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03/11/2006 | FRANCE | N°256547

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 03 novembre 2006, 256547


Vu, 1°), sous le n° 256547, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B, Mlle Vanessa B et Mlle Aurélie B demeurant ... ; les CONSORTS B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mars 2003 de la cour administrative d'appel de Douai, en tant qu'il a réformé le jugement du 18 mai 1999 du tribunal administratif de Rouen et a condamné solidairement M. B aux droits duquel elles viennent avec la société Betom Ingénierie à payer à la compagnie A

beille Assurances la somme de 247 116,56 euros en réparation des désordre...

Vu, 1°), sous le n° 256547, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 7 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme B, Mlle Vanessa B et Mlle Aurélie B demeurant ... ; les CONSORTS B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mars 2003 de la cour administrative d'appel de Douai, en tant qu'il a réformé le jugement du 18 mai 1999 du tribunal administratif de Rouen et a condamné solidairement M. B aux droits duquel elles viennent avec la société Betom Ingénierie à payer à la compagnie Abeille Assurances la somme de 247 116,56 euros en réparation des désordres ayant affecté la réalisation de travaux sur les bâtiments du groupe Henri Dunant Sud appartenant à l'Office public d'habitation à loyer modéré de la ville du Havre ;

2°) statuant au fond, de faire droit aux conclusions qu'elles ont présentées devant la cour administrative d'appel de Douai ;

3°) de mettre à la charge de la compagnie Abeille Assurances le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 257112, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai 2003 et 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BETOM INGENIERIE, dont le siège est 33, avenue des Etats-Unis à Versailles (78000) ; la SOCIETE BETOM INGENIERIE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 mars 2003 de la cour administrative d'appel de Douai, en tant qu'il a d'une part rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 18 mai 1999 du tribunal administratif de Rouen et d'autre part, en tant qu'il a réformé ce jugement et l'a condamné à payer à la compagnie Abeille Assurances la somme de 247 116,56 euros en réparation des désordres ayant affecté la réalisation de travaux sur les bâtiments du groupe Henri Dunant Sud appartenant à l'Office public d'habitation à loyer modéré de la ville du Havre ;

2°) statuant au fond, de faire droit aux conclusions qu'elle a présentées devant la cour administrative d'appel de Douai ;

3°) de mettre à la charge de la compagnie Abeille Assurances le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Pierre Jouguelet, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat des CONSORTS B, de Me Odent avocat de la SOCIETE BETOM INGENIERIE, de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la société Berim, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la société Quille et de Me Le Prado, avocat de la société Ceten apave,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la SOCIETE BETOM INGENIERIE et des CONSORTS B sont dirigées contre un même arrêt et présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces soumises au juge du fond que l'Office public d'habitation à loyer modéré de la ville du Havre a confié la réalisation des travaux de réhabilitation des bâtiments D, F, C, E et des bâtiments B, G, H, K et L du secteur Henri Dunant Sud à la société Quille en qualité d'entreprise principale, à un groupement solidaire composé de M. B et de la SOCIETE BETOM INGENIERIE, en qualité de maître d'oeuvre, tandis que la société Berim s'est vue confier, en qualité de sous-traitante de la société Orgeco une mission de diagnostic portant sur l'état du bâtiment et que la société Apave Normandie est intervenue comme contrôleur technique ; que la réception a été prononcée le 15 novembre 1994 pour les bâtiments de la première tranche, avec une réserve portant sur la ventilation mécanique contrôlée (VMC), la seconde tranche étant réceptionnée le 16 mars 1995 avec les mêmes réserves ; que la Compagnie Abeille Assurances, qui a été condamnée par une ordonnance du 3 juin 1997 du président du tribunal de grande instance du Havre à verser à titre provisionnel à l'office une somme de 5 725 691,70 francs à raison de ces malfaçons, a passé avec cet office et la société Quille un protocole d'accord en date des 18 et 26 juillet 1997 selon lequel la compagnie d'assurances exécuterait sa condamnation en payant directement les travaux de réfection des VMC effectués par la société Quille et l'office subrogeait cette compagnie dans ses droits à l'égard des constructeurs ; qu'après paiement des travaux pour un montant de 4 635 856 francs par un chèque du 11 août 1997, la compagnie d'assurances a repris l'instance engagée par l'office devant le tribunal administratif de Rouen et a demandé la condamnation des constructeurs susmentionnés à lui verser une indemnité du même montant ; que par un jugement du 10 décembre 1998, ce tribunal a, sur le fondement de la responsabilité contractuelle des constructeurs, laissé à l'office, en ce qui concerne la première tranche, une part de responsabilité évaluée à 20 % en raison d'une étude insuffisante de l'existant et de son refus de faire procéder à des analyses complémentaires, puis a retenu la responsabilité solidaire de la SOCIETE BETOM INGENIERIE et M. B à concurrence de 55 %, de la société Berim à hauteur de 20 % et de la société Quille à hauteur de 5 % et a rejeté les conclusions de la compagnie dirigées contre la société Ceten Apave, venant aux droits de la société Apave Normandie ; qu'en ce qui concerne la deuxième tranche, le tribunal a jugé que l'office, qui connaissait les malfaçons affectant la VMC de la première tranche au moment du début des travaux, devait garder à sa charge 75 % du montant des travaux de réfection, et il a condamné le groupement de maîtres d'oeuvre à hauteur de 25 %, déchargeant les autres constructeurs de toute responsabilité ; que, sur appels de la Compagnie Abeille assurances, de la SOCIETE BETOM INGENIERIE et de la société Berim, la cour administrative d'appel de Douai, par un arrêt du 6 mars 2003, a confirmé l'appréciation faite par le tribunal quant au partage de responsabilité entre les intervenants à la construction de la première tranche de travaux, mais a, en ce qui concerne la deuxième tranche, réduit à 25 % la responsabilité de l'office, a retenu celle de la SOCIETE BETOM INGENIERIE et M. B à hauteur de 50 %, celle de la société Berim à hauteur de 20 % et celle de la société Quille à hauteur de 5 %. , puis a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie de la SOCIETE BETOM INGENIERIE contre M. B comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que la SOCIETE BETOM INGENIERIE et les CONSORTS B venant aux droits de M. B se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;

Sur la subrogation de la compagnie Abeille Assurances dans les droits de l'Office public d'habitation à loyer modéré de la ville du Havre :

En ce qui concerne les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêt :

Considérant d'une part que, contrairement à ce qui est soutenu par les CONSORTS B, la cour en jugeant que la subrogation conventionnelle de la Compagnie Abeille Assurances dans les droits de l'office était parfaite du seul fait du paiement de la somme de 4 635 856 francs à la société Quille en réparation du préjudice subi par l'office et qu'était sans effet sur la validité de la subrogation la circonstance que le protocole d'accord était intervenu après la condamnation de la compagnie, par l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance du Havre, en date du 3 juin 1997, à indemniser l'OPHLM du Havre pour méconnaissance des délais fixés par l'article L. 242-1 du code des assurances, a suffisamment répondu à l'argumentation développée devant elle par M. B ;

Considérant d'autre part que si la SOCIETE BETOM INGENIERIE soutient que la cour n'a pas répondu à l'argument tiré de ce que la compagnie d'assurances ne pouvait être subrogée à l'office dès lors qu'elle n'est intervenue que dans le cadre d'une négociation commerciale, il ressort des pièces du dossier que cette argumentation n'a été présentée que dans un mémoire enregistré au greffe de la cour le 12 février 2003, soit la veille de l'audience ; que, par application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience ; que, par suite, la cour n'avait pas à répondre à l'argumentation contenue dans ce mémoire et qui s'appuyait sur des circonstances de fait dont la société pouvait faire état avant cette clôture ;

En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que l'action de l'assureur, subrogé dans les droits de son assuré, contre les auteurs du dommage subi par ce dernier, est distincte de l'action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage et ne tend pas, contrairement à ce que soutient la SOCIETE BETOM INGENIERIE, à l'exécution des obligations nées du contrat d'assurances mais à la mise en jeu de la responsabilité des auteurs du dommage ; que le juge administratif est compétent pour connaître de la responsabilité d'un constructeur à l'égard d'un maître d'ouvrage public avec lequel il est lié par un marché qui a le caractère d'un contrat administratif ; que l'action de la Compagnie Abeille Assurances, se présentant comme subrogée dans les droits de l'Office public d'habitation à loyer modéré de la ville du Havre, tend à mettre en jeu la responsabilité de la SOCIETE BETOM INGENIERIE née d'une mauvaise exécution du contrat de maîtrise d'oeuvre qu'elle a passé avec cet office ; que, par suite, et quelle que soit la nature juridique du protocole d'accord signé en juillet 1997 entre l'OPHLM, la Compagnie Abeille Assurance et la société Quille, la SOCIETE BETOM INGENIERIE n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit en jugeant que la juridiction administrative était compétente pour connaître de la demande de la Compagnie Abeille Assurances ;

En ce qui concerne la portée du protocole :

Considérant que la cour a souverainement apprécié l'intention des parties à ce protocole en affirmant que la Compagnie Abeille Assurances a été expressément subrogée dans les droits et actions de l'OPHLM du Havre et que cette subrogation conventionnelle était parfaite du seul fait du paiement par la compagnie des travaux réalisés par la société Quille ; qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'était sans incidence sur la validité de cette subrogation conventionnelle la circonstance que l'une des conditions prévues par l'article L. 121-12 du code des assurances pour la mise en jeu de la subrogation légale ne serait pas remplie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BETOM INGENIERIE et les CONSORTS B ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel en tant qu'elle a confirmé le jugement admettant la recevabilité de l'action subrogatoire de la Compagnie Abeille Assurances ;

Sur la responsabilité de l'office dans la survenance des désordres de la deuxième tranche des travaux :

Considérant qu'en relevant que les désordres ayant affecté la deuxième tranche de travaux, même si leur degré de gravité était moindre, étaient de la même nature que ceux qui ont affecté la première tranche et que l'OPHLM du Havre a lancé les travaux de la deuxième tranche dans les mêmes conditions que ceux de la première tranche alors que les désordres affectant la première étaient connus de lui, s'agissant tout au moins des bâtiments D et F pour lesquels avait été prononcée pour ce motif une réception avec réserves, la cour a suffisamment motivé son arrêt par lequel elle a laissé à l'office, pour la deuxième tranche de travaux, 25 % de responsabilité dans la survenance des malfaçons affectant la ventilation mécanique contrôlée ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêt ne peut qu'être écarté ;

Sur l'appel en garantie de la SOCIETE BETOM INGENIERIE contre M. B :

Considérant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; que la cour administrative d'appel de Douai, après avoir constaté que les relations entre la SOCIETE BETOM INGENIERIE et M. B, membres d'un groupement solidaire, relevaient d'un contrat de droit privé, ce qui n'est pas contesté par la société, a pu, sans erreur de droit en conclure que son appel en garantie contre M. B ne relevait pas de la compétence du juge administratif ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société Aviva, venant aux droits de la Compagnie Abeille Assurances, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes espèces, les sommes que demandent la SOCIETE BETOM INGENIERIE et les CONSORTS B au titre des frais qu'elles ont supportés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes que demandent la société Quille et le Ceten Apave au titre des frais supportés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE BETOM INGENIERIE et des CONSORTS B sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Quille et le Ceten Apave tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B, à Mlles Vanessa et Aurélie B, à la société Aviva venant aux droits de la Compagnie Abeille Assurances, à la SOCIETE BETOM INGENIERIE, à la société Quille, à la société Berim, au Ceten apave, à M. J.B. A, à l'Office public d'habitation à loyer modéré de la ville du Havre et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ASSURANCE ET PRÉVOYANCE - CONTRATS D'ASSURANCE - EXÉCUTION - SUBROGATION DE L'ASSUREUR DANS LES DROITS DE L'ASSURÉ - A) SUBROGATION CONVENTIONNELLE - INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION DE SUBROGATION - CONTRÔLE LIMITÉ À LA DÉNATURATION DES STIPULATIONS DU CONTRAT - B) COMBINAISON ENTRE SUBROGATION LÉGALE ET SUBROGATION CONVENTIONNELLE - ERREUR DE DROIT.

12-02 a) Le juge de cassation exerce un contrôle limité à la dénaturation sur la commune intention des parties résultant des stipulations de la convention prévoyant la subrogation d'une compagnie d'assurances dans les droits et actions de son assuré.,,b) Le juge de cassation exerce un contrôle de l'erreur de droit sur le raisonnement mené par une cour pesant l'incidence du respect des conditions posées par l'article L. 121-12 du code des assurances pour la mise en jeu de la subrogation légale sur la validité d'une subrogation conventionnelle.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - ERREUR DE DROIT - ASSURANCE - COMBINAISON ENTRE SUBROGATION LÉGALE ET SUBROGATION CONVENTIONNELLE.

54-08-02-02-01-01 Le juge de cassation exerce un contrôle de l'erreur de droit sur le raisonnement mené par une cour pesant l'incidence du respect des conditions posées par l'article L. 121-12 du code des assurances pour la mise en jeu de la subrogation légale sur la validité d'une subrogation conventionnelle.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - ASSURANCE - SUBROGATION CONVENTIONNELLE - INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION DE SUBROGATION.

54-08-02-02-01-03 Le juge de cassation exerce un contrôle limité à la dénaturation sur la commune intention des parties résultant des stipulations de la convention prévoyant la subrogation d'une compagnie d'assurances dans les droits et actions de son assuré.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 nov. 2006, n° 256547
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur public ?: M. Boulouis
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; LE PRADO ; SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; ODENT

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 03/11/2006
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 256547
Numéro NOR : CETATEXT000008084339 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2006-11-03;256547 ?
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