La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2004 | FRANCE | N°253855

France | France, Conseil d'État, 3eme et 8eme sous-sections reunies, 04 février 2004, 253855


Vu 1°, sous le n° 253855, la requête, enregistrée le 4 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 mars 1999 du tribunal administratif de Marseille annulant l'arrêté du 27 octobre 1995 du maire de la commune d'Eguilles autorisant M. A... à effectuer des travaux exemptés de permis de construire ;

2°) statuant

au fond, d'annuler le jugement précité ;

3°) de condamner Mlles Jacqueline ...

Vu 1°, sous le n° 253855, la requête, enregistrée le 4 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude A..., demeurant ... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 mars 1999 du tribunal administratif de Marseille annulant l'arrêté du 27 octobre 1995 du maire de la commune d'Eguilles autorisant M. A... à effectuer des travaux exemptés de permis de construire ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement précité ;

3°) de condamner Mlles Jacqueline et Bernadette Z... à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°, sous le n° 253934, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 6 juin 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'EGUILLES (Bouches-du-Rhône) représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville d'Eguilles (13510) ; la COMMUNE D'EGUILLES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 octobre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 25 mars 1999 du tribunal administratif de Marseille annulant l'arrêté du 27 octobre 1995 du maire de la COMMUNE D'EGUILLES autorisant M. X... D à effectuer des travaux exemptés de permis de construire ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de la M. Claude A... et Me Choucroy, avocat de Mlles Jacqueline et Bernadette Y... et de M. B... DAX,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. A... et de la COMMUNE D'EGUILLES présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis à la cour que M. A... a été autorisé par le maire d'Eguilles à modifier la toiture de sa maison, pour agrandir une terrasse qui y était déjà édifiée, agrandir le volume qui y donnait accès et ouvrir deux fenêtres dans le ressaut ainsi créé dans la toiture ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols applicable dans le secteur où se trouve cette maison : La hauteur des constructions est limitée à 9 mètres de l'égout du toit au sol naturel. Les surélévations de toiture sont interdites ;

Considérant que l'appréciation du respect de la limite de hauteur ainsi fixée ne peut se faire que par rapport au niveau du sol naturel à l'aplomb de l'égout du toit considéré ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'aplomb de la ligne à laquelle la cour a constaté l'existence de l'égout du toit, le niveau du sol naturel correspond à celui de la cour voisine, supérieur de 87 centimètres à celui de la rue longeant la façade, retenu par la cour ; qu'ainsi c'est en dénaturant les pièces du dossier que la cour a jugé que la hauteur limite mentionnée ci-dessus avait été dépassée de 32 centimètres ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux n'ont en l'espèce pas eu pour effet de modifier la hauteur de la construction, mesurée à l'égout du toit, laquelle est d'ailleurs inférieure à 9 mètres ; qu'ils ne constituent pas davantage une surélévation de la toiture au regard de la règle précitée du plan d'occupation des sols dès lors qu'ils n'ont pas non plus modifié la hauteur du faîtage ; que dès lors, ils n'ont pas été autorisés en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols ; que M. A... et la COMMUNE D'EGUILLES sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de la COMMUNE D'EGUILLES en date du 27 octobre 1995 ;

Sur les conclusions de M. A... tendant à ce que le juge condamne Mlles Z... et les époux DAX à lui verser la somme de 20 000 F pour appel abusif :

Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur de première instance soit condamné à payer au requérant des dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent utilement être présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par M. A... doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'une part, de condamner Mlles Jacqueline et Bernadette Z... ainsi que M. et Mme DAX à payer à M. Claude A... la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et d'autre part, de condamner solidairement Mlles Jacqueline et Bernadette Z... ainsi que M. et Mme DAX à payer à la COMMUNE D'EGUILLES, la somme globale de 1 000 euros qu'elle demande au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 3 octobre 2002 et le jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 mars 1999 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par Mlles Jacqueline et Bernadette Z... et M. et Mme DAX devant le tribunal administratif de Marseille sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de M. A... tendant à ce que Mlles Jacqueline et Bernadette Z... et les époux DAX soient condamnés à lui verser une indemnité pour appel abusif sont rejetées.

Article 4 : Mlles Jacqueline et Bernadette Z... et M. et Mme B... DAX verseront la somme globale de 1 000 euros à M. Claude A... et la somme globale de 1 000 euros à la COMMUNE D'EGUILLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Claude A..., à la COMMUNE D'EGUILLES, à Mlles Jacqueline et Bernadette Z..., à M. et Mme DAX et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 3eme et 8eme sous-sections reunies
Numéro d'arrêt : 253855
Date de la décision : 04/02/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2004, n° 253855
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: Mme Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE, BOULLOCHE ; SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2004:253855.20040204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award