lotissement Bardinet Dillon, BP 559 à Fort-de-France (97242), représentée par ses dirigeants, la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART-AGF OUTRE-MER, dont le siège est 87, rue de Richelieu à Paris (75002), représentée par son président-directeur général, la SOCIETE MAAF ASSURANCES, dont le siège est à Chauray, à Niort Cedex 9 (79306), rep

résentée par son président-directeur général, la SOCIETE GFA CARAIBE...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 22 mars, 22 juin 2010 et 22 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GROUPAMA ANTILLES GUYANE, dont le siège est 10, lotissement Bardinet Dillon, BP 559 à Fort-de-France (97242), représentée par ses dirigeants, la SOCIETE ASSURANCES GENERALES DE FRANCE IART-AGF OUTRE-MER, dont le siège est 87, rue de Richelieu à Paris (75002), représentée par son président-directeur général, la SOCIETE MAAF ASSURANCES, dont le siège est à Chauray, à Niort Cedex 9 (79306), représentée par son président-directeur général, la SOCIETE GFA CARAIBES, dont le siège est 44, rue Ernest Deproge à Fort-de-France (97200), représentée par son président-directeur général, et la SOCIETE LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY, société de droit britannique dont le siège en France est 3, rue Scribe à Paris (75009), représentée par ses dirigeants ; la SOCIETE GROUPAMA ANTILLES GUYANE et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX02263 du 19 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant partiellement droit à l'appel du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, n'a déclaré l'Etat responsable que du tiers des dommages subis par la société Cilama à la suite du glissement de terrain survenu le 19 avril 2000 sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly, a rejeté les conclusions tendant à ce que la commune de Rémire-Montjoly garantisse l'Etat des condamnations prononcées à son encontre et, avant de statuer sur les conclusions en indemnité de la SOCIETE GROUPAMA ANTILLES GUYANE et autres, a prescrit une expertise en vue d'évaluer le montant exact du préjudice subi par la société Cilama ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 juin 2012, présentée par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SOCIETE GROUPAMA ANTILLES GUYANE et autres,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la SOCIETE GROUPAMA ANTILLES GUYANE et autres ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 19 avril 2000, à la suite d'une période de précipitations intenses, un glissement de terrain sur les pentes du mont Cabassou, situé sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly (Guyane), a provoqué une importante coulée de boue qui a enseveli l'usine de fabrication de yaourts, glaces et jus de fruits de la société Cilama, filiale de la société Antilles Glaces ; qu'en exécution du contrat de coassurance conclu avec la société Antilles Glaces, la SOCIETE GROUPAMA ANTILLES GUYANE et autres ont versé un total de 12 252 272 euros en réparation des dommages aux biens subis par la société Cilama et des pertes d'exploitation qu'elle a subies ; que, par un jugement du 9 juin 2008, le tribunal administratif de Cayenne, faisant droit à la demande de la SOCIETE GROUPAMA ANTILLES GUYANE et autres, a déclaré l'Etat entièrement responsable des dommages et l'a condamné à leur verser la somme de 12 252 272 euros ; que la SOCIETE GROUPAMA ANTILLES GUYANE et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 19 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, faisant partiellement droit au recours du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, a déclaré l'Etat responsable d'un tiers seulement des dommages subis par la société Cilama et prescrit une expertise en vue d'évaluer le montant exact du préjudice subi par cette société ;

Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que la cour a jugé que l'insuffisance des travaux ou des mesures de prévention contre les mouvements de terrain ne pouvait " en tout état de cause " engager la responsabilité de l'Etat pour faute ni celle de la commune à l'égard de la société Cilana, au motif que celle-ci avait fait le choix de s'installer au pied du mont Cabassou et que " ces zones n'avaient jamais été atteintes par des coulées de boue ou de terre " ; qu'elle a par ailleurs jugé, pour limiter dans un premier temps la responsabilité sans faute de l'Etat aux deux tiers du préjudice subi par la société, que " la nature géologique des terrains dominant la zone d'implantation de l'usine de la société " justifiait que fût laissé à la charge de celle-ci un tiers du préjudice, puis, pour réduire encore de moitié la responsabilité de l'Etat, que le société ne pouvait ignorer les multiples glissements de terrain intervenus " alors même que ceux-ci n'avaient pas dépassé la route nationale " ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer notamment sur les raisons pour lesquelles elle était conduite à juger à la fois que la circonstance que les glissements de terrain n'aient jamais atteint le terrain sur lequel était installée l'usine de la société justifiait que la responsabilité pour faute de l'Etat fût écartée et que la circonstance que la société ait installé son usine sur le terrain en cause justifiait que la responsabilité sans faute de l'Etat fût réduite de moitié, la cour n'a pas mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 3 000 euros à verser à la SOCIETE GROUPAMA ANTILLES GUYANE et autres au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit versée à ce titre à la commune de Rémire-Montjoly, qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 19 janvier 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE GROUPAMA ANTILLES GUYANE et autres une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Rémire-Montjoly présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GROUPAMA ANTILLES GUYANE, premier requérant dénommé, à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et à la commune de Rémire-Montjoly. Les autres requérantes seront informées de la présente décision par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat au Conseil et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337820
Date de la décision : 29/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2012, n° 337820
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Guillaume Odinet
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:337820.20120629
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