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16/03/2011 | FRANCE | N°339468

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 16 mars 2011, 339468


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING-YACHTING CLUB DE LA MER, dont le siège est second port de Cannes Résidence de la Presqu'île 11-13 rue Claude Pons à Cannes (06400) ; la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING-YACHTING CLUB DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 février 2010 par laquelle le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation a refusé d'inviter la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez à se déporter de la défen

se des intérêts de la commune de Cannes dans les instances opposant les...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING-YACHTING CLUB DE LA MER, dont le siège est second port de Cannes Résidence de la Presqu'île 11-13 rue Claude Pons à Cannes (06400) ; la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING-YACHTING CLUB DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 février 2010 par laquelle le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation a refusé d'inviter la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez à se déporter de la défense des intérêts de la commune de Cannes dans les instances opposant les actionnaires de la société requérante à la commune ;

2°) d'enjoindre au président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation de demander à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez de se déporter de la défense des intérêts de la commune de Cannes dans ces instances ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, saisi d'une demande de la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING-YACHTING CLUB DE LA MER motivée par l'existence, selon la société, d'une situation de conflit d'intérêts, le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation a refusé d'inviter la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez à se déporter de la défense des intérêts de la commune de Cannes dans les instances opposant les actionnaires de la société requérante à la commune ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que les affaires en cause ont été jugées par une décision n° 330184 du 3 février 2010 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, des ordonnances du 18 février 2010 et une décision n° 337107 du 9 juin 2010 rendue à la suite d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation de la société, enregistrées le 12 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sont donc devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la société ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation de la société présentées par la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING-YACHTING CLUB DE LA MER.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING-YACHTING CLUB DE LA MER est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INTERNATIONAL SPORTING-YACHTING CLUB DE LA MER et au président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 16 mar. 2011, n° 339468
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD ; SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 16/03/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 339468
Numéro NOR : CETATEXT000023729810 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-03-16;339468 ?
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