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13/11/2007 | FRANCE | N°06BX00856

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 novembre 2007, 06BX00856


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2006, présentée pour M. Lionel X, demeurant ... par Me Boerner, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0402208, en date du 31 janvier 2006, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bordeaux à lui verser une indemnité de 8 202,58 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision du maire de cette commune du 23 juin 2003 mettant fin à ses fonctions de pédiatre « référent » ;

2°) de co

ndamner la commune de Bordeaux à lui verser ladite somme ;

3°) de condamner la commun...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 2006, présentée pour M. Lionel X, demeurant ... par Me Boerner, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0402208, en date du 31 janvier 2006, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bordeaux à lui verser une indemnité de 8 202,58 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision du maire de cette commune du 23 juin 2003 mettant fin à ses fonctions de pédiatre « référent » ;

2°) de condamner la commune de Bordeaux à lui verser ladite somme ;

3°) de condamner la commune de Bordeaux à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2007 :

- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,

- les observations de Me Wechsler pour M. X,

- les observations de Me Harmand pour la commune de Bordeaux,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 31 janvier 2006, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bordeaux à lui verser une indemnité de 8 202,58 euros en réparation des conséquences dommageables de la décision du maire de cette commune du 23 juin 2003 mettant fin à ses fonctions, dont ledit jugement a prononcé l'annulation pour un vice de procédure tenant à l'absence de procédure contradictoire préalable ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » ; que l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 à laquelle il est ainsi renvoyé dispose : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : (...) 2° pour les emplois du niveau de la catégorie A (...), lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse » ; qu'il résulte de ces dispositions que les actes d'engagement pris par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que la circonstance qu'un contrat à durée déterminée a été reconduit tacitement bien qu'il ait comporté une clause selon laquelle il ne pouvait l'être que par une décision expresse, ne peut avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée ; que le maintien en fonctions de l'agent concerné à l'issue de son contrat initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée, et dont la durée est celle assignée au contrat initial ; qu'ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement du contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de son exécution ;

Considérant que M. X a été recruté par la commune de Bordeaux, selon contrat du 24 septembre 2001 d'une durée d'un an, prenant effet au 1er septembre 2001, en qualité de pédiatre « référent », chargé de la surveillance sanitaire de deux crèches municipales ; que son engagement a été tacitement reconduit au delà de l'échéance qui y était stipulée ; qu'en vertu des principes sus-énoncés, il en a résulté un nouveau contrat, également conclu pour une durée d'un an, et expirant le 31 août 2003 ; qu'ainsi, en l'absence de toute circonstance particulière imposant qu'il en soit jugé autrement, la décision contestée du 23 juin 2003, par laquelle le maire de Bordeaux a mis fin aux fonctions de M. X à compter du 1er septembre 2003 doit être regardée comme refusant à l'intéressé un second renouvellement de son engagement, et non comme une mesure de licenciement ; que, par suite, M. X ne saurait, en tout état de cause, prétendre au versement de l'indemnité de licenciement prévue par l'article 43 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Considérant que la circonstance que le renouvellement tacite du contrat de travail de M. X n'a pas été ultérieurement régularisé par la signature d'un acte écrit établissant le nouveau contrat dont il révèle l'existence n'est à l'origine d'aucun préjudice dont M. X pourrait utilement demander la réparation ;

Considérant, en revanche, que l'irrégularité de procédure dont la décision du 23 juin 2003 est entachée, non contestée par la commune de Bordeaux, laquelle ne présente pas de conclusions incidentes tendant à remettre en cause son annulation par le jugement attaqué, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de ladite commune ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ladite décision, motivée par le manque de disponibilité de M. X, jugé incompatible avec le bon fonctionnement des crèches municipales au sein desquelles il exerçait ses fonctions à temps non complet, serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi, M. X, s'il est fondé à soutenir que les premiers juges lui ont à tort refusé toute indemnisation, peut seulement prétendre à la réparation du préjudice moral résultant de l'irrégularité de la procédure suivie par le maire de Bordeaux ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la commune de Bordeaux à lui verser à ce titre une indemnité de 1 000 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Bordeaux à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux n° 0402208, en date du 31 janvier 2006, est annulé en tant qu'il a intégralement rejeté la demande de M. X tendant à la condamnation de la commune de Bordeaux à lui verser une indemnité en réparation des conséquences dommageables de la décision du maire de cette commune du 23 juin 2003 lui refusant le renouvellement de son contrat de travail.

Article 2 : La commune de Bordeaux est condamnée à verser à M. X une indemnité de 1 000 euros.

Article 3 : La commune de Bordeaux versera à M. X une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 06BX00856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00856
Date de la décision : 13/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP BOERNER ET BOERNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2007-11-13;06bx00856 ?
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