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08/04/2009 | FRANCE | N°296355

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 08 avril 2009, 296355


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LILLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, en tant qu'il statue sur les intérêts moratoires, l'arrêt du 8 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande de la SARL Amec Spie Ile-de-France Nord-Ouest, annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 16 mars 2004 et condamné la commune à verser à la sociét

Amec Spie Ile-de-France Nord-Ouest, venant aux droits de la société Spie...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 août et 11 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LILLE, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler, en tant qu'il statue sur les intérêts moratoires, l'arrêt du 8 juin 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, à la demande de la SARL Amec Spie Ile-de-France Nord-Ouest, annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 16 mars 2004 et condamné la commune à verser à la société Amec Spie Ile-de-France Nord-Ouest, venant aux droits de la société Spie Trindel, la somme de 326 309,45 euros au titre des retards subis pour les lots 11, 11bis et 12 du marché de rénovation du palais des Beaux-Arts et la somme de 75 208,42 euros au titre du solde du paiement des lots M4 et M4 bis, ces sommes étant augmentées des intérêts moratoires à compter du 13 janvier 1997, eux-mêmes majorés de 2 % par mois de retard à compter de cette date ;

2°) statuant au fond, de fixer la date de départ des intérêts moratoires auxquels la société Amec Spie a droit, au 13 mars 1997, ces intérêts étant le cas échéant majorés de 2% à compter du mois auquel l'administration n'aura mandaté que les sommes dues au principal ;

3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la société Amec Spie Ile-de-France Nord-Ouest en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

Vu l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre délégué au budget du 17 janvier 1991, relatif aux intérêts moratoires dus au titre des marchés publics, modifié notamment par l'arrêté interministériel du 31 mai 1997 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agnès Fontana, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE LILLE, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Amec Spie Ile-de-France Nord-Ouest et de la SCP Boulloche, avocat de la société J.M. Ibos et M. Vitart,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DE LILLE, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Amec Spie Ile-de-France Nord-Ouest et à la SCP Boulloche, avocat de la société J.M. Ibos et M. Vitart ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNE DE LILLE a confié en 1992 à la société Spie Trindel, aux droits de laquelle est venue la société Amec Spie Ile-de-France Nord-Ouest, les lots 11, 11bis et 12 (électricité), M4 et M4bis (muséographie et éclairage muséographique) du marché de rénovation du palais des Beaux-Arts de Lille ; que le chantier devait se dérouler sur une période supérieure à six mois ; que les travaux se sont achevés au mois de novembre 1996 ; que l'entreprise a adressé son projet de décompte final au maître d'ouvrage, qui l'a reçu le 29 novembre 1996 ; que, par demande enregistrée au tribunal administratif de Lille le 14 mars 1997, l'entreprise a sollicité le paiement du solde de son marché ainsi que d'indemnités destinées à compenser les préjudices subis du fait des retards imputables à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d'oeuvre ; que, le tribunal ayant rejeté la demande, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel de la société, par l'arrêt attaqué du 8 juin 2006, condamné la commune à payer à la société Amec Spie Ile-de-France Nord-Ouest les sommes de 326 309,45 euros au titre des lots 11, 11bis et 12, et de 75 208,42 euros au titre des lots M4 et M4bis, ces sommes étant assorties des intérêts moratoires à compter du 13 janvier 1997 majorés de 2 % par mois de retard à compter de cette même date ; que la COMMUNE DE LILLE se pourvoit en cassation contre l'arrêt uniquement en ce qu'il statue sur les intérêts moratoires ;

Sur le point de départ des intérêts moratoires :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, approuvé par le décret du 21 janvier 1976 : « Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci après : / -quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final / - trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde » ; qu'aux termes de l'article 178 du code des marchés publics, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « I. L'administration contractante est tenue de procéder au mandatement des acomptes et du solde dans un délai qui ne peut dépasser quarante-cinq jours ; toutefois, pour le solde de certaines catégories de marchés, un délai plus long peut être fixé ... Ce délai ne peut être supérieur à trois mois./ II. Le défaut de mandatement dans le délai prévu au I. ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire et du sous-traitant, des intérêts moratoires, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au 15ème jour inclus suivant la date de mandatement du principal » ; qu'aux termes de l'article 13.431 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux : « Le mandatement du solde intervient dans le délai fixé par le marché et courant à compter de la notification du décompte général. Ce délai (...) ne peut dépasser soixante jours si la durée d'exécution contractuelle du marché est supérieure à six mois » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le maître d'ouvrage disposait d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification, par l'entreprise, du projet de décompte final, pour adresser à celle-ci le décompte général du marché ; qu'à compter de la notification du décompte général ou, en l'absence d'une telle notification, à compter de l'expiration du délai précité de quarante-cinq jours, le maître d'ouvrage devait procéder au mandatement du solde dans un délai qui, s'agissant d'un marché dont l'exécution contractuelle dépassait six mois, ne pouvait excéder soixante jours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la réception, par le maître d'ouvrage, le 29 novembre 1996, du projet de décompte final soumis par la société Amec Spie Ile-de-France Nord-Ouest a fait courir un délai de quarante-cinq jours expirant le 13 janvier 1997 ; qu'à cette date, en l'absence de notification par la COMMUNE DE LILLE du décompte général à l'entreprise, a commencé à courir le délai de soixante jours prévu par le cahier des clauses administratives générales, applicables aux marchés de travaux, au cours duquel la personne publique était tenue de mandater le solde du marché ; que l'expiration de ce délai, survenu le 14 mars 1997, a fait courir à partir du jour suivant, au profit de l'entreprise, les intérêts moratoires ; qu'il résulte de ce qui précède que les intérêts moratoires étaient dus à compter du 15 mars 1997 ; qu'en fixant au 13 janvier 1997, le point de départ de ces intérêts, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ;

Sur les intérêts majorés :

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du II. de l'article 178 du code des marchés publics précité : « Le défaut de mandatement de tout ou partie des intérêts moratoires lors du mandatement du principal entraîne une majoration de 2% du montant de ces intérêts par mois de retard » ; qu'il résulte de ces dispositions que la majoration des intérêts moratoires n'est due que dans l'hypothèse où le principal a été mandaté sans être assorti des intérêts moratoires dus ; qu'il suit de là qu'en ordonnant le versement d'intérêts majorés alors que le solde du marché n'avait fait l'objet d'aucun mandatement, la cour administrative d'appel de Douai a commis une seconde erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il fixe au 13 janvier 1997 le point de départ du versement des intérêts moratoires et qu'il en majore le montant de 2% ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond dans la limite de ce qui a été annulé ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la personne publique était tenue de notifier son décompte général à la société Amec Spie Ile-de-France Nord-Ouest le 13 janvier 1997 au plus tard ; qu'à compter de cette date a couru un délai de soixante jours au terme duquel elle aurait dû mandater le solde du marché ; que ce délai expirant le 14 mars 1997, les intérêts moratoires étaient dus par la COMMUNE DE LILLE à la société Amec Spie Ile-de-France Nord-Ouest à compter du 15 mars 1997 ;

Considérant que la majoration des intérêts moratoires n'est due que si le principal a été mandaté sans être assorti des intérêts moratoires dus ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi ni allégué que le principal ait été mandaté sans être accompagné des intérêts moratoires ; qu'il en résulte que la majoration d'intérêt n'est pas due ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE LILLE qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, la somme que demande la société Amec Spie Ile-de-France Nord-Ouest au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la société Amec Spie Ile-de-France Nord-Ouest la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE LILLE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La deuxième phrase de l'article 2 de l'arrêt du 8 juin 2006 de la cour administrative d'appel de Douai est annulée.

Article 2 : La somme versée par la COMMUNE DE LILLE à la société Amec Spie Ile-de-France Nord-Ouest sera augmentée des intérêts moratoires, calculés, conformément aux dispositions de l'article 178 du code des marchés publics, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, à compter du 15 mars 1997.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Amec Spie Ile-de-France Nord-Ouest est rejeté.

Article 4 : La société Amec Spie Ile-de-France Nord-Ouest versera à la COMMUNE DE LILLE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LILLE, à la société Amec Spie Ile-de-France Nord-Ouest, à la société J.M. Ibos et à M. Vitart.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 08 avr. 2009, n° 296355
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Daël
Rapporteur ?: Mme Agnès Fontana
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Date de la décision : 08/04/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 296355
Numéro NOR : CETATEXT000020541139 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-04-08;296355 ?
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