La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2010 | FRANCE | N°320451

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 22 octobre 2010, 320451


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hervé O, demeurant ..., M. Christian K, demeurant ..., M. Jacques N, demeurant ..., M. Pierre-Jean H, demeurant ..., M. Jean-Claude Q, demeurant ..., M. P, demeurant ..., M. Jean-Robert C, demeurant ..., M. Cédric I, demeurant ..., M. Brice G, demeurant ..., Mme Jeannette S, demeurant ..., M. Jean-Claude F, demeurant ..., M. André B, demeurant ..., Mme Carline A, demeurant ..., M. Georges L, demeurant ..., M. Jean-Pierre T, demeurant ..., M. Paul T, demeurant ..., M. Jean-N

oël M, demeurant ..., M. Alain R, demeurant ..., M. Mic...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hervé O, demeurant ..., M. Christian K, demeurant ..., M. Jacques N, demeurant ..., M. Pierre-Jean H, demeurant ..., M. Jean-Claude Q, demeurant ..., M. P, demeurant ..., M. Jean-Robert C, demeurant ..., M. Cédric I, demeurant ..., M. Brice G, demeurant ..., Mme Jeannette S, demeurant ..., M. Jean-Claude F, demeurant ..., M. André B, demeurant ..., Mme Carline A, demeurant ..., M. Georges L, demeurant ..., M. Jean-Pierre T, demeurant ..., M. Paul T, demeurant ..., M. Jean-Noël M, demeurant ..., M. Alain R, demeurant ..., M. Michaël J, demeurant ..., M. Patrice T, demeurant ..., M. Dominique E, demeurant ..., M. D, demeurant ..., M. Michel D, demeurant ..., M. Henri T, demeurant ..., M. Paul T, demeurant ..., la COOPERATIVE A CAPITAL ET PERSONNEL VARIABLE DE MARINS PECHEURS DU GRAU DU ROI, dont le siège est Rue Alsace Lorraine au Grau du Roi (30240), le SYNDICAT NATIONAL DES MARINS PECHEURS ARTISANS, dont le siège est 10, rue des Courils Le Berrou à Sète (34200), le COMITE REGIONAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège est Maison des métiers de la mer et des lagunes, rue des cormorans - Le Berrou à Sète (34200) et le COMITE REGIONAL DES PECHES MARITIMES ET DES ELEVAGES MARINS CORSE, dont le siège est 16, avenue Antoine Serafini à Ajaccio (20000) ; M. O et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2008 par laquelle la Commission bancaire a décidé, d'une part, de proroger le mandat de la société Donat Branger administration et conseil en qualité d'administrateur provisoire de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la Méditerranée (CRCMM Méditerranée) jusqu'au 15 octobre 2008 et, d'autre part, de demander à l'administrateur provisoire de rédiger son second rapport au plus tard le 26 septembre 2008 sur l'évolution de la désignation du directeur général ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Aurélie Bretonneau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. Hervé O et autres, de Me Bertrand, avocat de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la Méditerranée et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Commission bancaire et du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de M. Hervé O et autres, à Me Bertrand, avocat de la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la Méditerranée et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Commission bancaire et du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la Commission bancaire du 8 juillet 2008 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ;

Considérant que les dispositions combinées des articles L. 613-18 et L. 613-19 du code monétaire et financier prévoient la possibilité, pour l'organe central auquel est affilié un établissement de crédit, de demander à la Commission bancaire de désigner un administrateur provisoire dans l'établissement de crédit, notamment lorsque la gestion de cet établissement ne peut plus être assurée dans des conditions normales ; qu'aux termes de l'article R. 613-13 du même code, dans sa rédaction applicable à la présente affaire : Les décisions de nomination d'un administrateur provisoire ou d'un liquidateur précisent la durée prévisible des missions confiées ainsi que les conditions de la rémunération mensuelle (...). / Les administrateurs provisoires sont nommés pour une mission d'une durée d'un an renouvelable pour la même durée, si les circonstances le justifient, par décision de la Commission bancaire prise à la majorité des membres composant celle-ci ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que prévoient les articles R. 613-10 et R. 613-11 du code monétaire et financier pour la désignation d'un administrateur provisoire, les dispositions de l'article R. 613-13 citées ci-dessus n'imposent pas de procédure contradictoire pour le renouvellement dans ses fonctions d'un administrateur provisoire désigné par la Commission bancaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'une telle procédure aurait été méconnue ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 8 juillet 2008 au cours de laquelle a été prise la décision contestée, que tous les membres de la Commission bancaire étaient présents ou représentés ; que par suite, la condition de majorité fixée par l'article R. 613-13 cité ci-dessus était remplie ; qu'aucune disposition n'impose que la décision prise par la Commission bancaire comporte elle-même le nom des personnes ayant participé à son adoption ;

Considérant enfin qu'il ressort des pièces du dossier qu'en décidant, après avoir relevé que l'accord nécessaire entre la caisse régionale et la Banque fédérale des banques populaires sur la stratégie en matière d'informatique et de développement économique et financier n'avait pas encore pu être trouvé et que le recrutement d'un nouveau directeur général n'avait pas encore pu être réalisé, que les circonstances justifiaient de prolonger la mission de l'administrateur provisoire jusqu'au 15 octobre 2008, la Commission bancaire n'a pas fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 613-18, L. 613-19 et R. 613-13 du code monétaire et financier rappelées ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. O et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision qu'ils contestent ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. O et autres d'une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et de mettre à la charge de M. O et autres la somme globale de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. O et autres est rejetée.

Article 2 : M. O et autres verseront à l'Etat (Commission bancaire) une somme globale de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé O, à la Commission bancaire, à la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et à la société Donat Branger administration et conseil.

Copie pour information en sera adressée à la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la Méditerranée. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Boullez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 320451
Date de la décision : 22/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

13-04-01 CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES. BANQUES. COMMISSION BANCAIRE. - RENOUVELLEMENT D'UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE D'UN ÉTABLISSEMENT DE CRÉDIT (ART. R. 613-13 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER) - PROCÉDURE CONTRADICTOIRE - NÉCESSITÉ - ABSENCE.

13-04-01 Contrairement à ce qui vaut pour sa désignation, une procédure contradictoire n'est pas exigée par l'article R. 613-13 du code monétaire et financier pour le renouvellement dans ses fonctions d'un administrateur provisoire désigné par la Commission bancaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2010, n° 320451
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mlle Aurélie Bretonneau
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP BOULLEZ ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2010:320451.20101022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award