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12/06/2003 | FRANCE | N°00DA01257

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1ere chambre, 12 juin 2003, 00DA01257


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de Cinqueux, par la SCP d'avocats Bonino-Baudrillard Nourrain ; elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-502 en date du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à la condamnation de la mutuelle des architectes de France (MAF) et de la compagnie des assurances générales de France (AGF), d'autre part, rejeté sa demande tendant à

la condamnation conjointe et solidaire de la MAF, des AGF, de M. Iv...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de Cinqueux, par la SCP d'avocats Bonino-Baudrillard Nourrain ; elle demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-502 en date du 13 juin 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, rejeté comme portée devant une juridiction incompétente sa demande tendant à la condamnation de la mutuelle des architectes de France (MAF) et de la compagnie des assurances générales de France (AGF), d'autre part, rejeté sa demande tendant à la condamnation conjointe et solidaire de la MAF, des AGF, de M. Ivan X et de la société Chamereau à lui verser la somme de 201 164,17 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 1994 en réparation du préjudice résultant des désordres apparus après la réalisation des travaux de construction d'une école maternelle, enfin, rejeté le surplus de ces demandes et mis à sa charge les frais d'expertise ;

2') de faire droit à ses demandes de première instance ;

3') de condamner l'ensemble des défendeurs à lui verser la somme de 50 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C Classement CNIJ : 39-06-01-02

39-08-005

Elle soutient que les désordres qui consistent en un défaut d'étanchéité des murs de l'école maternelle sont de nature décennale dès lors que, selon les termes de l'article 1792 du code civil, les dommages en cause compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; que ce défaut d'étanchéité est nécessairement évolutif dans ses conséquences qui ne feront que s'aggraver au point de compromettre la solidité de la construction et de la rendre impropre à sa destination ; qu'il appartient à la Cour de requalifier les désordres relevés en désordres de nature décennale ; qu'à titre subsidiaire, il y a lieu de considérer que les désordres dont s'agit relèvent de la garantie contractuelle de droit commun pour dommage avéré et pour faute caractérisée en relation de causalité avec ce dommage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2000, présenté pour M. Ivan X, demeurant ... et pour La Mutuelle des Architectes de France (MAF) dont le siège est situé 9 rue Haneluin à Paris 16ème (75783), par la SCP d'avocats Briot, qui conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la condamnation de la société Chamereau à garantir M. X des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, enfin, à la condamnation de la commune de Cinqueux à verser à M. X une somme de 8 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ils soutiennent que la demande de la commune de Cinqueux est irrecevable en ce qu'elle est fondée sur la garantie décennale, dès lors qu'elle ne peut présenter devant la Cour un fondement différent de celui qui a été invoqué en première instance ; que la demande de la commune fondée sur la garantie contractuelle de droit commun est également irrecevable dès lors qu'après la réception de l'ouvrage, seules peuvent être reçues les demandes fondées sur la garantie décennale ou sur la garantie délictuelle pour faute lourde ou dolosive ; que même si la demande de la commune était recevable au titre de la garantie décennale, elle ne pourrait être retenue dès lors qu'il n°y a aucune incidence sur la solidité de l'ouvrage et sur l'affectation de celui-ci et qu'il n°y a pas de désordre de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'à titre subsidiaire, M. X appelle en garantie la société Chamereau dès lors qu'il appartenait à cette dernière d'attirer l'attention tant du maître d'oeuvre, M. X, que du maître de l'ouvrage, la commune de Cinqueux sur les conséquences éventuelles que pouvait avoir la mise en place du procédé bitumeux ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2001, présenté pour la Compagnie des assurances générales de France (AGF) dont le siège est situé 87 rue de Richelieu à Paris cédex 02 (75060), par la SCP d'avocats Montigny Doyen, qui conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la condamnation de M. X et de la Mutuelle des architectes de France à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et enfin, à la condamnation des succombants aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que les juridictions de l'ordre administratif sont incompétentes pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de la Compagnie AGF ; qu'aucune demande n°est formée devant la Cour à l'encontre de la compagnie AGF ; que les demandes formées par la commune de Cinqueux sont irrecevables dès lors que la procédure devant le tribunal administratif a été engagée au nom de la mairie de Cinqueux, que le maire de Cinqueux est étranger à la procédure et que le conseil municipal de Cinqueux n°apparaît aucunement avoir autorisé l'engagement d'une procédure au titre des désordres affectant l'école maternelle de la commune ; que le maire ne produit aucune délibération l'autorisant à engager la procédure ; que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité décennale des constructeurs ne sont pas réunies dès lors que les désordres n°affectent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ; que sur un plan technique, aucun élément ne permet de retenir la responsabilité de la société Chamereau ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2001, présenté pour la commune de Cinqueux qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la procédure en première instance a bien été engagée principalement sur le fondement de la garantie décennale, à telle enseigne que le tribunal administratif a motivé son jugement sur ce point ; que contrairement à ce que soutient la compagnie des AGF, la juridiction administrative est compétente pour trancher le litige en cause qui la concerne ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 3 avril 2003, présenté pour M. Yvan X et pour la Mutuelle des Architectes de France (MAF) qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire par les mêmes motifs et soutiennent en outre que le maire de la commune de Cinqueux ne justifie pas avoir été habilité pour engager l'action en première instance ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 23 avril 2003, présenté pour la commune de Cinqueux qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et soutient en outre que le moyen tiré du défaut d'habilitation du maire à engager l'action en première instance est inopérant dès lors qu'il est invoqué pour la première fois en appel et qu'il a été purgé par le jugement rendu par le tribunal administratif ; qu'en tout état de cause, la commune verse aux débats la délibération du conseil municipal du 3 mai 1994 autorisant le maire à agir en justice ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 mai 2003, présenté pour la Compagnie des assurances générales de France (AGF) qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes motifs et demande de condamner les succombants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient en outre que la demande de condamnation des AGF formulée par la commune de Cinqueux le 23 avril 2001 est irrecevable en raison de sa tardiveté et du fait qu'elle n°est pas chiffrée en euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 où siégeaient Mme Sichler, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Lequien, premier conseiller :

- le rapport de M. Lequien, premier conseiller,

- les observations de Me Chatelain, avocat, membre de la SCP d'avocats Montigny-Doyen, pour AGF Chantilly,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Cinqueux (Oise) a passé, le 23 août 1990, un marché de travaux en vue de la construction d'une école maternelle ; que le lot n° 1 maçonnerie-gros oeuvre a été confié à la société Chamereau, le lot n° 5 plâtrerie-doublages à la société Leclère, et la maîtrise d'oeuvre à M. X ; que des désordres consistant en des traces d'humidité importantes sur les murs ont été constatés en 1993 et la commune en impute la responsabilité à M. X et à la société Chamereau ainsi qu'à leur assureur respectif, la Mutuelle des architectes de France et la Compagnie des assurances générales de France ;

Sur les conclusions dirigées contre la Mutuelle des architectes de France et la Compagnie des assurances générales de France :

Considérant que lesdites conclusions dirigées contre la Mutuelle des architectes de France (MAF) et la compagnie des assurances générales de France (AGF) ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au juge administratif de connaître ; que, dès lors, la commune de Cinqueux n°est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions dirigées contre la MAF et la Compagnie AGF comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées en appel au titre de la garantie décennale :

Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande et du mémoire de la commune de Cinqueux en première instance qu'elle n°a entendu solliciter la réparation des désordres affectant l'école maternelle que sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; qu'ainsi, les conclusions de la commune de Cinqueux présentées en appel au titre de la garantie décennale doivent être regardées comme reposant sur une cause juridique


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Sichler
Rapporteur ?: M. Lequien
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP BONINO et BAUDRILLARD-NOURRAIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1ere chambre
Date de la décision : 12/06/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA01257
Numéro NOR : CETATEXT000007601932 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2003-06-12;00da01257 ?
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