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31/03/2010 | FRANCE | N°322491

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 31 mars 2010, 322491


Vu l'ordonnance du 29 octobre 2008, enregistrée le 17 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Marie-Line A, veuve B, demeurant ... ;

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 2008 et 26 février 2009, respectivement au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon et au secrétariat du contentieux du Cons

eil d'Etat, présentés pour Mme A veuve B, qui demande au Conseil...

Vu l'ordonnance du 29 octobre 2008, enregistrée le 17 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Marie-Line A, veuve B, demeurant ... ;

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 2008 et 26 février 2009, respectivement au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon et au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme A veuve B, qui demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 2008 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Clermont-Ferrand, de Gaz de France, du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération de Clermont-Ferrand et de la société Eurovia à lui verser une indemnité d'un montant de 7 500 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'explosion d'une conduite de gaz survenue lors de travaux effectués sur une voie municipale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Clermont-Ferrand, de Gaz de France, du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération de Clermont-Ferrand et de la société Eurovia la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A veuve B, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Clermont-Ferrand, de la SCP Boulloche, avocat du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise, de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société Gaz de France et de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Eurovia Dala,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A veuve B, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Clermont-Ferrand, à la SCP Boulloche, avocat du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise, à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la société Gaz de France et à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Eurovia Dala ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 19 mai 2004, Mme A veuve B a été blessée par l'explosion d'une conduite de gaz, sur l'avenue de la République à Clermont-Ferrand, où des travaux étaient réalisés en vue de la mise en service d'un tramway ; que cet accident lui a causé de graves brûlures ; que par une requête enregistrée le 9 mars 2006 et précisée dans des mémoires complémentaires enregistrés les 19 mars et 24 avril 2008, elle a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Clermont-Ferrand, de la société Gaz de France, du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise, maître d'ouvrage des travaux de construction du tramway, et de la société Eurovia, qui avait effectué les travaux de rabotage de la chaussée à l'origine de l'accident, à lui verser une indemnité totale de 7 500 euros en réparation des préjudices subis lors de cet accident ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 1er juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande ;

Considérant que, dans ses dernières écritures présentées le 24 avril 2008 devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Mme A veuve B a invoqué l'existence d'un fait générateur de responsabilité, à savoir l'accident de travaux publics dont elle a été victime en qualité de tiers le 19 mai 2004, d'un préjudice subi lors de cet accident et d'un lien de causalité entre les deux ; qu'alors même que ses écritures ne mentionnaient pas explicitement les termes de responsabilité sans faute , elle a ainsi formé un recours pour dommages de travaux publics, sur le fondement de la responsabilité sans faute des personnes publiques et des entreprises qu'elle a mises en cause ;

Considérant, dès lors, que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pu, sans dénaturer les écritures de Mme A veuve B, juger que la requérante n'avait pas précisé le fondement juridique de sa demande et que cette dernière était par suite irrecevable, alors même que le fait que le juge puisse, d'office, fonder la responsabilité sur un terrain juridique autre que celui sur lequel le requérant a fondé sa demande ne saurait suppléer l'absence ou l'insuffisance de motivation d'une requête ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A veuve B est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre solidairement et à parts égales à la charge de la commune de Clermont-Ferrand, du syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise, de la société Gaz réseau Distribution France et de la société Eurovia, le versement d'une somme globale de 3 000 euros à Mme A veuve B ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A veuve B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes demandées par la commune de Clermont-Ferrand, le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise, la société Gaz réseau Distribution France et la société Eurovia au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 1er juillet 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 3 : La commune de Clermont-Ferrand, le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise, la société Gaz réseau Distribution France et la société Eurovia, solidairement, verseront chacun une somme de 750 euros à Mme A veuve B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Clermont-Ferrand, le syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise, la société Gaz réseau Distribution France et la société Eurovia au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Line A veuve B, à la commune de Clermont-Ferrand, au syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération clermontoise, à la société Gaz réseau Distribution France et à la société Eurovia.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 322491
Date de la décision : 31/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 2010, n° 322491
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP BOULLOCHE ; SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:322491.20100331
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