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17/06/2009 | FRANCE | N°315788

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 17 juin 2009, 315788


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 25 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AXA FRANCE IARD, dont le siège est 370 rue Saint-Honoré à Paris (75001) ; la SOCIETE AXA FRANCE IARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SA

Bureau Véritas et de la Sarl Ecothermic à lui verser la somme princip...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 25 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AXA FRANCE IARD, dont le siège est 370 rue Saint-Honoré à Paris (75001) ; la SOCIETE AXA FRANCE IARD demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 février 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la SA Bureau Véritas et de la Sarl Ecothermic à lui verser la somme principale de 54 522,21 euros majorés des intérêts au taux légal en réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant le bardage des pignons est et ouest de l'immeuble S1 Brunes situé rue de Béarn à Mons-en-Baroeul ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner les sociétés Bureau Véritas et Sogea Caroni venant aux droits de la SARL Ecothermic à lui verser la somme de 54 522,21 euros majorée des intérêts au taux légal ;

3°) de mettre à la charge des sociétés Bureau Véritas et Sogea Caroni la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de la SOCIETE AXA FRANCE IARD, de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Sogea Caroni venant aux droits de la SARL Ecothermic et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Bureau Véritas,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de la SOCIETE AXA FRANCE IARD, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Sogea Caroni venant aux droits de la SARL Ecothermic et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Bureau Véritas ;

Considérant qu'en 1986, l'Office Public d'Aménagement et de Construction du Nord a entrepris la réhabilitation du bâtiment S1 Brunes situé rue de Béarn à Mons-en-Baroeul ; que le procès-verbal de réception des travaux de bardage et de couverture des pignons est et ouest, confiés à l'entreprise Ecothermic, a été signé le 24 novembre 1987 ; que des désordres affectant le bardage des murs ont été constatés au cours de l'année 1995 ; qu'à la suite du dépôt d'un rapport d'expertise, un accord a été conclu entre l'Office Public d'Aménagement et de Construction du Nord et la compagnie AXA FRANCE IARD, aux termes duquel celle-ci indemnisait l'établissement public à hauteur d'une somme globale de 357 642,26 francs ; que la compagnie AXA FRANCE IARD se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté, pour irrecevabilité, sa requête tendant, en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, à la condamnation de la société Ecothermic et de la société Bureau Véritas à réparer le préjudice subi du fait des désordres susmentionnés ;

Considérant que, par ordonnance du président du tribunal administratif de Lille en date du 10 octobre 2003, il a été donné acte à la SOCIETE AXA FRANCE IARD du désistement de sa requête dirigée contre les sociétés Ecothermic et Bureau Véritas ; que ce désistement, nonobstant la circonstance que l'acte par lequel la SOCIETE AXA FRANCE IARD déclarait se désister aurait concerné une autre instance, doit être regardé comme un désistement d'action dès lors que le dispositif de l'ordonnance, laquelle n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de la SOCIETE AXA FRANCE IARD, ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont elle donne acte ; qu'en jugeant que cette ordonnance de désistement rendue sur l'action introduite contre la société Ecothermic et la société Bureau Véritas sur le fondement de la garantie décennale faisait obstacle à ce qu'une nouvelle action sur le même fondement soit engagée contre les mêmes constructeurs, cette action étant éteinte et par suite le délai dans lequel elle peut être exercée, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi présenté par la SOCIETE AXA FRANCE IARD doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE AXA FRANCE IARD les sommes que les sociétés Bureau Véritas et Sogea Caroni demandent au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE AXA FRANCE IARD est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la société Bureau Véritas et de la société Sogea Caroni tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AXA FRANCE IARD, à la société Sogea Caroni venant aux droits de la SARL Ecothermic et à la société Bureau Véritas.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 315788
Date de la décision : 17/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2009, n° 315788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP BOUTET ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:315788.20090617
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