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13/01/2006 | FRANCE | N°275021

France | France, Conseil d'État, 9eme et 10eme sous-sections reunies, 13 janvier 2006, 275021


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre et 22 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION TRANSPARENCE, dont le siège est chez Mme X...
... ; l'ASSOCIATION TRANSPARENCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution d'un permis de construire délivré conjointement les 11 et 15 juin 2004 par les maires des communes de D

omont et de Montlignon (Val-d'Oise) en vue de la construction d'une unité d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 décembre et 22 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION TRANSPARENCE, dont le siège est chez Mme X...
... ; l'ASSOCIATION TRANSPARENCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution d'un permis de construire délivré conjointement les 11 et 15 juin 2004 par les maires des communes de Domont et de Montlignon (Val-d'Oise) en vue de la construction d'une unité de compostage de déchets ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, d'ordonner la suspension de l'exécution de ce permis de construire ;

3°) de mettre à la charge des communes de Domont et de Montlignon, solidairement et conjointement, une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 18 novembre 2005 pour la SA Aravis ;

Vu la note en délibéré présentée le 18 novembre 2005 pour l'ASSOCIATION TRANSPARENCE ;

Vu la note en délibéré présentée le 21 novembre 2005 pour la SA Aravis ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'ASSOCIATION TRANSPARENCE, de la SCP Monod, Colin, avocat de la société Aravis, de Me de Nervo, avocat de la commune de Domont et de la SCP Tiffreau, avocat de la commune de Montlignon,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION TRANSPARENCE demande l'annulation de l'ordonnance en date du 22 novembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution d'un permis de construire délivré conjointement les 11 et 15 juin 2004 par les maires des communes de Domont et de Montlignon (Val-d'Oise) en vue de la construction par la société Aravis d'une unité de compostage de déchets ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article ND1 du plan d'occupation des sols de la commune de Montlignon, dans ses dispositions applicables notamment au secteur NDd : Ce secteur présente des risques d'effondrement liés à la présence de carrières souterraines. Tout projet d'urbanisation dans ce secteur doit être soumis à l'avis de l'Inspection générale des carrières de Versailles. / Les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol peuvent être soumises à des conditions spéciales de nature à assurer la stabilité des constructions (…) ; qu'eu égard à l'objet de ces dispositions, constitue un projet d'urbanisation toute opération nécessitant une autorisation de construction ou d'utilisation du sol ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge des référés que la construction nouvelle autorisée par le permis de construire en cause est située dans le secteur NDd du plan d'occupation des sols de la commune de Montlignon, ce qui conférait à la consultation prévue par les dispositions précitées un caractère obligatoire, nonobstant la circonstance que le site occupé par la société Aravis soit déjà fortement urbanisé ; qu'il n'a pas été procédé à cette consultation ; qu'il suit de là qu'en jugeant que le moyen tiré de l'irrégularité de procédure résultant de l'absence de consultation de l'Inspection générale des carrières de Versailles n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire en cause, le juge des référés a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION TRANSPARENCE est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la société Aravis et la commune de Montlignon :

Considérant, d'une part, que l'ASSOCIATION TRANSPARENCE, qui a pour notamment pour objet de suivre la vie du village de Montlignon dans tout domaine et de lutter contre les sites de traitement des déchets dans la forêt domaniale de Montmorency et contre les permis de construire, décisions et arrêtés connexes illégaux, justifie, en raison de cet objet, d'un intérêt à agir contre une décision qui a pour effet d'autoriser la construction d'une unité de compostage de déchets sur le site industriel occupé par la société Aravis ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que, par délibération en date du 20 juillet 2004, le bureau de l'ASSOCIATION TRANSPARENCE a donné mandat, conformément aux statuts de l'association, à Mme X..., en sa qualité de présidente, de la représenter en justice dans la présente instance ; qu'ainsi la société Aravis et la commune de Montlignon ne sont pas fondées à soutenir que Mme X... n'a pas qualité pour agir au nom de l'association ;

Considérant qu'il suit de là que les fins de non-recevoir opposées par la société Aravis et la commune de Montlignon ne peuvent qu'être écartées ;

Sur les conclusions tendant à la suspension du permis de construire :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision administrative peut l'ordonner à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant, en premier lieu, que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire, la condition d'urgence doit, en principe, être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu'il peut, toutefois, en aller autrement au cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières ; que si la commune de Montlignon soutient que de telles circonstances sont réunies en l'espèce, elle se borne à relever que l'exploitation de l'installation classée a été autorisée par arrêté préfectoral et qu'elle constitue un progrès technique pour la préservation de l'environnement ; que de telles circonstances, eu égard en particulier au risque d'effondrement allégué, ne sont pas de nature à faire obstacle à la constatation de la condition d'urgence dès lors que des travaux présentant un caractère difficilement réversible ont été entrepris et qu'il n'est pas établi qu'ils soient achevés ;

Considérant, en second lieu, qu'en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, le moyen tiré de ce que le permis de construire dont la suspension est demandée serait entaché d'une irrégularité de procédure tenant à l'absence de consultation de l'Inspection générale des carrières de Versailles est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire en cause ; qu'en revanche aucun des autres moyens invoqués par l'ASSOCIATION TRANSPARENCE n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité dudit permis ;

Considérant que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant ainsi réunies, il y a lieu d'accueillir les conclusions de l'ASSOCIATION TRANSPARENCE tendant à la suspension de l'exécution du permis de construire délivré conjointement les 11 et 15 juin 2004 par les maires des communes de Domont et de Montlignon ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'ASSOCIATION TRANSPARENCE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent la société Aravis, la commune de Domont et la commune de Montlignon au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des communes de Domont et de Montlignon, solidairement, une somme totale de 2 500 euros au titre des frais exposés par l'ASSOCIATION TRANSPARENCE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance en date du 22 novembre 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée.

Article 2 : L'exécution du permis de construire délivré conjointement les 11 et 15 juin 2004 par les maires des communes de Domont et de Montlignon est suspendue.

Article 3 : Les communes de Domont et Montlignon verseront solidairement à l'ASSOCIATION TRANSPARENCE une somme totale de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Montlignon, par la commune de Domont et par la société Aravis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION TRANSPARENCE, à la commune de Domont, à la commune de Montlignon, à la société Aravis et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 9eme et 10eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 275021
Date de la décision : 13/01/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 2006, n° 275021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste Laignelot
Rapporteur public ?: M. Verclytte
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP MONOD, COLIN ; DE NERVO ; SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2006:275021.20060113
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