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18/01/2005 | FRANCE | N°00BX02445

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 janvier 2005, 00BX02445


Vu le recours, enregistré le 9 octobre 2000 au greffe de la Cour, du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2000 par lequel le tribunal Administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT du 20 juillet 1999 déclarant la déchéance des droits de propriété sur le navire Explorer ; <

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2°) de rejeter la demande présentée par la société Eurex devant le tr...

Vu le recours, enregistré le 9 octobre 2000 au greffe de la Cour, du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2000 par lequel le tribunal Administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT du 20 juillet 1999 déclarant la déchéance des droits de propriété sur le navire Explorer ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Eurex devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

3°) de condamner la société Eurex à verser à l'Etat une somme de 8.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 85-862 du 3 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2004 :

- le rapport de Mme Le Gars,

- et les conclusions de Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 85-662 du 3 juillet 1985 : Si l'état d'abandon persiste, la déchéance des droits du propriétaire sur le navire ou l'engin flottant abandonné peut être prononcée par décision du ministre chargé de la marine marchande. Cette décision ne peut intervenir qu'après mise en demeure au propriétaire de faire cesser, dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, l'état d'abandon dans lequel se trouve son navire ou son engin flottant. ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 : Dans le cas où le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou leur représentant, est connu, la mise en demeure notifiée à l'un deux ouvre le délai imparti à l'autorité compétente désignée à l'article précédent pour l'exécution des mesures qu'elle prescrit. Si le propriétaire, ou l'armateur, ou l'exploitant, ou leur représentant, est étranger, qu'il soit ou non domicilié ou résidant en France, la notification est adressée en outre au consul de l'Etat dont il est ressortissant. Si le propriétaire, ... est étranger et n'a pas la nationalité de l'Etat d'immatriculation du navire ou de l'engin flottant, la notification est en outre adressée au consul de l'Etat d'immatriculation du navire ou de l'engin flottant. ; que ces dispositions n'imposent aucun délai minimum entre la notification aux autorités diplomatiques concernées de la mise en demeure du propriétaire et la décision de déchéance des droits de propriété ; que cette notification n'a pas pour objectif de permettre à ces autorités d'agir à la place de l'armateur ou du propriétaire du navire, mais simplement de les informer ; que dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'insuffisance du délai entre la notification de la mise en demeure et la décision attaquée pour annuler la décision du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT du 20 juillet 1999 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Eurex Limited devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que le préfet a mis en demeure, par décision en date du 9 juillet 1998, la société Eurex Limited de faire cesser l'état d'abandon du navire Explorer dont elle est propriétaire ; que cette mise en demeure est restée sans effet ; que le ministre de l'équipement , des transports et du logement a pris en juillet 1998 une première décision déclarant la société Eurex Limited déchue de ses droits de propriété sur le navire ; que cette décision a été annulée par le tribunal administratif de La Réunion pour défaut de notification de la mise en demeure aux autorités diplomatiques concernées ; qu'à la suite de cette annulation pour vice de forme, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant la caducité de la mise en demeure, et en l'absence de changement dans les circonstances de fait et de droit, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT pouvait légalement, après notification de la mise en demeure à ces autorités, prendre une décision déclarant la déchéance des droits de propriété en juillet 1999, sans qu'il soit besoin d'adresser une seconde mise en demeure à la société Eurex Limited ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 12 du règlement général de police des ports, annexé à l'article R. 351-1 du code des port maritimes : Tout bâtiment amarré dans le port doit avoir en permanence au moins un gardien à bord... ; qu 'il ressort des pièces du dossier que le navire Explorer ne disposait plus de capitaine, ni d'aucun membre de l'équipage assurant la garde du navire ; que si la société Eurex Limited soutient qu'elle a pris des mesures pour assurer la surveillance du navire, il ressort des pièces du dossier que ces mesures étaient insuffisantes pour assurer la garde du navire ; que le moyen tiré de l'absence d'état d'abandon du navire manque en fait ; que le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé sa décision en date du 20 juillet 1999 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Eurex Limited à verser à l'Etat une somme de 1.200 euros à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 5 juillet 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Eurex Limited devant le tribunal administratif est rejetée.

Article 3 : La société Eurex Limited versera à l'Etat une somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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00BX02445


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP BELOT AKOUN CREGUT HAMEROUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 18/01/2005
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02445
Numéro NOR : CETATEXT000007508620 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2005-01-18;00bx02445 ?
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