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28/03/2006 | FRANCE | N°03BX02370

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 28 mars 2006, 03BX02370


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 10 décembre 2003 et 15 janvier 2004, présentés pour Mme X, demeurant ..., par la SCP Bore et Xavier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 22 octobre 1999 refusant de lui accorder l'autorisation de créer, par la voie dérogatoire, une officine de ph

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour respectivement les 10 décembre 2003 et 15 janvier 2004, présentés pour Mme X, demeurant ..., par la SCP Bore et Xavier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Mme X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 22 octobre 1999 refusant de lui accorder l'autorisation de créer, par la voie dérogatoire, une officine de pharmacie au n° 73 de la rue Romain Roland sur le territoire de la commune de Brive ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Corrèze du 22 octobre 1999 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Corrèze de procéder à un nouvel examen de sa demande au regard des dispositions de l'article L. 571 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable, dans un délai maximal de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 22 octobre 1999 refusant de lui accorder l'autorisation de créer, par la voie dérogatoire, une officine de pharmacie au n° 73 de la rue Romain Roland sur le territoire de la commune de Brive ;

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement que, contrairement à ce que soutient Mme X, le Tribunal administratif a visé la totalité des mémoires produits devant lui, qu'il a correctement analysés ; que la minute du jugement comporte la signature du président de la formation de jugement, rapporteur de l'affaire, et de l'assesseur le plus ancien, ainsi que l'exige l'article R. 741-8 du code de justice administrative ; que, par suite, les moyens tirés de l'irrégularité du jugement manquent en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 570 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, alors applicable : « Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département… Tout refus de licence doit faire l'objet d'une décision motivée… » et qu'aux termes de l'article L. 571 du même code : « Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à : Une officine pour 3 000 habitants dans les villes d'une population de 30 000 habitants et au-dessus… Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet après avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels. Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir. Le préfet précise, dans sa décision, les populations prises en compte pour l'octroi des licences » ;

Considérant que, si Mme X fait valoir que le tribunal administratif a considéré à tort que l'arrêté contesté est intervenu à la suite d'une procédure régulière, elle ne précise pas davantage devant la Cour qu'en première instance, les irrégularités dont serait entachée la procédure engagée par le préfet préalablement audit arrêté ;

Considérant que, dans l'arrêté du 22 octobre 1999, le préfet de la Corrèze a visé, notamment, les dispositions de l'article L. 571 du code de la santé publique, dont se prévalait Mme X, pour solliciter l'autorisation de créer une officine de pharmacie, par la voie dérogatoire ; qu'en indiquant, d'une part, que le quartier élargi dans lequel l'intéressée souhaitait créer son officine comptait environ 12 000 habitants pour 4 officines, d'autre part, que la population du quartier rapproché d'installation pouvait être estimée à 1 111 habitants, enfin, que ce quartier était constitué d'une zone pavillonnaire de faible densité et sans attraction particulière, l'autorité préfectorale, qui s'est appropriée les motifs de l'avis du pharmacien inspecteur régional de la santé, a exposé les éléments de fait sur lesquels a reposé son appréciation des besoins de la population et a donné à sa décision une motivation suffisante au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; que, par suite, c'est à bon droit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation a été écarté par les premiers juges, qui ne se sont pas fondés, pour ce faire, sur les consultations préalables à la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme X l'autorisation de créer une officine de pharmacie par la voie dérogatoire, le préfet a pris en considération les besoins de la population dans le secteur visé par la demande, en particulier dans le quartier d'installation, et n'a pas apprécié cette demande au regard du quota démographique alors prévu pas les dispositions précitées de l'article L. 571 du code de la santé publique pour les créations par la voie normale ; que, si la requérante soutient que le secteur en cause abrite de nouvelles entreprises industrielles et commerciales ainsi qu'un établissement universitaire, le préfet ne pouvait légalement tenir compte de la population constituée par les employés de ces entreprises et les étudiants ; qu'il n'est pas établi que le préfet aurait omis de compter, dans son estimation du nombre d'habitants du quartier, la population résidente induite par ces activités ; qu'en se bornant à soutenir que l'officine projetée était susceptible de desservir plusieurs communes alentour, Mme X, qui n'allègue pas, en outre, que ces communes sont dépourvues d'officine, ne démontre pas que le préfet aurait fait une estimation erronée des besoins de la population ; que, dès lors, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 571 du code de la santé publique ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ;

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Corrèze de procéder, dans un délai de trois mois, à un nouvel examen de sa demande au regard de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de celle-ci, ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

N° 03BX02370


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX02370
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP BORE ET XAVIER ; SCP BORE ET XAVIER ; AUBERT ; AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-03-28;03bx02370 ?
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