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27/01/2011 | FRANCE | N°336101

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 27 janvier 2011, 336101


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 28 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOULOGNE BILLANCOURT, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA02460, 07PA02387 du 7 décembre 2009 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, réformant le jugement du tribunal administratif de Paris n°0111476 du 11 mai 2007 qui avait condamné solidairement la société Atelier Josic Architecte, et la société Léon Grosse et la so

ciété Socotec à verser à la commune la somme de 1 584 533 euros TTC en rép...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 28 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE BOULOGNE BILLANCOURT, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA02460, 07PA02387 du 7 décembre 2009 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que, réformant le jugement du tribunal administratif de Paris n°0111476 du 11 mai 2007 qui avait condamné solidairement la société Atelier Josic Architecte, et la société Léon Grosse et la société Socotec à verser à la commune la somme de 1 584 533 euros TTC en réparation des désordres affectant l'établissement dénommé Espace Landowski, a ramené le montant de cette condamnation à celle de 160 609,59 euros TTC et a mis à sa charge la moitié des frais d'expertise ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions présentées en appel par les sociétés Atelier Josic Architecte et Socotec et, faisant droit à ses conclusions d'appel incident, de réformer le jugement du 11 mai 2007 en portant de 1 423 924 euros à 2 699 996,79 euros le montant la somme que sont condamnées à lui verser ces sociétés solidairement avec la société Léon Grosse en réparation des désordres affectant l'installation de chauffage et de climatisation ;

3°) de mettre à la charge, solidairement, de la société Atelier Josic Architecte, de la société Léon Grosse et de la société Socotec le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE BOULOGNE BILLANCOURT, de la SCP Boulloche, avocat de la société Atelier Josic Architecte et de la SCP Boutet, avocat de la société Léon Grosse,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la COMMUNE DE BOULOGNE BILLANCOURT, à la SCP Boulloche, avocat de la société Atelier Josic Architecte et à la SCP Boutet, avocat de la société Léon Grosse ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a, notamment, jugé que l'entreprise Léon Grosse était fondée à se plaindre de ce que par le jugement du 11 mai 2007 le tribunal administratif de Paris avait condamné solidairement les constructeurs, sur le fondement de la garantie décennale, à réparer les désordres affectant le dispositif de chauffage-climatisation au motif que ces désordres étaient apparents lors de la réception définitive de l'ouvrage dénommé Espace Landowski ; qu'à ce titre, elle a ramené la somme que le tribunal administratif de Paris avait condamné la société Atelier Josic Architecte, la société Léon Grosse et la société Socotec à verser à la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT au montant correspondant à l'indemnisation des désordres autres que ceux affectant le dispositif de chauffage-climatisation et a mis la moitié des frais de l'expertise à la charge de la commune ;

Considérant que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant de l'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision, ainsi, au demeurant, que de la viser sans l'analyser ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte, après l'avoir visée et, cette fois, analysée, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, dans tous les cas où il est amené à tenir compte de cette note en délibéré, il doit rouvrir l'instruction et soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le moyen tiré de ce que les désordres invoqués par la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT étaient apparents lors de la réception définitive de l'ouvrage n'a été invoqué par les parties ni devant le tribunal administratif de Paris, ni, avant la clôture de l'instruction, devant la cour administrative d'appel de Paris ; que si le président de la sixième chambre de la cour administrative d'appel de Paris avait, avant la séance de jugement, informé les parties de ce que la décision de la formation de jugement paraissait susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, ce dernier, tiré de l'irrecevabilité d'une demande du maître de l'ouvrage fondée sur la garantie décennale dès lors que les réserves formulées lors de la réception des travaux n'ont pas été levées, n'était pas relatif à la question, dont le juge administratif n'a, au surplus, pas le pouvoir de se saisir d'office, de savoir si les désordres étaient apparents à la réception définitive de l'ouvrage ; que si cette question, évoquée à l'audience par le rapporteur public, a été reprise et discutée par des notes en délibéré, émanant de plusieurs des parties, visées et analysées par l'arrêt attaqué, dont les motifs réfutent d'ailleurs expressément les circonstances de fait invoquées par la note en délibéré produite par la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT, la cour administrative d'appel de Paris ne pouvait, pour fonder sa décision sur les éléments contenus dans ces notes en délibéré, comme elle en avait en l'espèce la faculté, se soustraire à l'obligation de rouvrir l'instruction, après avoir rayé l'affaire du rôle, et de les soumettre au débat contradictoire avant de convoquer une nouvelle audience ; qu'il en résulte que la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT est fondée à demander pour ce motif, qu'elle est recevable à invoquer alors même qu'elle n'aurait pas demandé à la cour administrative d'appel de rouvrir l'instruction, l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 décembre 2009 en tant que, par ses articles 1er et 2, il a diminué le montant de la somme que le tribunal administratif de Paris avait condamné solidairement la société Léon Grosse, la société Atelier Josic Architecte et la société Socotec à verser à la commune et a réparti les frais d'expertise entre la commune et ces sociétés ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société Atelier Josic Architecte et la société Léon Grosse et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Atelier Josic Architecte, de la société Léon Grosse et de la société Socotec le versement d'une somme de 1 000 euros, chacune, à la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 7 décembre 2009 sont annulés.

Article 2 : Dans la limite de la cassation ainsi prononcée, l'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La société Atelier Josic Architecte, la société Léon Grosse et la société Socotec verseront chacune à la COMMUNE DE BOULOGNE-BILLANCOURT la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOULOGNE BILLANCOURT, à la société Atelier Josic Architecte, à la société Léon Grosse et à la société Socotec.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336101
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2011, n° 336101
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP BOUTET ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336101.20110127
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