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09/06/2011 | FRANCE | N°329018

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 09 juin 2011, 329018


Vu l'ordonnance du 15 juin 2009, enregistrée le 19 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par le CENTRE HOSPITALIER DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER ;

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Cons

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Vu l'ordonnance du 15 juin 2009, enregistrée le 19 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par le CENTRE HOSPITALIER DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER ;

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai et le mémoire complémentaire, enregistré le 18 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER ; le centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0603343 du tribunal administratif de Lille en date du 8 avril 2009 en tant qu'il l'a condamné à verser à M. Max A la somme de 5 843,98 euros au titre des indemnités de gardes qui lui sont dues pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2003, majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2005 ;

2°) de ramener l'indemnité à la somme de 2 859,82 euros ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL SUR MER et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL SUR MER et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics et ne concernant ni l'entrée au service, ni la discipline, ni la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes excédant le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 mentionne un montant de 10 000 euros ; que l'article R. 222-15 précise que ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance, compte non tenu des demandes d'intérêts et des demandes présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 ;

Considérant que la demande présentée par M. Max A devant le tribunal administratif de Lille tendait à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER à lui verser la somme de 8 968,32 euros au titre de rappels de rémunérations qu'il estimait lui être dues et de frais de transport, ainsi que la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que si ces dernières conclusions, qui avaient un caractère indemnitaire au sens du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, n'excédaient pas 10 000 euros, la valeur totale des sommes à prendre en compte pour déterminer si, en application du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du même code, le tribunal a statué en dernier ressort, excédait ce montant ; qu'ainsi le jugement du 8 avril 2009 du tribunal administratif de Lille est susceptible d'appel ; qu'il y a lieu par suite de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Douai, territorialement compétente ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER dirigées contre le jugement du 8 avril 2009 du tribunal administratif de Lille est renvoyé à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE L'ARRONDISSEMENT DE MONTREUIL-SUR-MER, à M. Max A et au président de la cour administrative d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 329018
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-05-015 COMPÉTENCE. COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL. - LITIGES RELATIFS À LA SITUATION INDIVIDUELLE D'UN AGENT PUBLIC - CONCLUSIONS PÉCUNIAIRES FIGURANT DANS LA REQUÊTE INTRODUCTIVE D'INSTANCE EXCÉDANT 10 000 EUROS (ART. R. 811-1 DU CJA).

17-05-015 Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, qu'un jugement relatif à la situation individuelle d'un agent public est susceptible d'appel dès lors que les conclusions pécuniaires figurant dans la requête introductive d'instance, compte non tenu des demandes d'intérêts et des demandes présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du CJA, excèdent 10 000 euros, même si les conclusions indemnitaires de cette requête, au sens du 7° de l'article R. 222-13 du même code, sont inférieures à ce seuil.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 2011, n° 329018
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329018.20110609
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