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20/01/2005 | FRANCE | N°00BX02599

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 20 janvier 2005, 00BX02599


Vu, I, sous le n° 00BX02599, la requête enregistrée le 6 novembre 2000, présentée pour Mme Odette X, élisant domicile ..., par la SCP Bedel de Buzareingues-Divisia ; Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 95/2707 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, à l'exception de l'objet de l'expertise qu'il a ordonnée, rejeté ses autres moyens dirigés contre la décision du 25 avril 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la

commune de Séverac le Château ;

2°) de faire droit aux moyens rejetés ;
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Vu, I, sous le n° 00BX02599, la requête enregistrée le 6 novembre 2000, présentée pour Mme Odette X, élisant domicile ..., par la SCP Bedel de Buzareingues-Divisia ; Mme X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 95/2707 du 29 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, à l'exception de l'objet de l'expertise qu'il a ordonnée, rejeté ses autres moyens dirigés contre la décision du 25 avril 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Séverac le Château ;

2°) de faire droit aux moyens rejetés ;

..........................................................................................................

Vu, II, sous le n° 02BX00632, la requête enregistrée le 9 avril 2002, présentée pour Mme Odette X, élisant domicile ..., et pour M. Jean-François Y, élisant domicile ..., par Me Bedel de Buzareingues ; Mme X et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 95/2707 et 96/991 du 24 janvier 2002 du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il rejette la demande de Mme X dirigée contre la décision du 25 avril 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron a statué sur la réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Séverac le Château ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 25 avril 1995 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, III, sous le n° 02BX00750, la requête enregistrée le 9 avril 2002, présentée pour Mme Odette X, élisant domicile ..., et pour M. Jean-François Y, élisant domicile ..., par Me Bedel de Buzareingues ; Mme X et M. Y demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 95/2707 et 96/991 du 24 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à Mme X une indemnité de 167 710 F (25 567,22 euros) qu'ils estiment insuffisante, en réparation du préjudice subi du fait des dégradations causées sur la parcelle VL 6 lors des travaux de réalisation de l'autoroute A 75 ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser les sommes de 18 439,32 euros en réparation de la perte de jouissance de la parcelle, 2 252,30 euros en remboursement des travaux restant à leur charge, 16 241,92 euros en réparation de la perte de récolte depuis 1995 et de 3,05 euros par mètre de clôture à construire, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal, capitalisés depuis le 1er octobre 1995 ;

3°) d'enjoindre l'Etat de procéder à la réalisation de travaux de restauration de la parcelle sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 4 573,47 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire à la loi d'orientation agricole ;

Vu le décret n° 63-393 du 10 avril 1963 modifié portant application de l'article 10 de la loi du 8 août 1962 ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 décembre 2004 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 00BX02599, 02BX00632 et 02BX00750 sont relatives à la même opération de remembrement de la propriété de Mme X ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'intervention de M. Y dans l'instance n° 02BX00632 :

Considérant qu'une intervention ne peut avoir d'autre objet que de soutenir les conclusions présentées par l'une ou l'autre des parties à l'instance ; qu'en l'espèce M. Y, exploitant les parcelles agricoles de Mme X, est recevable à intervenir au soutien des conclusions en excès de pouvoir présentées par cette dernière ; qu'en revanche, il n'est pas recevable à présenter au nom de Mme X et en son nom propre des conclusions de plein contentieux ;

Sur la légalité de la décision du 25 avril 1995 :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le remembrement de la commune de Séverac le Château a été provoqué, en application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole et du décret n° 63-393 du 10 avril 1963, par la construction d'une section de l'autoroute A 75 ne permet pas de regarder la décision prise par la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron sur la réclamation de Mme Odette X comme formant avec le décret du 24 mars 1992, déclarant d'utilité publique les travaux dont s'agit, une opération administrative comportant un lien tel que les illégalités dont la déclaration d'utilité publique serait entachée puissent, malgré le caractère définitif de celle-ci, être invoquées à l'appui des conclusions dirigées contre les opérations individuelles de remembrement sur lesquelles a statué la commission départementale d'aménagement foncier ; que, de même, les requérants, qui n'ont pas attaqué en temps utile l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement, lequel n'a pas un caractère réglementaire, ne sont pas recevables à en invoquer l'illégalité à l'appui des mêmes conclusions ; qu'ainsi, ils ne peuvent utilement contester l'inclusion dans le périmètre de remembrement des parcelles appartenant à Mme X ; que la prétendue méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les dispositions législatives du code rural relatives au remembrement ne permet pas davantage d'admettre la recevabilité de l'exception d'illégalité invoquée ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme X n'a pas soulevé, dans sa réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron, de moyens tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact prévue par l'article 10 du décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986 ; qu'ainsi ce moyen est également irrecevable ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérants ne justifient d'aucun droit à voir réattribuer à Mme X la parcelle ZO 22 située dans l'emprise de l'autoroute ; qu'ils ne peuvent utilement se prévaloir de la situation plus favorable qui aurait été faite à cet égard à d'autres propriétaires concernés par le remembrement ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à se référer au rapport de l'expert Périé, dans sa partie qui concerne le déséquilibre de productivité limité à certaines parcelles et l'évaluation des dégradations commises en cours de remembrement sur la parcelle attribuée à Mme X sous la référence VL 6, les requérants ne justifient pas d'une aggravation de leurs conditions d'exploitation ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 21 devenu l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code, et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ; qu'il résulte de ces dispositions que la loi ne garantit pas aux propriétaires une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; que les commissions de remembrement sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalant en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire dans chacune des natures de culture après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ;

Considérant que les opérations de remembrement doivent ainsi être appréciées pour l'ensemble du compte de Mme X et non au regard de la productivité de certaines parcelles ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports réduits de 12 ha 46 a 57 ca valant 184 148 points, Mme X a reçu des parcelles d'une superficie de 11 ha 67 a 27 ca valant 184 363 points ; qu'ainsi la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural n'a pas été méconnue ; qu'il ne résulte pas du rapport de l'expertise ordonnée avant-dire droit par le tribunal que le classement retenu par la commission communale pour évaluer la valeur de productivité réelle des parcelles composant le lot VL 6 attribué à Mme X aurait été entaché d'erreur d'appréciation compte tenu des caractéristiques de ces parcelles à la date d'ouverture des opérations de remembrement le 10 décembre 1992 ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise sur ce point ; que si ultérieurement, une partie desdites parcelles a subi d'importantes dégradations les rendant temporairement impropres à la culture, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles auraient définitivement perdu leur caractéristique ou leur valeur de productivité antérieurement évaluée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par M. Y, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 1995 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de l'Aveyron a rejeté sa réclamation contre les opérations de remembrement de Séverac le Château ;

Sur la demande de réparation :

Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que Mme X a reçu notamment une parcelle VL 6 d'une superficie de 2 ha 53 a 68 ca qui, postérieurement à l'évaluation de sa productivité par la commission communale d'aménagement foncier, a subi d'importantes dégradations à la suite de versements de déblais rocheux et d'arasement de terre de surface lors des travaux de réalisation de l'autoroute A 75 ; qu'il résulte de l'expertise ordonnée par le tribunal que cette parcelle ne présente plus du fait des travaux publics le caractère de terre de causse labourable ; que, dès lors, Mme X, tiers par rapport à l'ouvrage public, est fondée à demander la réparation du préjudice anormal et spécial consécutif à l'impossibilité temporaire d'exploiter la parcelle VL 6 dans sa partie affectée par les travaux publics, d'une surface de 1 ha 29 a 20 ca telle que prévue par la convention d'occupation temporaire, augmentée de l'assiette des chemins empierrés y conduisant, soit sur une surface qu'il y a lieu de limiter à deux hectares ;

Considérant, d'une part, qu'en appel les requérants sollicitent la réparation du coût des travaux de restauration de la parcelle VL 6 et de la perte de bénéfice d'exploitation, en réclamant une indemnité dont le montant n'excède pas celui fixé par le tribunal pour ces deux chefs de préjudice ;

Considérant, d'autre part, que le préjudice supplémentaire allégué pour perte de récolte pendant six ans, est déjà indemnisé par l'indemnité représentative de la perte de bénéfice d'exploitation calculé sur six ans par le tribunal ; qu'en outre, en évaluant à 30 000 F la perte partielle d'exploitation résultant de la moindre productivité des terres lors des trois premières années de remise en culture, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation insuffisante de ce troisième chef de préjudice ;

Considérant, enfin, qu'il n'est pas démontré que les travaux de pose d'une clôture résultent des dégradations dont les services de l'Etat sont à l'origine ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et M. Y ne sont pas fondés à solliciter la réformation du jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande indemnitaire ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer soutient sans être contredit que l'indemnité de 25 567 euros au paiement de laquelle l'Etat a été condamné par le tribunal a été versée assortie des intérêts par deux mandats successifs des 15 avril et 4 juin 2002 ; qu'ainsi la demande tendant au versement des intérêts sur l'indemnité réclamée est devenue sans objet ; que cependant la capitalisation des intérêts a été également demandée le 9 avril 2002 ; qu'à cette date des intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus pas des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de Mme X et de M. Y tendant à ce que la Cour enjoigne, sous astreinte, à l'Etat de procéder à la réalisation des travaux de restauration de la parcelle n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; qu'une telle mesure n'est pas davantage impliquée par l'exécution du présent arrêt ; que les conclusions susvisées ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X et à M. Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 02BX00750 tendant au versement des intérêts sur l'indemnité de 25 567 euros.

Article 2 : L'intervention de M. Y au soutien des conclusions en excès de pouvoir de Mme X est admise.

Article 3 : L'intervention de M. Y n'est pas admise pour le surplus.

Article 4 : Les intérêts échus à la date du 9 avril 2002 sur l'indemnité de 25 567 euros au paiement de laquelle le Tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts jusqu'à la date de paiement du principal.

Article 5 : Le jugement n° 95/2707 et 96/991 du 24 janvier 2002 du Tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : La requête n° 00BX02599 présentée par Mme X, la requête n° 02BX00632 présentée par Mme X et M. Y et le surplus de la requête n° 02BX00750 présentée par Mme X et M. Y sont rejetés.

6

Nos 00BX02599,02BX00632,02BX00750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02599
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP BEDEL DE BUZAREINGUES - DIVI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-20;00bx02599 ?
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