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30/06/2004 | FRANCE | N°264295

France | France, Conseil d'État, 5eme et 4eme sous-sections reunies, 30 juin 2004, 264295


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 20 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BERTRANGE (Moselle), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BERTRANGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu, à la demande du GAEC de Berkem, l'exécution du refus implicite du maire de Bertrange d'abroger son arrêté du 6 juin 1977 interdisant la circulation des v

hicules de plus de 3,5 tonnes sur la route dite de la Forêt, et a enjoin...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 20 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BERTRANGE (Moselle), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BERTRANGE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 23 janvier 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu, à la demande du GAEC de Berkem, l'exécution du refus implicite du maire de Bertrange d'abroger son arrêté du 6 juin 1977 interdisant la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur la route dite de la Forêt, et a enjoint au maire de Bertrange de prendre une décision provisoire autorisant ces véhicules à circuler sur la route de la Forêt et sur le pont de la See, ainsi que de faire procéder au masquage du panneau d'interdiction de circulation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance attaquée et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de suspension présentée au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge du GAEC de Berkem et de MM. X... et Laurent X la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré, de Salve de Bruneton, avocat de la COMMUNE DE BERTRANGE et de Me Cossa, avocat du GAEC de Berkem,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale (...) ; que le second alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ; qu'enfin, en vertu des dispositions de l'article R. 522-8 du même code : L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets est irrecevable si elle n'est pas accompagnée d'une copie de la demande à fin d'annulation ou de réformation de cette décision ; que cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte en cours d'instance, y compris lors de l'audience pendant laquelle se poursuit l'instruction de la demande de suspension ; que s'il appartient dans tous les cas au juge des référés de communiquer au défendeur la pièce ainsi produite, afin que soit respecté le caractère contradictoire de la procédure, il lui revient, lorsque la copie de la demande au fond est produite au cours de l'audience, d'apprécier au cas par cas, en tenant compte notamment de ce que lui demande le défendeur, qui peut souhaiter faire valoir des éléments nouveaux qu'il n'était pas en mesure d'invoquer précédemment, s'il y a lieu soit de suspendre l'audience ou de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à celle-ci, soit au contraire de ne pas le faire ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'ordonnance attaquée et des pièces du dossier soumis au juge des référés que le GAEC de Berkem a produit à l'audience une copie de sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse ; qu'il s'ensuit que le juge des référés n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que l'irrecevabilité dont le défaut de production de cette copie entachait la demande de suspension avait été ainsi régularisée ; que son ordonnance est suffisamment motivée sur ce point ;

Considérant que la COMMUNE DE BERTRANGE, qui était représentée à l'audience de référé, n'a sollicité du juge des référés ni que soit suspendue l'audience à la suite de la production de la copie de la demande d'annulation formée par le GAEC de Berkem, ni que soit différée la clôture de l'instruction à une date postérieure à celle-ci ; qu'elle n'a pas non plus produit d'ailleurs d'éléments nouveaux après la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu ;

Considérant que, pour estimer que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension était remplie en l'espèce, le juge des référés a relevé, d'une part, que le refus implicite du maire de Bertrange d'abroger l'arrêté du 6 juin 1977 interdisant la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur la route de la Forêt et le pont de la See imposait aux véhicules du GAEC de Berkem d'effectuer un détour par les agglomérations de Guénange et de Bertrange pour approvisionner sa plate-forme de compostage de déchets végétaux et épandre le compost sur les parcelles prévues à cet effet, et, d'autre part, que l'atteinte ainsi portée aux intérêts du GAEC de Berkem et à la sécurité publique caractérisait la situation d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu'il s'est ainsi livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier exempte de dénaturation ;

Considérant qu'en jugeant qu'était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse le moyen tiré de ce que le changement dans les circonstances de fait, résultant de la réfection de la route de la Forêt et du pont de la See, privait l'arrêté du 6 juin 1977 de son fondement légal et que celui-ci ne pouvait être légalement justifié ni par le coût de cette réfection ni par le seul motif de la sécurité des promeneurs et des cyclistes, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui n'est pas entachée de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BERTRANGE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 23 janvier 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge du GAEC de Berkem, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE BERTRANGE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE BERTRANGE une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par le GAEC de Berkem et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BERTRANGE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BERTRANGE versera au GAEC de Berkem une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BERTRANGE, au GAEC de Berkem et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - RECEVABILITÉ - ABSENCE DE JONCTION À LA DEMANDE DE SUSPENSION D'UNE COPIE DE LA REQUÊTE À FIN D'ANNULATION OU DE RÉFORMATION DE LA DÉCISION ADMINISTRATIVE (ART - R - 522-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - RÉGULARISATION DE L'IRRECEVABILITÉ PAR PRODUCTION DE CETTE COPIE AU COURS DE L'AUDIENCE [RJ2].

54-035-02-02 Il résulte des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative qu'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets est irrecevable si elle n'est pas accompagnée d'une copie de la demande à fin d'annulation ou de réformation de cette décision. Cette irrecevabilité est toutefois susceptible d'être couverte en cours d'instance, y compris lors de l'audience pendant laquelle se poursuit l'instruction de la demande de suspension. Il appartient alors au juge des référés de communiquer au défendeur la pièce ainsi produite, afin que soit respecté le caractère contradictoire de la procédure.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - PRODUCTION À L'AUDIENCE DE LA COPIE DE LA REQUÊTE À FIN D'ANNULATION OU DE RÉFORMATION DE LA DÉCISION ADMINISTRATIVE (ART - R - 522-1 DU CJA) - A) OBLIGATION POUR LE JUGE DES RÉFÉRÉS DE COMMUNIQUER LA PIÈCE AU DÉFENDEUR [RJ1] - B) APPRÉCIATION AU CAS PAR CAS DE LA NÉCESSITÉ OU NON DE SUSPENDRE L'AUDIENCE OU DE DIFFÉRER LA CLÔTURE DE L'INSTRUCTION.

54-035-02-04 Il résulte des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative qu'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets est irrecevable si elle n'est pas accompagnée d'une copie de la demande à fin d'annulation ou de réformation de cette décision. Cette irrecevabilité est toutefois susceptible d'être couverte en cours d'instance, y compris lors de l'audience pendant laquelle se poursuit l'instruction de la demande de suspension.... ...a) Il appartient dans tous les cas au juge des référés de communiquer au défendeur la pièce ainsi produite, afin que soit respecté le caractère contradictoire de la procédure.,,b) Il lui revient, lorsque la copie de la demande au fond est produite au cours de l'audience, d'apprécier au cas par cas, en tenant compte notamment de ce que lui demande le défendeur, qui peut souhaiter faire valoir des éléments nouveaux qu'il n'était pas en mesure d'invoquer précédemment, s'il y a lieu soit de suspendre l'audience ou de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à celle-ci, soit au contraire de ne pas le faire.


Références :

[RJ1]

Rappr. 12 février 2003, Centre communal d'action sociale de la commune de Castanet-Tolosan et Commune de Castanet-Tolosan, n° 249205, à mentionner aux tables ;

3 mars 2004, Société Ploudalmezean Breiz Avel, n° 259001, à publier.,,

[RJ2]

Rappr. 29 avril 2002, Commune de Montsapey c/ M. Prallet, T. p. 869 ;

12 février 2003, Centre communal d'action sociale de la commune de Castanet-Tolosan et Commune de Castanet-Tolosan, n° 249205, à mentionner aux tables.


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2004, n° 264295
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Thomas Campeaux
Rapporteur public ?: M. Chauvaux
Avocat(s) : SCP BORE, DE SALVE DE BRUNETON ; COSSA

Origine de la décision
Formation : 5eme et 4eme sous-sections reunies
Date de la décision : 30/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 264295
Numéro NOR : CETATEXT000008197605 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2004-06-30;264295 ?
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