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08/04/2003 | FRANCE | N°00DA00627

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2eme chambre, 08 avril 2003, 00DA00627


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 mai 2000, présentée pour M. et Mme Raymond X, demeurant à ..., par Me Carlier, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4227 en date du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 7 octobre 1998 par laquelle le préfet du Nord a autorisé Mme Réjane -Gantois à exploiter une superficie de 2 ha 18 a 4 ca de terres sises à ... ;

2°) d'annuler cette décision préfectorale

;

3° ) de condamner l'Etat et/ou Mme -Gantois à leur payer la somme de 10 00...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 30 mai 2000, présentée pour M. et Mme Raymond X, demeurant à ..., par Me Carlier, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4227 en date du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 7 octobre 1998 par laquelle le préfet du Nord a autorisé Mme Réjane -Gantois à exploiter une superficie de 2 ha 18 a 4 ca de terres sises à ... ;

2°) d'annuler cette décision préfectorale ;

3° ) de condamner l'Etat et/ou Mme -Gantois à leur payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Ils soutiennent que l'autorisation attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte en ce que la commission départementale d'orientation de l'agriculture a été présidée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire et en ce que le signataire de la décision ne disposait pas d'une délégation régulière ; que la tenue de la commission a été entachée d'illégalité, faute par l'administration de justifier de la régularité de sa composition ; que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux situations respectives des parties ;

Code C Classement CNIJ : 03-03-03-01

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 août 2000, présenté pour Mme Réjane -Gantois, demeurant ..., par Me Marmu, avocat ; Mme -Gantois conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme X à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que la décision attaquée ne souffrait d'aucun vice de légalité externe, ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2002, présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que rien ne s'opposait à ce que la commission soit présidée par un fonctionnaire de la direction départementale de l'agriculture, représentant ès-qualités du préfet ; que la commission était régulièrement composée ; que le signataire de la décision avait bien reçu délégation régulière à cet effet ; que la décision était complètement motivée ; que l'administration a correctement apprécié les situations en présence et notamment la différence importante des surfaces d'exploitation respectives ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2002, présenté pour Mme -Gantois et tendant aux mêmes fins que son mémoire précédent susanalysé, par les mêmes motifs ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2003 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Laugier, président-assesseur et M. Nowak, premier conseiller :

- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural : Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment...2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause... ;

Considérant que, pour contester la décision du préfet du Nord en date du 7 octobre 1998 autorisant Mme à exploiter les 2 ha 18 a 4 ca de terres en litige, M. et Mme X invoquent, en premier lieu, l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ; que, toutefois, la commission départementale d'orientation de l'agriculture, placée, en vertu des dispositions de l'article R. 313-1 du code rural, sous la présidence du préfet ou de son représentant , a pu être légalement présidée en l'absence du préfet par le chef du service à la direction départementale de l'agriculture chargé du contrôle des structures agricoles ; que celui-ci avait, par ailleurs, reçu régulièrement délégation du préfet du Nord, par arrêté publié au recueil des actes administratifs, à l'effet de signer notamment la décision en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants allèguent qu'il ne serait pas justifié de la régularité de la composition de la commission, ils n'apportent à l'appui de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé éventuel ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision présentement en litige mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels elle repose et reprend notamment la comparaison des situations respectives des parties en présence effectuée par la commission ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'autorisation attaquée doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, à laquelle sa légalité doit être appréciée, les époux X exploitaient 88 ha 72 a, soit une superficie nettement supérieure à celle de Mme , bénéficiaire de la demande de reprise des 2 ha 18 a, qui exploitait 62 ha 01 ; que les circonstances que Mme X serait aujourd'hui seule exploitante et que leur fils projetterait de s'installer, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, le moyen tiré de l'appréciation erronée de la situation respective des parties en présence doit également être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Nord en date du 7 octobre 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X à payer à Mme une somme de 1 000 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Raymond X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme Raymond X verseront à Mme Réjane la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Raymond X, à Mme Réjane -Gantois et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 25 mars 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 avril 2003.

Le rapporteur

Signé : L.D. Laugier

Le président de chambre

Signé : G. Fraysse

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

M.T. Lévèque

5

N°00DA00627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 00DA00627
Date de la décision : 08/04/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP BERTRAND-CARLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-04-08;00da00627 ?
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