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20/05/2009 | FRANCE | N°296628

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 20 mai 2009, 296628


Vu le pourvoi et le mémoire, enregistrés les 21 août 2006 et 8 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE, dont le siège est quai François Mauriac à Paris (75706) Cedex 13 ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 20 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes en condamnant M. Dominique A à lui verser la somme de 5 132 494 euros,

majorée des intérêts de droit et capitalisée et mis à sa charge le...

Vu le pourvoi et le mémoire, enregistrés les 21 août 2006 et 8 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE, dont le siège est quai François Mauriac à Paris (75706) Cedex 13 ; l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 20 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à ses demandes en condamnant M. Dominique A à lui verser la somme de 5 132 494 euros, majorée des intérêts de droit et capitalisée et mis à sa charge les frais d'expertise fixés à la somme de 99 119,37 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'une part, de condamner conjointement et solidairement la société Cegelec et M. A à lui verser la somme de 35 856 009 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du 20 février 1996 et capitalisation aux 9 décembre 1997, 15 décembre 1998, 16 décembre 1999, 21 décembre 2000, 24 décembre 2001, 10 janvier 2003, d'autre part, de mettre à leur charge les dépens, y compris les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 99 119,37 euros, ou, à titre subsidiaire, de condamner uniquement la société Cegelec à lui verser ladite somme ;

3°) de mettre conjointement à la charge de M. A et de la société Cegelec la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré et la note en délibéré rectificative, enregistrées les 25 et 26 mars 2009, présentées pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE, de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. Dominique A et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Cegelec,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE, à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. Dominique A et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Cegelec ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un marché public notifié le 26 septembre 1990, l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE, maître de l'ouvrage, a confié au groupement de maîtrise d'oeuvre, dont le mandataire était M. Dominique A, architecte, la maîtrise d'oeuvre des travaux de construction de la nouvelle Bibliothèque nationale de France ; que le projet comportait notamment la réalisation, en retrait des vitrages des quatre tours délimitant le bâtiment, de 14 750 panneaux, fixes et mobiles, servant à occulter les ouvertures ; que la réalisation de ce lot a été attribué à la société Cegelec ; qu'en raison de malfaçons affectant certains de ces panneaux, le maître de l'ouvrage a prononcé la réception des travaux du lot occultation le 2 mai 1995, avec effet au 23 mars précédent, sous réserve de l'exécution de travaux préconisés par le groupement de maîtrise d'oeuvre portant sur 558 panneaux ; que le 18 octobre 1995, le maître d'ouvrage a procédé à la levée de ces réserves, avec effet rétroactif au 23 mars 1995; que cependant, la quasi totalité des panneaux étant affectée de désordres d'ampleur croissante, l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE décidait, le 8 mars 1996, de proroger le délai de garantie de parfait achèvement ; que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE a alors saisi le président du tribunal administratif de Paris d'une requête aux fins d'expertise et d'une requête aux fins de condamnation conjointe et solidaire de la société Cegelec et de M. A à réparer le préjudice subi ; que, sur le fondement du rapport d'expertise constatant l'existence de désordres importants et prévoyant qu'à terme, ils affecteraient l'ensemble des panneaux, le tribunal administratif de Paris, par un jugement en date du 19 novembre 2002, retenait la responsabilité de la société Cegelec tout en écartant celle de M. A, en son nom personnel et en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre , condamnant la première, au titre de la réparation des désordres, à verser une somme de 529 540,61 euros avec intérêts au taux légal ; que, sur appel principal de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE et sur appel incident de la société Cegelec, la cour administrative d'appel de Paris, par un arrêt en date du 20 janvier 2006, exonérait l'entreprise de toute responsabilité au titre de la garantie de parfait achèvement et estimait que la responsabilité de M. A était engagée, non pas au titre de cette garantie, mais pour manquement à son obligation de conseil lors de la réception des travaux, le condamnant à verser à l'établissement public la somme de 5 132 494 euros avec intérêts de droit à compter du 20 février 1996 ; que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE se pourvoit contre cet arrêt ;

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt en tant qu'il écarte la responsabilité de la société Cegelec :

Considérant que la garantie de parfait achèvement s'étend à la reprise d'une part des désordres ayant fait l'objet de réserves dans le procès-verbal de réception, d'autre part de ceux qui apparaissent et sont signalés dans l'année suivant la date de réception ; qu'après avoir relevé que les réserves sur 558 panneaux avaient été levées avec effet rétroactif au 23 mars 1995, la cour a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, quand bien même les travaux de réfection des 558 panneaux se sont révélés inappropriés pour réparer les désordres, que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE ne pouvait rechercher la responsabilité de la société Cegelec sur le terrain de la garantie de parfait achèvement ; qu'ensuite, c'est par une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation, que les juges du fond ont estimé que les désordres apparus ultérieurement sur la quasi-totalité des panneaux étaient de même nature que ceux ayant fait l'objet de ces réserves ;

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt en tant qu'il statue sur la responsabilité de M. A :

Considérant que la cour n'a commis aucune erreur de droit ni dénaturé les termes du contrat de maîtrise d'oeuvre, en jugeant que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE ne pouvait utilement se prévaloir des stipulations de ce contrat prévoyant l'achèvement de la mission du maître d'oeuvre à la fin du délai de garantie de parfait achèvement ; qu'en rappelant qu'aucune obligation de parfait achèvement ne pèse sur les constructeurs autres que les entrepreneurs, elle a pu valablement en déduire que la mise en cause à ce titre de la responsabilité de M. A, en raison d'un défaut de conception, ne pouvait être engagée ;

Considérant qu'après avoir estimé que la responsabilité de M. A se trouvait engagée en raison d'un manquement à son obligation de conseil à l'occasion de la levée des réserves, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, que les services de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE étaient suffisamment qualifiés pour l'alerter sur l'imprudence qu'il y avait à lever les réserves, et que cette imprudence était de nature à exonérer pour moitié l'architecte de sa responsabilité ; qu'elle n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier en écartant la demande de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE tendant à ce que les prix de remise en état des panneaux soient revalorisés par rapport à l'estimation faite par l'expert et en fixant à 10%, alors que l'établissement public les chiffrait à 12%, les frais de maîtrise d'oeuvre afférents à ces travaux de remise en état ; qu'en revanche, c'est au prix d'une dénaturation que la cour a estimé que la réfection des panneaux, pour un coût supérieur à celui d'une réparation à l'identique, apportait une plus-value à l'ouvrage, en raison de la meilleure résistance des panneaux après réfection ;

Considérant que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE est par suite seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant que la cour a procédé à un abattement de 50% sur les frais de réfection des panneaux au titre d'une plus-value apportée à l'ouvrage ; qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans la limite de cette annulation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procédé de photogravure sur aluminium préconisé par l'expert au lieu du placage de bois exotique utilisé à l'origine, s'il a eu pour effet de renforcer la résistance des panneaux d'occultation, constituait le seul dispositif approprié pour parvenir à l'usage fonctionnel et à l'effet esthétique recherchés dès l'origine ; qu'ainsi la réfection des panneaux n'a apporté aucune plus-value à l'ouvrage ;

Considérant que le coût total de réfection des panneaux s'élève à 18 663 617,50 euros HT; qu'en l'absence de plus-value apportée à l'ouvrage, et compte tenu du taux de frais de maîtrise d'oeuvre de 10% et du partage de responsabilités déterminés par la partie de l'arrêt attaqué devenu définitive par l'effet de la présente décision, il y a lieu de condamner M. A à verser à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE la somme de 10 264 989 euros HT ;

Considérant que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE a droit aux intérêts au taux légal de cette somme à compter du 20 février 1996 ; qu'il est en outre fondé à demander la capitalisation des intérêts de cette somme à compter du 9 décembre 1997 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Cegelec, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'elles font également obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE la somme que demandent M . A et la société Cegelec au même titre ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de M . A le paiement à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE de la somme de 5 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 20 juin 2006 est annulé en tant qu'il limite l'indemnisation de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE par Monsieur Dominique A à la somme de 5 132 494 euros.

Article 2 : L'indemnité que M. A est condamné à verser à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE est portée à la somme de 10 264 989 euros HT, majorée des intérêts de droit à compter du 20 février 1996. Ces intérêts seront capitalisés à la date du 9 décembre 1997 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : M. A versera à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par M. A et la société Cegelec au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE, à M. Dominique A et à la société Cegelec.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296628
Date de la décision : 20/05/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 2009, n° 296628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Mettoux
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP BARADUC, DUHAMEL ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:296628.20090520
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