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14/10/2008 | FRANCE | N°07BX00252

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2008, 07BX00252


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2007 présentée pour la SOCIETE TOUTES VENTES ADMINISTRATIVES ET INDUSTRIELLES (T.V.A.), dont le siège est 26 rue d'Enghien à Paris (75010), par Me Blum, avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE T.V.A. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 14 décembre 2006 en tant qu'il a refusé d'annuler l'avis de la chambre régionale des comptes de Guadeloupe en tant que ce dernier estimait qu'une créance de 8 120,50 euros ne constituait pas une dépense obligatoire pour la

commune de Baie-Mahault ;

2°) de constater que la créance de la SOCIETE...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2007 présentée pour la SOCIETE TOUTES VENTES ADMINISTRATIVES ET INDUSTRIELLES (T.V.A.), dont le siège est 26 rue d'Enghien à Paris (75010), par Me Blum, avocat au barreau de Paris ;

La SOCIETE T.V.A. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 14 décembre 2006 en tant qu'il a refusé d'annuler l'avis de la chambre régionale des comptes de Guadeloupe en tant que ce dernier estimait qu'une créance de 8 120,50 euros ne constituait pas une dépense obligatoire pour la commune de Baie-Mahault ;

2°) de constater que la créance de la SOCIETE T.V.A. est certaine, liquide, échue et non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 8 120,50 euros, ou à titre subsidiaire à hauteur de 6 250,40 euros ;

3°) de dire que la facture de la SOCIETE T.V.A. devra être inscrite en dépenses obligatoires au budget de la commune de Baie-Mahault, pour la somme de 8 120,50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de la facture du 23 janvier 2001, et à titre subsidiaire à hauteur de 6 250,40 euros ;

4°) de condamner la commune de Baie-Mahault à payer à la SOCIETE T.V.A. ces sommes ;

5°) de condamner la commune de Baie-Mahault à payer à la SOCIETE T.V.A. les intérêts sur les sommes échues à compter de la date de la facture du 23 janvier 2001 ;

6°) de condamner la commune de Baie-Mahault à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2008 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la chambre régionale des comptes de Guadeloupe du 22 juillet 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : « Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.» ; qu'il résulte de ces dispositions que la chambre régionale des comptes ne peut constater qu'une dépense est obligatoire pour une commune et mettre celle-ci en demeure de l'inscrire à son budget qu'en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant et découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations ;

Considérant que, par lettre enregistrée au greffe de la chambre régionale des comptes le 22 juillet 2002, la SOCIETE T.V.A. a saisi la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe, en application des dispositions précitées de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales, afin qu'elle constate le caractère obligatoire pour la commune de Baie-Mahault des dépenses afférentes à trois factures ayant pour objet la fourniture de matériels et de produits d'entretien, et des intérêts moratoires correspondants ; que, par un avis du 3 octobre 2002, la chambre régionale des comptes a cependant constaté que le caractère obligatoire desdites dépenses n'était pas établi, en l'absence de bons de commande signés par le maire lui même ;

Considérant que le bon de commande n° 03424 du 18 septembre 2000 correspondant à la facture du 23 janvier 2001, établi sur papier à en-tête de la SOCIETE T.V.A., est visé par « l'agent de maîtrise qualifié, A. Ottensen » et paraphé d'une façon illisible ; que le bon de commande n° 0000001377 du 28 septembre 2000 n'a pas été communiqué à la chambre régionale des comptes qui statue au vu des pièces qui sont produites devant elle ; que la SOCIETE T.V.A. n'établit, ni même n'allègue, que la personne signataire du bon de commande qu'elle a produit ait disposé d'une délégation de signature régulière à cet effet ; que c'est, dès lors, à bon droit que la chambre régionale des comptes de la Guadeloupe a estimé que les créances litigieuses faisaient l'objet d'une contestation sérieuse et a rejeté la demande dont elle était saisie, tendant à l'inscription au budget de la commune de Baie-Mahault des sommes correspondantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE T.V.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a refusé d'annuler l'avis de la chambre régionale des comptes de Guadeloupe en tant que ce dernier estimait que la créance de 8 120,50 euros ne constituait pas une dépense obligatoire ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune de Baie-Mahault au paiement du bon de commande du 28 septembre 2000 :

Considérant que si le bon de commande n° 0000001377 du 28 septembre 2000 comprend une signature, au demeurant illisible sous la mention « Le Maire ou l'Elu délégué », la requérante n'établit pas l'identité de son signataire ni n'apporte la preuve que celui-ci serait habilité à engager la commune de Baie-Mahault ; que nonobstant la circonstance que les services communaux auraient accepté la livraison des marchandises, visées par ce bon la créance alléguée ne saurait être considérée comme échue, certaine et liquide ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'inscription de la créance litigieuse au budget de la commune de Baie-Mahault :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales que seul le représentant de l'Etat est compétent, à la demande de la chambre régionale des comptes, pour inscrire une dépense au budget d'une commune ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la créance de la SOCIETE T.V.A. soit inscrite en dépenses obligatoires au budget de la commune de Baie-Mahault ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Baie-Mahault, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SOCIETE T.V.A. demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE T.V.A. est rejetée.

3

No 07BX00252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00252
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP BLUM COLOMBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-10-14;07bx00252 ?
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