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27/01/2004 | FRANCE | N°99DA20266

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 27 janvier 2004, 99DA20266


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par la SCP Besnard Lefranc Bavencoffe, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-17 du 22 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1995 par laquelle le directeur des ressources humaines de la Poste a refusé la liquidation de sa pension de retraite sur la base de l'indice 638 ;

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Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par la SCP Besnard Lefranc Bavencoffe, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-17 du 22 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1995 par laquelle le directeur des ressources humaines de la Poste a refusé la liquidation de sa pension de retraite sur la base de l'indice 638 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de la Poste a retiré sa décision en date du 14 avril 1994 prononçant la promotion de M. X au grade d'agent de maîtrise ainsi que la décision implicite de retrait de la décision de liquider la retraite de M. X sur la base de l'indice 638 ;

4°) de condamner la Poste à payer à M. X la différence entre ce qu'il a perçu au titre de la pension liquidée sur la base de l'indice 612 et ce qu'il aurait perçu sur la base de l'indice 638, à compter du 1er mai 1994 ;

Code C Classement CNIJ : 48-02-01-06

5°) de condamner la Poste à payer à M. X la somme de 114 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

6°) de condamner la Poste à payer à M. X la somme de 10 000 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas répondu aux moyens développés dans son mémoire enregistré le 30 août 1999 ; que c'est à tort que le jugement contesté a statué sur les demandes de M. X concernant son accès au grade d'inspecteur, dont celui-ci s'est désisté par son mémoire du 30 août 1999 susrapellé ; que sa classification en qualité de chef d'équipe à l'indice 638 à la date du 10 avril 1994 justifie la liquidation de sa retraite sur le fondement de l'indice 638 ; que la décision de le laisser partir en retraite à l'indice 638 constitue une décision implicite créatrice de droits que la Poste ne pouvait retirer ; que la Poste était forclose à retirer sa décision de reclassement de M. X en date du 14 avril 1994, à la date de sa décision du 23 octobre 1995 ; que le jugement attaqué n'a pas répondu à ce moyen ; que la Poste a commis une illégalité ouvrant droit, au bénéfice de M. X, à réparation du préjudice subi de ce fait ; à titre subsidiaire, que la Poste a commis une faute en laissant croire à M. X qu'il pouvait prendre sa retraite à la date du 10 avril 1994, et faire liquider ses droits sur la base de l'indice 638 ; qu'à ce titre il est fondé à se voir indemniser du préjudice qu'il a de ce fait subi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré le 25 janvier 2000, présenté pour M. Pierre X, par la S.C.P. Besnard Lefranc Bavencoffe, avocats, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2000 présenté par le directeur de la Poste ; il conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation du requérant à lui payer la somme de 3 000 francs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête introductive d'instance est irrecevable à défaut de production de la décision attaquée, ainsi que de conclusions propres ; qu'elle est infondée, la radiation des cadres du requérant étant récognitive et irréversible, et la Poste n'ayant commis aucune faute ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ;

Vu le décret n° 95-905 du 9 août 1995 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur, et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- les observations de Me Meillier, avocat, pour M. Pierre X,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 alors applicable du code des pensions civiles et militaires de retraite : I. La jouissance de la pension civile est immédiate : 1° Pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'age de cinquante-cinq ans... ;

Considérant que M. X, surveillant en chef de La Poste a été admis à la retraite sur sa demande, avec jouissance immédiate de sa pension civile, à compter du 10 avril 1994, dès lors qu'à cette date, il avait atteint l'âge de cinquante-cinq ans et justifiait de quinze ans de services actifs ; que par décision du 12 avril 1994, le directeur de La Poste l'a reclassifié dans le grade d'agent de maîtrise, à l'indice brut 638, à compter du 1er juillet 1993 ; que cependant, par décision du 28 février 1994, la pension de l'intéressé a été liquidée sur la base de l'indice brut 612, correspondant au 7ème échelon du grade de surveillant en chef ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition réglementaire ne classe en services actifs ou de la catégorie B les services accomplis en tant qu'agent de maîtrise ; que, dès lors, à la date de son admission à la retraite, M. X ne justifiait plus, en raison des effets rétroactifs de la décision du 12 avril 1994, de l' ancienneté de quinze ans de services actifs lui permettant de bénéficier d'une pension à jouissance immédiate ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, cette décision n'a pu lui ouvrir droit à une telle pension, liquidée sur la base d'un indice brut supérieur à 612 ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que La Poste a rejeté sa réclamation tendant à la liquidation de sa pension sur la base de l'indice brut 638, ni à contester la légalité du retrait de la décision du 12 avril 1994, par le seul moyen tiré de ce que cette décision avait créé des droits à pension et ne pouvait, dès lors, être retirée sans condition de délai ;

Considérant, en second lieu, que si M. X a bénéficié, avant son admission à la retraite, d'un traitement calculé sur l'indice brut 638, cette circonstance ne saurait être regardée comme une décision implicite de La Poste lui conférant un droit à la liquidation de cette pension sur cette base ; que ses conclusions à fin d'annulation du retrait de cette prétendue décision étaient, dès lors, sans objet, et par suite irrecevables ;

Sur les conclusions à fin de condamnation :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne pouvait prétendre à la liquidation de sa pension sur la base d'un indice brut supérieur à 612 ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander la condamnation de La Poste à lui verser la différence entre ce qu'il a perçu à compter du 1er mai 1994 au titre de sa pension calculée sur la base de l'indice brut 612 et ce qui lui aurait été versé si elle avait été liquidée sur la base de l'indice brut 638 ;

Considérant, en second lieu, que si M. X soutient que La Poste lui aurait laissé croire qu'il était susceptible d'être admis à la retraite dès le 10 avril 1994 en bénéficiant immédiatement d'une pension liquidée sur la base de l'indice brut 638, l'incitant ainsi à ne pas différer son départ à la retraite au-delà de cette date, il ne résulte pas de l'instruction qu'antérieurement à l'admission à la retraite de l'intéressé, La Poste lui aurait délivré, en l'état du droit alors applicable, des informations inexactes relatives à la liquidation de sa pension, ou aurait pris sur ce point un engagement quelconque ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à demander réparation du préjudice résultant du caractère prématuré de son départ à la retraite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, qui n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi, et a répondu à tous les moyens opérants invoqués par l'intéressé, a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que La Poste, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X, partie perdante, à verser à La Poste une somme de 400 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Pierre X est rejetée.

Article 2 : M. Pierre X versera à La Poste la somme de 400 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 13 janvier 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 27 janvier 2004.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Philippe Lequien

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N°99DA20266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 99DA20266
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Baranes
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP BESNARD LEFRANC BAVENCOFFE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-01-27;99da20266 ?
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