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05/07/2006 | FRANCE | N°282033

France | France, Conseil d'État, 6eme et 1ere sous-sections reunies, 05 juillet 2006, 282033


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ferdinand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de reconnaître que la responsabilité professionnelle de Me B est engagée à la suite de l'appel devant le Conseil d'Etat qu'il a formé pour le requérant ;

2°) de condamner Me B à lui verser la somme de 533 571 euros au titre de son préjudice matériel et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de Me B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Ferdinand A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de reconnaître que la responsabilité professionnelle de Me B est engagée à la suite de l'appel devant le Conseil d'Etat qu'il a formé pour le requérant ;

2°) de condamner Me B à lui verser la somme de 533 571 euros au titre de son préjudice matériel et de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de Me B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré présentées les 4 avril et 11 mai 2006 pour M. A ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817, modifiée par le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Hoynck, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A, de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la SCP B, Gadiou, Chevallier,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A a fait appel devant le Conseil d'Etat d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 28 avril 1993, qui rejetait ses requêtes tendant à l'annulation, d'une part, de l'autorisation administrative de licenciement accordée par l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine à son employeur, et, d'autre part, du rejet de son recours gracieux devant le ministre chargé du travail ; que par une décision du 22 janvier 1997, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal ainsi que les deux décisions en cause, au motif qu'à la date de son licenciement, M. A ne bénéficiait plus de la protection prévue par l'article L. 436-1 du code du travail au bénéfice, notamment, des candidats aux élections du comité d'entreprise, et que, dès lors, les décisions en cause étaient entachées d'incompétence ;

Considérant que M. A reproche à son avocat de n'avoir pas pris en compte dans son mémoire complémentaire et dans son mémoire en réplique les observations qu'il lui avait faites, tendant à ce que soit mentionné le fait qu'il avait été, postérieurement à sa candidature aux élections du comité d'entreprise, candidat aux élections des délégués du personnel, bénéficiant ainsi également de la protection prévue par l'article L. 425-1 du code du travail ; qu'il soutient que cette abstention fautive a conduit le Conseil d'Etat à prendre sa décision et qu'elle est à l'origine d'un préjudice résultant du refus par le juge du contrat de travail de prononcer sa réintégration ou de lui allouer des dommages et intérêts pour licenciement abusif ; qu'il demande que soit engagée la responsabilité civile de son avocat en réparation du préjudice matériel qu'il évalue à 631 384 euros, et du préjudice moral qu'il évalue à 3 000 euros ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, modifiée par le décret du 11 janvier 2002 : « Les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont portées, après avis du conseil de l'ordre, devant le Conseil d'Etat, quand les faits ont trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les juridictions de l'ordre administratif, et devant la cour de cassation dans les autres cas » ; que les faits en cause ont trait à l'appel devant le Conseil d'Etat, formé par Me B, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour le compte du requérant ; que, dès lors, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître de la requête de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement (...). La même procédure s'applique lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de délégué du personnel a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14 ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait été en mesure d'apporter la preuve que son employeur était informé de l'imminence de sa candidature aux fonctions de délégué du personnel lorsque la procédure de licenciement a été engagée ; que, dès lors, les précisions qu'aurait dû apporter l'avocat sur ce point, conformément aux instructions de son client, n'étaient pas de nature à modifier le sens de la décision du Conseil d'Etat, pas plus que l'appréciation par le juge du contrat de travail du préjudice qu'aurait subi le requérant en raison de son licenciement ; qu'il en résulte que l'abstention de son avocat n'est pas de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Me B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ferdinand A, à la SCP B, Gadiou, Chevallier et au conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.


Synthèse
Formation : 6eme et 1ere sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 282033
Date de la décision : 05/07/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 05 jui. 2006, n° 282033
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Stéphane Hoynck
Rapporteur public ?: M. Guyomar
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:282033.20060705
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