Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., M. Alban A, demeurant ..., M. Bruno A, demeurant ..., M. François A, demeurant ..., M. Guillaume A, demeurant ..., Mme Frédérique A, demeurant ..., M. Pascal A, demeurant ... et M. Amaury A, demeurant ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret du 24 novembre 2008 en tant qu'il autorise M. Ismaël C à changer son nom en D ;
2°) de mettre à la charge de M. C le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Oliver A et autres, et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Ismaël C,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Boulloche, avocat de M. Oliver A et autres, et à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. Ismaël C ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61 du code civil : Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 61-1 du même code : Tout intéressé peut faire opposition devant le Conseil d'Etat au décret portant changement de nom dans un délai de deux mois à compter de sa publication au Journal officiel ;
Considérant que si M. C, qui a été autorisé, par le décret attaqué, à substituer à son nom patronymique le nom de A, justifiait, en raison de la consonance étrangère de son nom, d'un intérêt légitime à demander l'autorisation de porter un autre nom, il résulte de l'instruction que le nom de A n'a été porté, au plus proche de lui, que par l'arrière-grand-mère de M. C et que les consorts A justifient d'un préjudice suffisant, eu égard à la rareté de leur nom, pour s'opposer au changement de nom décidé par le décret attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A et autres sont fondés à demander l'annulation du décret attaqué en ce qu'il autorise M. C à changer son nom en A ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des consorts A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les consorts A à ce même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le décret du 24 novembre 2008 est annulé en ce qu'il autorise M. C à changer son nom en A .
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par M. C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier A, à M. Alban A, à M. Bruno A, à M. François A, à M. Guillaume A, à Mme Frédérique A, à M. Pascal A, à M. Amaury A, à M. Ismaël C et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.