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06/04/2006 | FRANCE | N°02BX02345

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 06 avril 2006, 02BX02345


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 novembre 2002, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions du préfet de la région Aquitaine du 11 février 2000 et 15 mai 2000 en tant qu'elles mettent à la charge de l'association régionale des établissements techniques de l'enseignement privé pour l'éducation permanente (ARETEP) les verse

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 20 novembre 2002, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions du préfet de la région Aquitaine du 11 février 2000 et 15 mai 2000 en tant qu'elles mettent à la charge de l'association régionale des établissements techniques de l'enseignement privé pour l'éducation permanente (ARETEP) les versements prévus par l'article L. 920-9 du code du travail pour manoeuvres frauduleuses au titre des années 1997 à 1999 ;

2) de rejeter la demande présentée par l'ARETEP devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- les observations de Me X... collaborateur de Me Biais, avocat de l'association régionale des établissements techniques de l'enseignement privé pour l'éducation permanente ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 15 mai 2000, le préfet de la région Aquitaine a rejeté la demande de l'association régionale des établissements techniques de l'enseignement privé pour l'éducation permanente (ARETEP) tendant à la réformation de sa décision qui avait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 920-9 du code du travail, regardé comme non justifiées à hauteur de 299 000 F (45 582,26 euros) les dépenses de formation exposées par elle au titre des exercices 1996 à 1998, prévu le remboursement de cette somme à la région Aquitaine et l'avait assujettie à un versement d'égal montant au profit du Trésor public ; que, par jugement du 27 juin 2002, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé ladite décision en tant qu'elle assujettit l'association à un versement au profit du Trésor public ; que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE interjette appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 portant amnistie, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés « en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles », à l'exception de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que l'assujettissement, en cas de manoeuvre frauduleuse, à un versement au profit du Trésor public d'une somme d'un montant égal à celui que doit rembourser, en vertu des dispositions de l'article L. 920-9 du code du travail, le dispensateur de formation à son cocontractant en cas d'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, constitue une sanction professionnelle au sens des dispositions de l'article 11 de la loi d'amnistie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dépenses qui ont été regardées comme non justifiées correspondent à des sommes versées par la région qui, au lieu de servir au paiement des prestations effectuées par les lycées professionnels privés membres de l'association, ont été détournées par son trésorier à son profit personnel ; que si de tels détournements révèlent un défaut de contrôle des instances dirigeantes de l'association, il n'est pas établi que ces instances en aient eu connaissance avant le contrôle des services de la formation professionnelle et aient, personnellement et délibérément, participé à des manoeuvres frauduleuses en vue soit de faire payer par la région, qui lui avait commandé les formations, des sommes non effectivement dépensées ou engagées, soit d'égarer les services de contrôle ; que, dans les circonstances de l'espèce, les fautes reprochées à l'ARETEP ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ; que la sanction de versement au Trésor public n'ayant pas été exécutée à la date d'entrée en vigueur de la loi d'amnistie du 6 août 2002, l'intervention de cette loi fait définitivement obstacle à son exécution ; qu'ainsi le recours formé par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE contre le jugement du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la sanction prononcée à l'encontre de l'ARETEP est devenu sans objet ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par l'ARETEP et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE.

Article 2 : L'Etat versera à l'association régionale des établissements techniques de l'enseignement privé pour l'éducation permanente une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 02BX02345


Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP BIAIS ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 06/04/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX02345
Numéro NOR : CETATEXT000007510848 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-04-06;02bx02345 ?
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