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18/06/2007 | FRANCE | N°04BX01888

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 18 juin 2007, 04BX01888


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2004 au greffe de la juridiction, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 30 septembre 2004 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 1er octobre 2002 rejetant sa demande de regroupement familial et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 77 000 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler la décision préfectorale du 1er octobre 2002 ;



3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui accorder le bénéfice du r...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 2004 au greffe de la juridiction, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 30 septembre 2004 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 1er octobre 2002 rejetant sa demande de regroupement familial et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 77 000 euros en réparation du préjudice subi ;

2°) d'annuler la décision préfectorale du 1er octobre 2002 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ou de réexaminer sa demande, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….…….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 99-566 du 6 juillet 1999 relatif au regroupement familial des étrangers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions d'excès de pouvoir :

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, conteste le rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses quatre enfants mineurs vivant au Maroc, que lui a opposé le préfet des Pyrénées-Atlantiques par sa décision du 1er octobre 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 : « I. Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix huit ans (…) Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas des ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. Les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance … » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 99 ;566 du 6 juillet 1999 également précité : « Les ressources du demandeur sont appréciées par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois ; lorsque la moyenne n'est pas atteint, une décision favorable peut être prise en tenant compte de la situation de l'intéressé quant à la stabilité de son emploi et à ses revenus y compris après le dépôt de la demande » ;

Considérant que, si les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 6 juillet 1999 permettent à l'auteur d'une demande de regroupement familial de justifier de l'évolution de ses ressources après le dépôt de la demande de regroupement familial, elle ne font pas exception à la règle selon laquelle, sauf dispositions législatives contraires, la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le préfet a pris la décision contestée, les ressources de M. X s'élevaient à 903,02 euros par mois, soit un montant inférieur au salaire minimum de croissance ; que, si le requérant fait valoir qu'à ce montant doit s'ajouter celui de l'aide financière apportée par son fils Nourdine, il ne justifie pas qu'à la date à laquelle a été prise la décision contestée, cette aide présentait le caractère d'une ressource stable ; qu'il ne peut à cet égard se prévaloir utilement du jugement rendu le 26 mai 2005 par le juge aux affaires familiales qui a condamné son fils à lui verser une pension alimentaire mensuelle de 200 euros, dès lors que ce jugement est intervenu plus de deux ans et demi après la décision préfectorale contestée et qu'il ne ressort pas de ses mentions que le fils de M. X versait à celui-ci, depuis plusieurs années, une telle pension ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 1er octobre 2002 rejetant sa demande de regroupement familial ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, sous astreinte, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial et à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice subi du fait de l'illégalité du refus de regroupement qui lui a été opposé ne sauraient être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La demande de M. X est rejetée.

3

No 04BX01888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01888
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP BENICHOU GANANCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-06-18;04bx01888 ?
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