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15/04/2008 | FRANCE | N°04BX01655

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 15 avril 2008, 04BX01655


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2004, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DU BASSIN D'ARCACHON (le SIBA), dont le siège est situé 16 allée Corrigan BP 146 à Arcachon (33311), par la SCP Noyer-Cazcarra ;

Le SYNDICAT MIXTE DU BASSIN D'ARCACHON (SIBA) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Bonna Sabla à l'indemniser du préjudice résultant de la corrosion constatée sur une canalisation de la

partie sud du collecteur des eaux usées du bassin d'Arcachon ;

2°)...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 septembre 2004, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DU BASSIN D'ARCACHON (le SIBA), dont le siège est situé 16 allée Corrigan BP 146 à Arcachon (33311), par la SCP Noyer-Cazcarra ;

Le SYNDICAT MIXTE DU BASSIN D'ARCACHON (SIBA) demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Bonna Sabla à l'indemniser du préjudice résultant de la corrosion constatée sur une canalisation de la partie sud du collecteur des eaux usées du bassin d'Arcachon ;

2°) de condamner la société Bonna Sabla à lui verser une indemnité de 8 343 847,23 euros avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de l'enregistrement de la requête ;

3°) de la condamner à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 674 139,31 euros ;

4°) de mettre à sa charge les frais d'expertise d'un montant de 118 906,23 euros ;

5°) de mettre à sa charge la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- les observations de Me Noyer, avocat du SYNDICAT MIXTE DU BASSIN D'ARCACHON ;
- les observations de Me Meyung-Marchand, avocat de la société Bonna Sabla venant aux droits de la société Les tuyaux de Bonna ;
- les observations de Me Terraux, avocat de M. Passot, liquidateur de la SABA ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;


Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le SIBA a produit copie de la délibération du comité syndical du 15 septembre 2004 habilitant le président du syndicat à interjeter appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 avril 2004 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du président du syndicat doit être écartée ;

Au fond :

Considérant que le SIBA demande l'annulation du jugement du 30 avril 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Bonna Sabla à l'indemniser du préjudice résultant de la corrosion constatée à partir de 1986 sur une canalisation de la partie sud du collecteur des eaux usées du bassin d'Arcachon dont il est maître d'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé le 4 mars 1987, que de graves détériorations ont affecté les sections à écoulement gravitaire de la canalisation en béton de 1 500 m/m de la partie sud du collecteur général des eaux usées des communes riveraines du bassin d'Arcachon, sous l'effet de l'action de bactéries sulfato-réductrices favorisant la formation, à l'intérieur de la canalisation, d'hydrogène sulfuré qui, lorsqu'il se dégageait dans l'atmosphère de la canalisation à écoulement gravitaire, en milieu aérobie, se transformait en acide sulfurique au potentiel d'hydrogène (P.H.) de valeur 0 très acide qui s'est déposé, après condensation, sur les parois de la canalisation, a traversé le revêtement de protection en peinture brai epoxy de celle-ci et désagrégé le béton ainsi mis à nu ; que le SIBA demande la condamnation de la société « Les tuyaux de Bonna », constructeur de la canalisation en cause, à supporter les conséquences dommageables de ces désordres sur le fondement de la garantie contractuelle de trente ans prévue aux articles 17 et 49 du nouveau cahier des prescriptions spéciales annexé à l'avenant n° 1 du 8 mars 1968 au marché sur concours conclu le 26 septembre 1967 ; que la société Bonna Sabla soutient que les conditions d'engagement de sa responsabilité contractuelle ne sont pas remplies, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ;

Considérant que le dernier alinéa de l'article 17 du nouveau cahier des prescriptions spéciales susmentionné, intitulé « protection contre la corrosion », stipule que « la résistance des canalisations à la corrosion devra être garantie par l'entrepreneur pour une durée au moins égale à trente ans » ; que l'article 49 du même cahier, relatif au délai de garantie, rappelle que « outre la garantie décennale légale applicable aux ouvrages, l'entrepreneur sera tenu de garantir la résistance de la canalisation à la corrosion pour une durée minimale de 30 ans » ; que si l'article 17 du cahier indique, dans ses deux premiers alinéas, que « le ph de l'effluent de la Cellulose du Pin est égal à 8,3 alors que celui de la nappe phréatique descend parfois au-dessous de 6 » et que « Dans la convention passée entre la Cellulose du Pin et le SIACRIBA il est précisé que la valeur du ph de l'effluent de l'usine pourra varier entre 7 et 10, la valeur 8,3 correspondant à une valeur moyenne », ces stipulations n'ont eu ni pour objet ni pour effet de limiter la garantie contractuelle trentenaire à l'action corrosive de l'effluent et de la nappe phréatique, à l'exclusion de toute autre et, notamment, de celle de l'acide sulfurique résultant de l'action de l'air sur l'hydrogène sulfuré dégagé par l'effluent, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; qu'ainsi, la protection contre ce dernier type de corrosion entrait dans le champ de la garantie contractuelle spécifique de trente ans ; qu'il suit de là que le SIBA est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande fondée sur la garantie contractuelle comme irrecevable et à demander l'annulation de ce jugement ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par le SIBA devant le tribunal administratif de Bordeaux ;


Sur la responsabilité de la société Bonna Sabla :

Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les désordres résultant de la formation d'acide sulfurique à l'intérieur de la canalisation entrent dans le champ d'application de la garantie trentenaire prévue par les articles 17 et 49 du nouveau cahier des prescriptions spéciales ; que, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que le manque d'épaisseur du revêtement de protection en peinture brai époxy de la canalisation était apparent dès la fin des travaux ; qu'ainsi, en ne signalant pas l'existence de ce vice, le SIBA n'a pas commis de faute de nature à exonérer la société Bonna Sabla de tout ou partie de sa responsabilité contractuelle ; que, d'autre part, la garantie contractuelle stipulée entre les parties est de nature à engager la responsabilité de la société Bonna Sabla, du seul fait de la corrosion de la canalisation, sans que cette société puisse utilement se prévaloir, à l'encontre du SIBA, de la circonstance que ces désordres proviendraient exclusivement des fautes commises par l'Etat, la société SABA et la société « La Cellulose du Pin » ;


Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 30 juin 1989 à laquelle le premier expert désigné par le tribunal administratif a remis son rapport, le phénomène de corrosion pouvait être stoppé par la mise en charge continue des canalisations, après réfection des parties corrodées de l'ouvrage ; qu'en dépit de leur caractère urgent, ces travaux n'ont pas été exécutés par le SIBA qui se fonde, pour soutenir qu'ils n'auraient pas été utiles, compte-tenu de l'état de dégradation de la canalisation, sur le rapport déposé le 19 mars 1999 par le second expert désigné par le tribunal administratif ; que s'il est vrai qu'à cette date, la mise en charge continue de la canalisation ne pouvait plus remédier aux désordres, compte-tenu de la progression de la corrosion, cette progression est imputable à la carence du SIBA à réaliser, en temps utile, les travaux initialement préconisés par l'expert ; que, dans ces conditions, la circonstance que l'évolution des désordres a nécessité la réalisation de travaux plus importants n'est pas de nature à justifier une évaluation du préjudice indemnisable supérieure à celle correspondant aux frais de mise en charge continue de la canalisation tels qu'évalués par le premier expert à la somme de 1 202 050 euros ; que, dès lors, le SIBA est fondé à demander la condamnation de la société Bonna Sabla à lui verser cette somme ;

Considérant que la somme de 1 202 050 euros produira intérêts à compter du 16 décembre 1991, date d'enregistrement de la demande introductive d'instance du SIBA au greffe du tribunal administratif ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 novembre 2000 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, les intérêts sur la somme de 1 202 050 euros échus à la date du 2 novembre 2000 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les frais de l'expertise ordonnée en référé le 4 mars 1987 sont inclus dans le montant du préjudice évalué à 1 202 050 euros par le premier expert désigné par le tribunal administratif ; que, compte-tenu de la carence du SIBA à faire réaliser en temps utile les travaux préconisés par cet expert, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Bonna Sabla les frais de la seconde expertise demandée par le SIBA et ordonnée par le tribunal administratif le 14 novembre 1995 qui porte sur l'aggravation des désordres ; que, dès lors, les conclusions du SIBA tendant à la condamnation de la société Bonna Sabla à lui verser la somme totale de 118 906,23 euros au titre des frais d'expertise doivent être rejetées ;

Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu de mettre à la charge du SIBA les frais de l'expertise ordonnée le 14 novembre 1995 ;


Sur les appels en garantie :

Considérant que la société Bonna Sabla appelle en garantie l'Etat, en sa qualité de maître d'oeuvre de l'ouvrage, la société SABA en sa qualité d'exploitant du réseau d'assainissement du SIBA et la société « La Cellulose du Pin » en sa qualité d'usager du réseau et de membre du jury du concours ayant retenu l'offre de la société Bonna Sabla ;

Considérant, en premier lieu, que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur les appels en garantie dirigés contre des personnes morales de droit privé qui n'ont pas participé aux travaux de construction d'un ouvrage public ; qu'il résulte de l'instruction que la société SABA et la société « La Cellulose du Pin » n'ont pas participé à la construction du réseau d'assainissement du bassin d'Arcachon ; que, dès lors, les appels en garantie de la société Bonna Sabla dirigés contre ces deux sociétés doivent être rejetés comme portés devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant, en deuxième lieu, que la responsabilité du jury de concours constitué par le SIBA en 1967, qui a retenu l'offre de la société Bonna Sabla et qui est dépourvu de toute personnalité juridique n'est pas susceptible d'être recherchée devant le juge administratif ; qu'il suit de là que l'appel en garantie de la société Bonna Sabla dirigé contre la société « La Cellulose du Pin » en raison de la participation du directeur de l'usine de Facture au jury de concours doit également être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les ingénieurs qui sont intervenus, dans le cadre de la mission de maîtrise d'oeuvre de l'Etat, pour porter une appréciation sur les projets déposés dans le cadre de l'appel d'offres lancé par le SIBA n'ont pas suffisamment analysé le risque de corrosion que présentait le revêtement des canalisations en brai epoxy proposé par la société Bonna Sabla et n'en ont pas averti le SIBA ; que ce manquement à leur devoir de conseil est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la faute ainsi commise en fixant la part de l'indemnité définitive due par l'Etat à 30 % des condamnations mises à la charge de la société Bonna Sabla ;


Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SIBA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société Bonna Sabla la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la société Bonna Sabla à verser au SIBA la somme de 1 300 euros sur le même fondement ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société « La Cellulose du Pin » soit condamnée à verser à la société Bonna Sabla la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner, d'une part, la société Bonna Sabla à verser la somme de 1 300 euros à la société « La Cellulose du Pin » et, d'autre part, l'Etat à verser la somme de 1 300 euros à la société Bonna Sabla sur le fondement des mêmes dispositions ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 avril 2004 est annulé.

Article 2 : La société Bonna Sabla est condamnée à verser au SIBA la somme de 1 202 050 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 1991. Les intérêts échus à la date du 2 novembre 2000 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.

Article 3 : L'Etat garantira la société Bonna Sabla à hauteur de 30 % des condamnations mises à sa charge.

Article 4 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Bordeaux le 14 novembre 1995 sont mis à la charge du SIBA.

Article 5 : La société Bonna Sabla versera la somme de 1 300 euros au SIBA et la somme de 1.300 euros à la société « La Cellulose du Pin » au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Etat versera la somme de 1 300 euros à la société Bonna Sabla au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus de la requête du SIBA et des conclusions de la société Bonna Sabla sont rejetés.

5
No 04BX01655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX01655
Date de la décision : 15/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP BERNARD NOYER-CAZCARRA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-04-15;04bx01655 ?
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