La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2008 | FRANCE | N°297914

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25 juin 2008, 297914


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2006 et 4 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Ida A, Mlle Marie A, Mlle Françoise A et M. Régis A, demeurant ... ; Mlle A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 août 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er juin 2004 rejetant leur demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du maire de

la commune de Sancy rejetant leur demande du 9 janvier 2003 d'obteni...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 octobre 2006 et 4 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Ida A, Mlle Marie A, Mlle Françoise A et M. Régis A, demeurant ... ; Mlle A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 4 août 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er juin 2004 rejetant leur demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite du maire de la commune de Sancy rejetant leur demande du 9 janvier 2003 d'obtenir une concession perpétuelle d'une superficie de 36 m2 dans le cimetière de la commune ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Sancy a rejeté leur demande de concession perpétuelle ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sancy la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Damien Botteghi, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des consorts A et de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la commune de Sancy,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Sancy a implicitement rejeté la demande du 9 janvier 2003 par laquelle Mlles Ida, Marie, Françoise et M. Régis A ont sollicité l'octroi d'une concession perpétuelle d'une superficie de 36 m2 dans le cimetière de cette commune afin d'y faire construire un caveau et un monument ; que les consorts A se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 4 août 2006 rejetant leur appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Nancy rejetant leur demande d'annulation de la décision de refus du maire de Sancy ;

Sur la régularité de l'arrêt :

Considérant que le moyen tiré du défaut de visa du mémoire ampliatif présenté le 22 avril 2005 par les requérants devant la cour administrative d'appel de Nancy manque en fait ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales : Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs en y inhumant cercueils ou urnes. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux ;

Considérant qu'un maire, qui est chargé de la bonne gestion du cimetière, peut, lorsqu'il se prononce sur une demande de concession, prendre en considération un ensemble de critères, parmi lesquels figurent notamment les emplacements disponibles, la superficie de la concession sollicitée au regard de celle du cimetière, les liens du demandeur avec la commune ou encore son absence actuelle de descendance ;

Considérant qu'il ressort des observations présentées par la commune de Sancy devant les juges du fond que le maire de cette commune, qui n'a pas entendu refuser par principe l'octroi d'une concession aux consorts A mais a seulement refusé que celle-ci porte sur la surface demandée, s'est fondé sur l'appréciation, d'une part, de l'importance de cette surface par rapport à la superficie susceptible d'accueillir de nouvelles sépultures et, d'autre part, de la dimension de la famille, compte tenu notamment de leur absence de descendance, par rapport aux besoins des autres personnes susceptibles de demander une concession ; que, ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Nancy, par un arrêt suffisamment motivé, de tels motifs étaient de nature à justifier légalement une décision de refus, alors même qu'aucune disposition ne réglementait la surface des concessions du cimetière de Sancy, que l'octroi de la concession pour la surface demandée aurait laissé subsister des espaces disponibles pour l'octroi futur d'autres espaces de sépultures et que la mère des consorts A était inhumée dans une concession perpétuelle du cimetière ; qu'ainsi, en jugeant que le maire avait légalement justifié sa décision, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit, ni de dénaturation ; que si la cour a indiqué à tort que la demande de concession portait sur 12 % de la superficie du cimetière et non sur 12 % de la superficie disponible pour de nouvelles sépultures, cette erreur de plume est restée sans incidence sur son raisonnement ;

Considérant que c'est par une appréciation souveraine que la cour administrative d'appel a jugé qu'en l'espèce le maire avait pu légalement estimer que l'intérêt de la bonne gestion de l'espace du cimetière justifiait le refus de la concession pour la surface demandée ;

Considérant que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la décision de refus du maire, qui n'emportait pas refus de sépulture, n'était pas de nature à constituer une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin que la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier en relevant que les consorts A n'étaient pas pourvus d'une descendance à la date de la décision attaquée du maire de Sancy et qu'elle n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs en relevant que le maire ne leur refusait pas l'octroi d'une sépulture mais l'octroi d'une concession de la dimension de celle demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi des consorts A doit être rejeté ; que leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il y a lieu de mettre à la charge des requérants, en application des dispositions du même article, la somme de 3 000 euros demandée par la commune de Sancy ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi des consorts A est rejeté.

Article 2 : Les consorts A verseront à la commune de Sancy une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Ida A, à Mlle Marie A, à Mlle Françoise A, à M. Régis A, à la commune de Sancy et à la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - CIMETIÈRES - DEMANDE DE CONCESSION FUNÉRAIRE - EXAMEN PAR LE MAIRE - CRITÈRES.

135-02-02-06 Un maire, qui est chargé de la bonne gestion du cimetière, peut, lorsqu'il se prononce sur une demande de concession funéraire, prendre en considération un ensemble de critères, parmi lesquels figurent notamment les emplacements disponibles, la superficie de la concession demandée, les liens du demandeur avec la commune ou encore son absence actuelle de descendance.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - OPÉRATIONS FUNÉRAIRES - CONCESSION FUNÉRAIRE - CRITÈRES D'EXAMEN DE LA DEMANDE PAR LE MAIRE.

135-02-03-03-03 Un maire, qui est chargé de la bonne gestion du cimetière, peut, lorsqu'il se prononce sur une demande de concession funéraire, prendre en considération un ensemble de critères, parmi lesquels figurent notamment les emplacements disponibles, la superficie de la concession demandée, les liens du demandeur avec la commune ou encore son absence actuelle de descendance.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - RÉGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS - CONCESSION FUNÉRAIRE - CRITÈRES D'EXAMEN DE LA DEMANDE PAR LE MAIRE.

24-01-02-01-01-02 Un maire, qui est chargé de la bonne gestion du cimetière, peut, lorsqu'il se prononce sur une demande de concession funéraire, prendre en considération un ensemble de critères, parmi lesquels figurent notamment les emplacements disponibles, la superficie de la concession demandée, les liens du demandeur avec la commune ou encore son absence actuelle de descendance.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 2008, n° 297914
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Damien Botteghi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 25/06/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 297914
Numéro NOR : CETATEXT000019081241 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2008-06-25;297914 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award