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29/07/2011 | FRANCE | N°350716

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 29 juillet 2011, 350716


Vu 1°), sous le n° 350716, la requête, enregistrée le 8 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANÇAISE, dont le siège est 26 rue des Tournelles à Paris (75004), représentée par son président en exercice ; l'UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANÇAISE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 juin 2011 du ministre de l'agriculture, de l'al

imentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire...

Vu 1°), sous le n° 350716, la requête, enregistrée le 8 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANÇAISE, dont le siège est 26 rue des Tournelles à Paris (75004), représentée par son président en exercice ; l'UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANÇAISE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 juin 2011 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire autorisant la mise sur le marché du produit phytopharmaceutique Cruiser OSR (numéro d'autorisation 2100180) de la société Syngenta Agro SAS ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par l'UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANÇAISE ;

Vu 2°), sous le numéro 351020, la requête, enregistrée le 19 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, dont le siège est 57 rue Cuvier à Paris (75231), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 juin 2011 du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire autorisant la mise sur le marché du produit phytopharmaceutique Cruiser OSR (numéro d'autorisation 2100180) de la société Syngenta Agro SAS;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du juge des référés du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'incompétence du Conseil d'Etat pour connaître en premier ressort de la décision contestée ;

Vu les observations, enregistrées le 22 juillet 2011, présentées, sur le moyen relevé d'office, pour l'Union française des semenciers, dont le siège est situé 17 rue du Louvre à Paris (75001), représentée par son président en exercice ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2011, présenté par l'UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANÇAISE en réponse à la communication du moyen relevé d'office ;

Vu l'intervention, enregistrée le 26 juillet 2011, présentée pour l'Union française des semenciers ; l'Union française des semenciers demande au juge des référés du Conseil d'Etat de rejeter les requêtes n° 350716 et 351020 ;

Vu les observations, enregistrées le 26 juillet 2011, présentées pour la société Syngenta Agro SAS en réponse à la communication du moyen relevé d'office ;

Vu les mémoires, enregistrés le 26 juillet 2011, présentés par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire en réponse à la communication du moyen relevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANÇAISE et l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT et, d'autre part, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, ainsi que l'Union française des semenciers et la société Syngenta Agro SAS ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 28 juillet 2011 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Brouchot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANÇAISE ;

- les représentants de l'UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANÇAISE ;

- la représentante de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ;

- les représentants du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ;

- Me Colin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'Union française des semenciers ;

- Me Matuchansky, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Syngenta Agro SAS ;

Considérant que les requêtes tendent à la suspension de la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

Considérant que l'Union française des semenciers a intérêt au maintien de la décision contestée ; que son intervention est, par suite, recevable ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat ; que, d'autre part, le juge des référés du Conseil d'Etat n'est compétent pour connaître de conclusions à fin de suspension que si les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée relèvent de la compétence du Conseil d'Etat ;

Considérant que les requêtes de l'UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANÇAISE et de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT sont dirigées contre la décision par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire a, en application de l'article L. 253-1 du code rural, autorisé la mise sur le marché du produit phytopharmaceutique Cruiser OSR de la société Syngenta Agro SAS ; que, même si elle est assortie de prescriptions relatives aux conditions de son utilisation, une telle autorisation, délivrée à une société en vue de la mise sur le marché d'un produit déterminé, est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'elle ne relève d'aucun des autres cas de compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort énumérés par l'article R. 311-1 du code de justice administrative, dans la rédaction que lui a donnée le décret n°2010-164 du 22 février 2010 ; qu'ainsi, il n'appartient pas au juge des référés du Conseil d'Etat de connaître d'une demande de suspension d'une telle décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de l'UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANÇAISE et de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'intervention de l'Union française des semenciers est admise.

Article 2 : Les requêtes de l'UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANÇAISE et de l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANÇAISE, à l'ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, à la société Syngenta Agro SAS, à l'Union française des semenciers et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2011, n° 350716
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard Stirn
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP MONOD, COLIN ; BROUCHOT

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 29/07/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 350716
Numéro NOR : CETATEXT000024448412 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-07-29;350716 ?
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