La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2007 | FRANCE | N°297367

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 13 juillet 2007, 297367


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 26 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ernest X, demeurant ...; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat de faire dresser procès-verbal au titre de différentes infractions en matière d'urbanisme et de prendre toute mesure utile à raison de travaux mett

ant en danger la sécurité des personnes et des biens ;

2°) statuant en...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 26 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ernest X, demeurant ...; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 août 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat de faire dresser procès-verbal au titre de différentes infractions en matière d'urbanisme et de prendre toute mesure utile à raison de travaux mettant en danger la sécurité des personnes et des biens ;

2°) statuant en référé, de faire droit à la demande qu'il a présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, Auditeur,

- les observations de la SCP Laugier, Caston, avocat de M. X et de la SCP Boulloche, avocat de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative » ; que s'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que, pour estimer que la condition d'urgence n'était pas remplie et rejeter en conséquence la demande de M. X tendant à ce que le juge des référés du tribunal administratif de Nice ordonne au maire de Saint-Jean-Cap-Ferrat de constater et dresser procès-verbal des infractions résultant des travaux sur une parcelle voisine de celle dont il est propriétaire, exécutés, selon lui, en l'absence de permis de démolir et alors que le permis de construire antérieurement délivré était périmé, et « alerte le ministère public afin d'arrêter ces travaux dangereux », le juge des référés a énoncé que « les travaux en cause, dont M. X n'établit pas le caractère dangereux, ont été autorisés par un permis de construire, en date du 12 février 2003, devenu définitif (...) » et que « les travaux litigieux ont débuté depuis plusieurs mois » ;

Considérant, en premier lieu, que, eu égard à l'argumentation présentée devant lui, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a indiqué avec une précision suffisante les raisons de droit et de fait pour lesquelles il considérait que M. X n'établissait pas l'urgence qu'il y aurait à prononcer les mesures demandées ; que s'il a omis de faire état de l'argument de M. X selon lequel les travaux en cause avaient été exécutés sans l'obtention préalable d'un permis de démolir, cette dernière circonstance, à la supposer établie, était sans incidence sur l'appréciation concrète des effets des travaux litigieux sur la situation et les intérêts de M. X à laquelle le juge des référés devait procéder ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance attaquée ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'en relevant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que ces travaux puissent présenter un danger pour la sécurité des personnes et des biens, que le permis de construire délivré à la SARL Manta 2000 et transféré à la SNC Villa Saint-Jean n'était pas périmé et que les travaux avaient débuté depuis plusieurs mois, pour en déduire que la condition d'urgence n'était pas remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sans erreur de droit, porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui ne saurait, en l'absence de dénaturation, être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme à ce même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ernest X, à la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat et à la SNC Villa Saint-Jean.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 2007, n° 297367
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Alexandre Lallet
Rapporteur public ?: M. Derepas
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP LAUGIER, CASTON

Origine de la décision
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Date de la décision : 13/07/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 297367
Numéro NOR : CETATEXT000018006939 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-07-13;297367 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award