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23/02/2011 | FRANCE | N°325179

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 février 2011, 325179


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 12 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE, dont le siège est 22, rue Sainte Croix de la Bretonnerie à Paris (75004) ; la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA03606, 07PA04291 du 4 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté sa requête et ses conclusions d'appel incident sur la requête en appel de la ville de Paris, tendant à l'annulation du j

ugement du 3 août 2007 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 12 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE, dont le siège est 22, rue Sainte Croix de la Bretonnerie à Paris (75004) ; la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA03606, 07PA04291 du 4 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté sa requête et ses conclusions d'appel incident sur la requête en appel de la ville de Paris, tendant à l'annulation du jugement du 3 août 2007 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2006 du maire de Paris délivrant un permis de construire à la SCI Dial :

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE, de Me Foussard, avocat de la ville de Paris et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SCI Dial,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE, à Me Foussard, avocat de la ville de Paris et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SCI Dial ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, tant par son appel principal contre le jugement du 3 août 2007 du tribunal administratif de Paris que par son appel incident intervenant, contre le même jugement, sur l'appel principal de la ville de Paris, la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE demandait à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler ce jugement en tant qu'il n'avait annulé que partiellement un permis de construire délivré le 22 février 2006 par le maire de Paris ;

Sur l'arrêt litigieux en tant qu'il a statué sur l'appel principal de la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE :

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a pu, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, regarder le mémoire introductif d'appel présenté le 14 septembre 2007 comme étant introduit au nom d'une société intitulée SOCIETE ANONYME HOTEL DE LA BRETONNERIE ; que cette société ayant fait l'objet d'une fusion-absorption par la SNC PHBI CHOPIN, devenue par la suite la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE et ayant été, en conséquence, radiée du registre du commerce dès le 26 février 2007, la cour a pu, sans erreur de droit, regarder ce mémoire d'appel comme présenté par une société qui n'avait plus d'existence juridique ; que, dès lors, la cour a pu, sans erreur de droit, estimer que le mémoire présenté le 28 mars 2008 par la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE n'avait pu avoir pour effet de régulariser le mémoire du 14 septembre 2007, nonobstant la circonstance que la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE disait venir, eu égard aux effets de la fusion-absorption prévue par l'article L. 236-3 du code de commerce, aux droits de la SOCIETE ANONYME HOTEL DE LA BRETONNERIE ; que la cour a pu par suite, à bon droit, juger que ce mémoire du 28 mars 2008 ayant été présenté au-delà du délai d'appel, l'appel principal de la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE était irrecevable et devait, pour ce motif, être rejeté ;

Sur l'arrêt litigieux en tant qu'il a statué sur l'appel incident de la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. ;

Considérant qu'il ressort du dossier soumis au juge du fond que le jugement du 3 août 2007 du tribunal administratif de Paris avait, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, limité l'annulation du permis de construire du 22 février 2006 à une annulation partielle en tant seulement que celui-ci méconnaissait les dispositions de l'article USM-12 du Plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais lesquelles prévoient que le pétitionnaire qui ne peut satisfaire pour des raisons techniques ou esthétiques aux obligations en matière de stationnement peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant de la réalisation d'aires de stationnement dans le voisinage, en justifiant l'acquisition de places dans un parc privé voisin, en obtenant une concession dans un parc public ou en versant une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement ;

Considérant qu'en estimant, pour rejeter l'appel incident de la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE, que l'illégalité tenant à la méconnaissance de l'article USM-12 du Plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais pouvait être corrigée par l'auteur de la décision en imposant au pétitionnaire le respect des obligations prévues par cet article, et qu'elle était, par suite, susceptible de conduire à une annulation seulement partielle du permis de construire en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE le versement à la ville de Paris de la somme de 2 000 euros et à la société civile immobilière Dial de la somme de 2 000 euros à ce même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE est rejeté.

Article 2 : La SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE versera, d'une part, à la ville de Paris, d'autre part, à la société civile immobilière Dial, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE, à la ville de Paris et à la société civile immobilière Dial.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 325179
Date de la décision : 23/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CAPACITÉ - REQUÊTE D'APPEL FORMÉE PAR UNE SOCIÉTÉ ABSORBÉE - CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ INSUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉGULARISÉE PAR UN MÉMOIRE DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE DÉPOSÉ APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI D'APPEL [RJ1].

54-01-06 Une société absorbée n'ayant plus d'existence juridique, une requête d'appel présentée par elle après son absorption est irrecevable, sans qu'un mémoire présenté ultérieurement par la société absorbante après l'expiration du délai d'appel ne puisse avoir pour effet de régulariser cette requête.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITÉ - REQUÊTE D'APPEL FORMÉE PAR UNE SOCIÉTÉ ABSORBÉE - CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ INSUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉGULARISÉE PAR UN MÉMOIRE DE LA SOCIÉTÉ ABSORBANTE DÉPOSÉ APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI D'APPEL [RJ1].

54-08-01-01 Une société absorbée n'ayant plus d'existence juridique, une requête d'appel présentée par elle après son absorption est irrecevable, sans qu'un mémoire présenté ultérieurement par la société absorbante après l'expiration du délai d'appel ne puisse avoir pour effet de régulariser cette requête.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION PARTIELLE (ART - L - 600-5 DU CODE DE L'URBANISME) - 1) POSSIBILITÉ D'ANNULER PARTIELLEMENT UN PERMIS DE CONSTRUIRE EN CAS D'ILLÉGALITÉ SUSCEPTIBLE D'ÊTRE CORRIGÉE PAR L'OBTENTION D'UN PERMIS MODIFICATIF - EXISTENCE - 2) APPLICATION EN L'ESPÈCE - POSSIBILITÉ D'ANNULER UN PERMIS DE CONSTRUIRE EN TANT QU'IL NE RESPECTE PAS LES DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT D'URBANISME RELATIVES AUX PLACES DE STATIONNEMENT - EXISTENCE.

68-06-04 1) Lorsqu'un permis de construire est entaché d'une illégalité qui peut être corrigée par l'obtention d'un permis modificatif, le juge peut, sur le fondement de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, prononcer l'annulation seulement partielle de ce permis de construire.,,2) Une telle annulation peut porter sur la violation de l'article du règlement d'urbanisme posant au pétitionnaire des obligations en matière de créations de places de stationnement.


Références :

[RJ1]

Cf. Cass. civ. 3ème, 17 mai 2006, Société immobilière Berri Champs Elysées c/ Société Arnell, n° 05-10.936, Bull n° 130 ;

Cass. Comm., 13 mars 2007, M. Colin c/ SA Cetelem, n° 05-21.594, inédit au Bulletin.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2011, n° 325179
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Laure Bédier
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP GATINEAU, FATTACCINI ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:325179.20110223
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