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05/05/2004 | FRANCE | N°00DA00481

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 05 mai 2004, 00DA00481


Vu la requête enregistrée le 27 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel Y, demeurant ..., par la S.C.P. Billard-Doyer, avocats ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3466 du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille, sur la demande de Mme Geneviève , a annulé l'arrêté, en date du 12 août 1998, du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, l'autorisant à exploiter les parcelles cadastrées AI 55, 56, 1, 2, 3, 7, 27 et 28 ;

2°) de rejeter la demande présentée par

Mme devant le tribunal administratif de Lille et de la condamner à lui verser ...

Vu la requête enregistrée le 27 avril 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel Y, demeurant ..., par la S.C.P. Billard-Doyer, avocats ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-3466 du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille, sur la demande de Mme Geneviève , a annulé l'arrêté, en date du 12 août 1998, du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, l'autorisant à exploiter les parcelles cadastrées AI 55, 56, 1, 2, 3, 7, 27 et 28 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme devant le tribunal administratif de Lille et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;

Il soutient que le constat d'huissier sur lequel les premiers juges se sont fondés, qui est approximatif, ne saurait démontrer que la parcelle AI 27, soumise au statut des baux ruraux, n'était pas utilisée pour l'agriculture, malgré la présence d'une fumière ; que ni cette parcelle, ni la parcelle AI 28, utilisées pour l'élevage des chevaux, n'avaient un usage industriel, malgré l'octroi d'un permis de construire non utilisé relatif à la parcelle AI 27, et la proximité d'une exploitation à usage industriel de tri de déchets ; qu'ainsi, en estimant que l'opération projetée était de nature à favoriser la constitution et le maintien de blocs de cultures homogènes, le préfet n'a pas procédé à une qualification inexacte des faits ;

Code C + Classement CNIJ : 03-03-03-01-03

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 juin 2000, accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2000, présenté pour Mme Geneviève , par la S.C.P. Defossez-Girardin-Veinand-Demory, qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que M. Daniel Y n'exerce pas réellement d'activité agricole, notamment sur les parcelles en cause, qui ne sont pas exploitées et qui sont situées à proximité immédiate de l'entreprise de recyclage de déchets exploitée par le groupe Y ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 septembre 2000, présenté pour M. Daniel Y, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il a bien la qualité d'exploitant agricole ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 novembre 2000, présenté pour Mme Geneviève , qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la parcelle AI 27, située à proximité de la plate-forme sur laquelle manoeuvrent les véhicules des installations industrielles A.R.F., est au moins partiellement à usage industriel, tout comme la parcelle AI 3, qui sert de bassin de rétention de trop-plein ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2001, présenté pour le ministre de l'agriculture et de la pêche, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il soutient que les parcelles AI 24 à AI 28 était exploitées en nature de pâture, à la date de l'arrêté en litige ; que l'absence de capacité professionnelle de M. Daniel Y, qui n'est d'ailleurs pas établie, ne pouvait à elle seule justifier un refus d'autorisation ; que la distance séparant la parcelle AI 28 du domicile de M. Y est sans influence sur la légalité de l'autorisation accordée ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 11 septembre 2001, présenté pour Mme Geneviève , qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 3 octobre, 13 novembre et 24 décembre 2001, présentés pour M. Daniel Y, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 6 février 2002, présenté pour Mme Geneviève , qui conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural dans sa rédaction alors applicable : Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après : 1° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles, lorsque la surface cumulée de l'ensemble excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles ... ; qu'aux termes de l'article L. 331-7 du même code : La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture ... Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : ... 2° De tenir compte en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur ... 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle, et le cas échéant, celle du preneur en place ... 4° De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. ;

Considérant que pour accorder à M. Daniel Y, par arrêté du 12 août 1998, l'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées AI 55, AI 56, AI 1, AI 2, AI 3, AI 7 et AI 27, appartenant à son père, M. Robert Y, et la parcelle AI 28, donnée à bail à ce dernier par Mme Geneviève , le préfet du Nord s'est fondé sur la conformité de cette opération à l'une des orientations définies par le schéma directeur des structures agricoles du Nord, laquelle a pour objectif de favoriser la constitution et le maintien de blocs de cultures homogènes ;

Considérant que si la parcelle AI 27 se trouve à proximité immédiate des terrains d'assiette des bâtiments industriels de la société A.R.F., relevant du groupe Y, il ne ressort pas des pièces versées au dossier en première instance puis en appel, qui établissent seulement la présence, en bordure de cette parcelle plantée en herbages, d'une clôture et d'une dalle de béton susceptible d'être utilisée comme fumière, que ladite parcelle était, à la date de l'arrêté en litige, affectée à l'exploitation industrielle de ladite société ; qu'il n'est pas davantage établi que d'autres parcelles ayant fait l'objet de l'autorisation d'exploiter dont s'agit, et notamment la parcelle AI 3, seraient en fait utilisées par ladite entreprise pour les besoins de son exploitation industrielle ; qu'ainsi, eu égard, d'une part, à la situation des parcelles en litige et à leur vocation herbagère, d'autre part à leurs conditions d'exploitation, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille, pour annuler l'arrêté du 12 août 1998, s'est fondé sur ce que, en regardant l'ensemble de ces parcelles comme étant à usage agricole, et l'opération projetée comme étant de nature à favoriser la constitution et le maintien de blocs de culture homogènes, le préfet a procédé à une inexacte qualification juridique des faits au regard de l'orientation susmentionnée du schéma directeur départemental ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel de Douai, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés, tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que si M. Daniel Y, qui pratiquait l'élevage de chevaux sur pâtures en qualité d'exploitant agricole, exerçait concurremment une autre profession d'où il tirait l'essentiel de ses revenus, cette circonstance, qui ne permet pas d'établir l'insuffisance de ses capacités professionnelles en matière agricole, ne faisait pas obstacle à la délivrance de l'autorisation demandée ; que le motif tiré de la profession principale de son père ne pouvait légalement justifier un refus d'autorisation ;

Considérant, en deuxième lieu, que la distance de six kilomètres des terres objet de la demande au domicile du demandeur ne constitue pas, compte tenu de la nature de l'activité agricole pratiquée, un obstacle à leur mise en valeur ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme à verser à M. Daniel Y la somme de 700 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 98-3466 du tribunal administratif de Lille, en date du 23 mars 2000, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Geneviève devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.

Article 3 : Mme Geneviève versera à M. Daniel Y la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel Y, à Mme Geneviève et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 14 avril 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 5 mai 2004.

Le rapporteur

Signé : J. Berthoud

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : P. Lequien

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Philippe Lequien

N°00DA00481 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00481
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Joël Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP BILLARD DOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-05-05;00da00481 ?
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