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28/12/2007 | FRANCE | N°272775

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 28 décembre 2007, 272775


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2004 et 31 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 15 mai 2003 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant, outre les conclusions indemnitaires, à l'annulation de la décision implicite du préfet de la

Vienne rejetant sa demande du 27 mars 2002 tendant au retrait de l'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre 2004 et 31 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Anne B, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 29 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 15 mai 2003 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant, outre les conclusions indemnitaires, à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Vienne rejetant sa demande du 27 mars 2002 tendant au retrait de l'arrêté préfectoral du 27 novembre 1974 autorisant le syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Couhé à dériver une partie des eaux souterraines recueillies par le captage des eaux de la rivière Fontaine de La Roche et à ce que le syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement de la Vienne, venant aux droits du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Couhé, soit mis en demeure de procéder à l'installation d'une pompe équipée d'une vanne d'équilibrage, et, d'autre part, à la condamnation du syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement de la Vienne à lui verser la somme de 433 882 euros, assortie des intérêts légaux et des intérêts capitalisés, en réparation de ses préjudices ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers et de condamner le syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement de la Vienne à lui verser la somme de 433 882 euros, assortie des intérêts légaux et des intérêts capitalisés ;

3°) de mettre à la charge conjointe et solidaire de l'Etat et du syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement de la Vienne le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 novembre 2007, présentée pour Mme B ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat Mme B et de Me Odent, avocat du syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement de la Vienne SIVEER,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme B a demandé au préfet de la Vienne, le 27 mars 2002, de retirer l'arrêté du 27 novembre 1974 autorisant le syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Couhé à dériver une partie des eaux souterraines recueillies par le captage des eaux de la rivière Fontaine de La Roche et, à titre subsidiaire, de mettre en demeure le syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement de la Vienne, venant aux droits du syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Couhé, de procéder à l'installation d'une pompe équipée d'une vanne d'équilibrage ; que l'intéressée a, par ailleurs, demandé au syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement de la Vienne de l'indemniser du préjudice résultant, selon elle, des dommages causés à son exploitation piscicole par le fonctionnement de la station de pompage à partir de laquelle le syndicat capte les eaux de la rivière ; que le tribunal administratif de Poitiers, saisi par Mme B à la suite des décisions de refus qui lui ont été opposées, a joint les deux demandes et les a rejetées par un jugement en date du 15 mai 2003 ; que Mme B se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 29 juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire en défense présenté devant la cour administrative d'appel par le syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement de la Vienne a été enregistré au greffe de la cour le 9 juin 2004 et transmis à Mme B le jeudi 10 ou le vendredi 11 juin, alors que la date de l'audience avait été fixée au 17 juin 2004 et que, par application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, l'instruction devait être close, en l'absence d'une ordonnance de clôture, trois jours francs avant cette date, soit le dimanche 13 juin à minuit ; que ce mémoire comportait un certain nombre d'éléments de fait et de droit nouveaux ; qu'ainsi, et alors même que Mme B a présenté, le 11 juin, un mémoire en réplique, l'arrêt attaqué, eu égard à la brièveté du délai dont a disposé la requérante, est entaché d'irrégularité ; que Mme B est fondée à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus opposé par le préfet à la demande de Mme B tendant au retrait de l'arrêté du 27 novembre 1974 ou, à titre subsidiaire, à ce que le syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement de la Vienne soit mis en demeure de procéder à l'installation d'une pompe équipée d'une vanne d'équilibrage :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 27 novembre 1974 a été pris sur le fondement de l'article 113 du code rural, désormais codifié à l'article L. 215-13 du code de l'environnement, aux termes duquel : « La dérivation des eaux d'un cours d'eau non domanial, d'une source ou d'eaux souterraines, entreprise dans un but d'intérêt général par une collectivité publique ou son concessionnaire, par une association syndicale ou par tout autre établissement public, est autorisée par un acte déclarant d'utilité publique les travaux. Cet acte détermine le volume d'eau maximum susceptible d'être prélevé, ainsi que les conditions auxquelles le prélèvement est subordonné, conformément aux prescriptions qui sont fixées par le ministre de l'agriculture, en vue de sauvegarder les intérêts généraux dont il a la charge » ; qu'en tant qu'il autorise le syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Couhé à dériver une partie des eaux souterraines recueillies par le captage des eaux de la rivière Fontaine de La Roche, l'arrêté du 27 novembre 1974 a le caractère d'une décision administrative individuelle créatrice de droits ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives et réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droit, si elle est entachée d'illégalité, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'ainsi, Mme B ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir que le préfet aurait été tenu de retirer l'autorisation délivrée en 1974 au syndicat intercommunal à vocation multiple de la région de Couhé au motif qu'elle disposait d'un droit fondé en titre pour son exploitation piscicole ; qu'en outre, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que l'arrêté du 27 novembre 1974 fixe un plafond pour les prélèvements d'eau ne saurait faire regarder l'autorisation ainsi délivrée comme une autorisation « conditionnelle » susceptible d'être retirée au seul motif que les conditions qu'elle pose ne sont plus remplies ;

Considérant, il est vrai, que Mme B se prévaut des dispositions combinées des articles L. 215-10 et L. 215-8 du code de l'environnement pour soutenir qu'elles permettaient au préfet de retirer à tout moment sa décision du 27 novembre 1974 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 215-10 du code de l'environnement : « Les autorisations ou permissions accordées pour l'établissement d'ouvrages ou d'usines sur les cours d'eaux non domaniaux peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les cas suivants : 1° Dans l'intérêt de la salubrité publique, et notamment lorsque cette révocation ou cette modification est nécessaire à l'alimentation en eau potable de centres habités ou en est la conséquence ; 2° Pour prévenir ou faire cesser les inondations ; 3° Dans les cas de la réglementation générale prévue à l'article L. 215-8 ; 4° Lorsqu'elles concernent les ouvrages établissant ou réglant le plan d'eau ou les établissements ou usines qui, à dater du 30 mars 1993, n'auront pas été entretenus depuis plus de vingt ans (...) ; 5° Pour des raisons de protection de l'environnement (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 215-8 du même code : « Le régime général de ces cours d'eau est fixé, s'il y a lieu, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs de leurs eaux avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis, après enquête d'utilité publique, par arrêté du ministre dont relève le cours d'eau ou la section du cours d'eau » ;

Considérant que ces dispositions n'autorisent le préfet qu'à abroger pour l'avenir les autorisations accordées pour l'établissement d'ouvrages sur des cours d'eaux non domaniaux, lorsque les conditions qu'elles prévoient sont remplies ; que l'article L. 215-8 du code de l'environnement n'ayant pas, en l'espèce, reçu application, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait dû faire usage du pouvoir qu'il tient du 3° de l'article L. 215-10 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit en refusant de retirer ou de révoquer son arrêté du 27 novembre 1974 ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des contrôles effectués par l'administration et des relevés de prélèvements mensuels, lesquels ne sont pas en l'espèce utilement contredits par les constats d'huissier et les mesures effectuées pour le compte de Mme B, que le syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement de la Vienne a respecté, pour la période concernée, les dispositions de l'arrêté du 27 novembre 1974 relatives au volume maximal du pompage des eaux autorisé ; que, dès lors, Mme B ne saurait, en tout état de cause, soutenir que le refus par le préfet de mettre en demeure le syndicat d'installer une pompe munie d'une vanne d'équilibrage serait entaché d'illégalité ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que Mme B soutient avoir subi un préjudice résultant, selon elle, de la nécessité où elle s'est trouvée de fermer certains des bassins de la pisciculture et de la dépréciation de la valeur de son installation ;

Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, il ne résulte pas de l'instruction que le syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement de la Vienne aurait procédé à des prélèvements d'eau excédentaires pour la période concernée ;

Considérant, d'autre part, que Mme B a créé son exploitation en 1983, postérieurement à l'arrêté autorisant le syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement de la Vienne à dériver, en amont de celle-ci, une partie des eaux souterraines recueillies par le captage des eaux de la rivière Fontaine de La Roche ; que, par suite, et alors même que serait attaché à la propriété acquise par la requérante un droit fondé en titre sur les eaux de cette rivière, lequel ne lui confèrerait d'ailleurs pas le droit de disposer d'un débit constant, il n'existe pas un lien de causalité directe entre le préjudice allégué par Mme B et le fonctionnement normal de l'ouvrage implanté par le syndicat ;

Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 15 mai 2003, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement de la Vienne ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 29 juillet 2004 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de Mme B est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement de la Vienne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne B, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au syndicat intercommunal mixte d'équipement rural pour l'eau et l'assainissement de la Vienne.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 272775
Date de la décision : 28/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 28 déc. 2007, n° 272775
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: M. Bertrand Dacosta
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP PEIGNOT, GARREAU ; ODENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:272775.20071228
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