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04/12/2003 | FRANCE | N°99BX02370

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 04 décembre 2003, 99BX02370


Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain X, demeurant au ..., par Me Boerner, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande que la cour :

1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 juillet 1999 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 22 juillet 1997 et de condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi ;

2°) annule l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 22 juillet 1997 ;

3°) condamne l'Etat au

paiement d'une somme de 95.352 F en réparation du préjudice subi ;

4°) condamne l'Eta...

Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain X, demeurant au ..., par Me Boerner, avocat au barreau de Bordeaux ;

M. X demande que la cour :

1°) annule le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 27 juillet 1999 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 22 juillet 1997 et de condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi ;

2°) annule l'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 22 juillet 1997 ;

3°) condamne l'Etat au paiement d'une somme de 95.352 F en réparation du préjudice subi ;

4°) condamne l'Etat au paiement d'une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 35-05-01-02 C

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88.343 du 11 avril 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de Mme Le Gars, conseiller,

- les observations de M. X, présent ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que M. X a pu présenter sa défense dans les deux instances se déroulant devant le tribunal administratif et dirigées contre le même arrêté du ministre de l'éducation nationale du 22 juillet 1997 le nommant principal adjoint au collège de Biganos ; que la jonction des deux demandes par le tribunal administratif pour y statuer par un jugement unique ne porte pas atteinte aux droits de la défense ; que la circonstance que le tribunal ait d'abord statué sur la demande dirigée contre la mutation d'office avant de se prononcer sur la demande dirigée contre la sanction disciplinaire n'est pas de nature à avoir faussé le jugement ; que dès lors, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement doivent être écartés ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 11 avril 1988 portant statut particulier des corps de personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois : Le ministre de l'éducation nationale procède aux mutations de personnels occupant un emploi de direction. Les mutations peuvent être prononcées soit dans l'intérêt du service, soit sur demande des intéressés ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'inspection de novembre 1996 relatif au comportement de M. X et à son rôle dans les perturbations affectant le fonctionnement du lycée professionnel de Bègles que ce lycée connaissait une profusion de conflits individuels entre le proviseur et le personnel enseignant, administratif et personnel de service, et que M. X ne disposait plus du crédit moral nécessaire à l'exercice de son magistère ; que l'emploi de principal adjoint sur lequel a été muté M. X ne porte pas atteinte à ses droits statutaires ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que l'illégalité de la sanction d'exclusion de quatre mois infligée à M. X n'entraîne pas automatiquement l'illégalité de la décision de mutation dans l'intérêt du service ; que par conséquent, la décision de mutation d'office, même intervenue à la suite d'une sanction d'exclusion temporaire, a été prise dans l'intérêt du service, et ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions aux fins de réparation :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent être rejetées ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

99BX02370 3


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme LE GARS
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : SCP BOERNER ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 04/12/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02370
Numéro NOR : CETATEXT000007501271 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-12-04;99bx02370 ?
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