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29/06/2009 | FRANCE | N°316365

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 29 juin 2009, 316365


Vu 1°), sous le n° 316365, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 2008 et 13 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Samir , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 mars 2008 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, annulant la décision du 8 février 2005 du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, a refusé de l'autoriser à installer son cabinet de chirurgien-dentiste dans la tour Alma City, rue du Bosphore à Rennes ;

2°) de

mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes e...

Vu 1°), sous le n° 316365, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mai 2008 et 13 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Samir , demeurant ... ; M. demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 mars 2008 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, annulant la décision du 8 février 2005 du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, a refusé de l'autoriser à installer son cabinet de chirurgien-dentiste dans la tour Alma City, rue du Bosphore à Rennes ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de MM. Eric A et Jean-Yves C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 316410, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai 2008 et 20 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES D'ILLE-ET-VILAINE, dont le siège est 16 rue Saint-Hélie à Rennes (35000) ; le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES D'ILLE-ET-VILAINE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 15 mars 2008 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, annulant sa décision du 8 février 2005, a refusé d'autoriser M. à installer son cabinet de chirurgien-dentiste dans la tour Alma City à Rennes ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Xavier de Lesquen, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. , de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES D'ILLE-ET-VILAINE, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de la SCP Richard, avocat de M. C et de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. , à la SCP Nicolay, de Lanouvelle, Hannotin, avocat du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES D'ILLE-ET-VILAINE, à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et à la SCP Richard, avocat de M. C et de M. A ;

Considérant que les requêtes de M. et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES D'ILLE-ET-VILAINE sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4127-278 du code de la santé publique : Le chirurgien-dentiste (...) ne doit pas s'installer dans l'immeuble où exerce un confrère sans l'agrément de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre (...) / Les décisions du conseil départemental de l'ordre ne peuvent être motivées que par les besoins de la santé publique (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. , chirurgien-dentiste, a souhaité transférer son cabinet dans un ensemble immobilier dénommé Tour Alma City à Rennes, dans lequel exerçaient déjà quatre confrères regroupés dans deux cabinets ; que la Tour Alma City est une construction de neuf étages intégrée à un vaste centre commercial dénommé centre commercial Alma dont elle partage les accès sur la voie publique ; que le cabinet de M. , situé au 7ème étage, est localisé dans une partie de la Tour Alma City accessible par un ascenseur dit Ouest accessible de la galerie d'entrée du centre commercial tandis que les cabinets dentaires de ses confrères, situés aux 2ème et au 6ème étages, sont desservis par un autre ascenseur dit Est ; que ces accès comportent une signalétique propre, dont les plaques des cabinets professionnels qu'ils desservent ; que les cabinets dentaires sont ainsi situés dans deux parties distinctes d'un ensemble immobilier dotées d'accès distincts, et dont seuls des escaliers de secours permettent une communication directe ; que, par ailleurs, il ressort des indications de la ville de Rennes que ces deux parties de l'ensemble immobilier disposent d'une adresse postale distincte ; qu'il en résulte que les deux parties de la Tour Alma City devaient être regardées comme des immeubles distincts pour l'application des dispositions de l'article R. 4127-278 du code de la santé publique ; que, par suite, aucune disposition ne subordonnait l'installation du cabinet de M. à l'agrément de ses confrères déjà installés dans une autre partie de la Tour Alma City ni, en cas d'opposition de ces derniers, à l'autorisation du conseil départemental de l'ordre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. et le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES D'ILLE-ET-VILAINE sont fondés à demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 15 mars 2008 refusant d'autoriser l'installation du cabinet de chirurgien-dentiste de M. au 7ème étage de la Tour Alma City à Rennes ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de M. Eric A et M. Jean-Yves C, d'une part, et du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, d'autre part, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, de M. Eric A et de M. Jean-Yves C le versement à M. de la somme de 1 000 euros chacun ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 15 mars 2008 est annulée.

Article 2 : Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, M. Eric A et M. Jean-Yves C verseront chacun à M. une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. Eric A et M. Jean-Yves C, d'une part, et du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, d'autre part, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Samir , à M. Jean-Yves C, à M. Eric A, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES D'ILLE-ET-VILAINE et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316365
Date de la décision : 29/06/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2009, n° 316365
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Xavier de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP RICHARD ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316365.20090629
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