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30/07/2003 | FRANCE | N°255414

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 30 juillet 2003, 255414


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nadia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 13 février 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande 1°) de suspension de l'exécution de la décision du 30 avril 2002 du directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier ( C.H.U.) qui a prononcé son licenciement pour abandon de poste 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de régularise

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Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Nadia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 13 février 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande 1°) de suspension de l'exécution de la décision du 30 avril 2002 du directeur du centre hospitalier universitaire de Montpellier ( C.H.U.) qui a prononcé son licenciement pour abandon de poste 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de régulariser sa situation financière et de lui transmettre les originaux de ses bulletins de salaires depuis le 6 avril 2002 ;

2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, d'ordonner la suspension de la décision du 30 avril 2002 et d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de régulariser sa situation financière et de lui transmettre les originaux de ses bulletins de salaires depuis le 6 avril 2002 ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à payer à la SCP Boulloche une somme de 2 000 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, Boulloche, avocat de Mme A et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du centre hospitalier universitaire de Montpellier,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant, en premier lieu, que le défaut d'accomplissement d'une formalité ayant un caractère substantiel, préalablement à l'adoption d'une décision administrative, entache ladite décision d'un vice de procédure sauf si son auteur établit que le respect de la règle de procédure a été impossible dans l'espèce considérée ; qu'en se fondant, dans les circonstances de l'espèce, qu'il a souverainement appréciées, sur l'impossibilité de faire siéger un spécialiste de l'affection dont souffre Mme A au sein du comité départemental du 20 février 2002, pour juger que le moyen tiré par cette dernière de l'irrégularité de l'avis émis par ledit comité médical n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au jugé des référés que, par une décision du 8 novembre 2000 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, le directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Montpellier a reçu délégation pour signer au nom du directeur général de cet établissement (...) 2° tous contrats, décisions, conventions, ou autres documents, relatifs à la gestion de la direction des relations humaines, à l'exception des tableaux d'avancement, des sanctions disciplinaires et de la désignation des jurys de concours (...) ; que la mesure de licenciement pour abandon de poste prise le 30 avril 2002 à l'égard de Mme A n'a pas le caractère d'une mesure disciplinaire ; que, par suite, et eu égard à l'office que lui attribue l'article L.521-1 du code de justice administrative, c'est sans commettre d'erreur de droit que le juge des référés a estimé que le moyen tiré par la requérante de l'incompétence du signataire de la décision dont elle demande la suspension de l'exécution n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant qu'en l'état de l'instruction, n'étaient pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse les moyens tirés par la requérante de ce qu'elle justifiait régulièrement de son absence, par des congés de maladie, à la date des mises en demeure de reprendre son travail, de ce que le comité médical départemental aurait reconnu le bien-fondé de son arrêt maladie et de ce que ledit comité ne se serait pas prononcé sur la nouvelle affection dont elle souffrirait, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner Mme A à payer au centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Nadia A, au centre hospitalier universitaire de Montpellier et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 2003, n° 255414
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Lasserre
Rapporteur ?: M. Marc El Nouchi
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE, BOULLOCHE ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Date de la décision : 30/07/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 255414
Numéro NOR : CETATEXT000008190366 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2003-07-30;255414 ?
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