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13/02/2012 | FRANCE | N°330122

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 13 février 2012, 330122


Vu, 1° sous le n° 330122, le pourvoi, enregistré le 27 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 07LY02114 du 5 mai 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement n° 0304771 du 16 juillet 2007 du tribunal administratif de Grenoble portant condamnation solidaire du département de l'Isère, de la SARL Cabine

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Vu, 1° sous le n° 330122, le pourvoi, enregistré le 27 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 07LY02114 du 5 mai 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon, réformant le jugement n° 0304771 du 16 juillet 2007 du tribunal administratif de Grenoble portant condamnation solidaire du département de l'Isère, de la SARL Cabinet Sage, de la SNC Cofex Régions et de la SA Screg Sud-Est à réparer les dommages causés à la propriété de M. et Mme A par des travaux publics réalisés pour le département, en tant qu'il a retenu la responsabilité de l'Etat et l'a condamné à garantir la SNC Cofex Régions à hauteur de 25% des condamnations prononcées contre elle ;

Vu, 2° sous le n° 330162, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Joseph A, demeurant 4, route de la Chartreuse à La Tronche (38700) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même arrêt du 5 mai 2009, en tant que la cour administrative d'appel de Lyon a ramené à un montant total de 45 250 euros, avec intérêts, les sommes que le département de l'Isère, la SARL Cabinet Sage, la SNC Cofex Régions et la SA Screg Sud-Est ont été solidairement condamnés à leur verser en réparation des dommages causés à leur propriété par les travaux publics réalisés pour le compte du département ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les appels du département et de ces sociétés ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Isère et des sociétés Cabinet Sage, Screg Sud-Est et Cofex Régions la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

Vu la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Cofex région, de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du département de l'Isère, de la SCP Boutet, avocat de la société Screg Sud-Est, de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la SARL Cabinet Sage et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Cofex région, à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat du département de l'Isère, à la SCP Boutet, avocat de la société Screg Sud-Est, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la SARL Cabinet Sage et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la propriété de M. et Mme A a subi divers dommages à la suite de travaux de voirie réalisés en 1999, pour le département de l'Isère, sur une portion de la route départementale 512 située dans la commune de La Tronche ; que, par un arrêt du 5 mai 2009, la cour administrative d'appel de Lyon, d'une part, a ramené à 45 250 euros, avec intérêts, la somme que le département de l'Isère et les sociétés Cabinet Sage, Screg Sud-Est et Cofex Régions avaient été condamnés solidairement, par le tribunal administratif de Grenoble, à verser à M. et Mme A en réparation de leurs préjudices et, d'autre part, a condamné l'Etat à garantir la société Cofex Régions à hauteur de 25 % des condamnations prononcées contre elle, compte tenu de ce que les services de la direction départementale de l'équipement avaient assuré une mission de maîtrise d'oeuvre des travaux pour le compte du département ; que, sous le n° 330162, M. et Mme A demandent l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a réduit la condamnation prononcée en première instance ; que, par la voie de conclusions qu'elle qualifie de pourvoi incident, la SNC Cofex Régions en demande l'annulation, en tant qu'il a limité à 25 % la garantie de l'Etat ; que, sous le n° 330122, le ministre chargé de l'écologie se pourvoit contre le même arrêt en tant qu'il a condamné l'Etat à garantir la SNC Cofex Régions ; qu'il y a lieu de joindre ces pourvois pour statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi n° 330 162 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du rapport d'expertise du 15 janvier 2002, qu'en relevant, pour rejeter les conclusions de M. et Mme A tendant à être indemnisés au titre des dommages occasionnés aux fondations de leur maison, qu'aucun élément précis ne confirmait la nécessité d'une reprise de ces fondations, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas entaché de dénaturation l'appréciation qu'elle a portée sur les faits de la cause ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué, qui cite notamment les constats d'huissiers réalisés à l'initiative des requérants postérieurement à la remise du rapport de l'expert, que la cour a recherché si, à la date à laquelle elle a statué, la reprise des fondations n'était pas devenue nécessaire en raison de l'absence de stabilisation du terrain concerné ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit dans l'appréciation du préjudice subi par M. et Mme A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt du 5 mai 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a ramené à un montant total de 45 250 euros, avec intérêts, les sommes versées en réparation des dommages causés à leur propriété par les travaux litigieux ;

Considérant que, dans son mémoire en défense tendant au rejet du pourvoi de M. et Mme A, la SNC Cofex Régions demande en outre que l'arrêt attaqué soit annulé, en tant qu'il n'a pas condamné les co-auteurs du dommage à la garantir en totalité des condamnations prononcées contre elle ; que de telles conclusions, qui ne sont pas dirigées contre l'auteur du pourvoi n° 330162, doivent être regardées comme un pourvoi provoqué ; que, dès lors que les conclusions de ce pourvoi ne sont pas accueillies, les obligations résultant de l'arrêt attaqué, pour la SNC Cofex Régions, ne peuvent s'en trouver aggravées ; qu'ainsi, les conclusions de son pourvoi provoqué doivent être rejetées ;

Sur le pourvoi n° 330 122 et sans qu'il soit besoin d'en examiner les autres moyens :

Considérant que, pour accueillir l'appel en garantie formée par la SNC Cofex Régions à l'encontre de l'Etat, la cour administrative d'appel de Lyon s'est bornée à relever que la maîtrise d'oeuvre des travaux avait été confiée par le département de l'Isère, maître d'ouvrage, aux services de la direction départementale de l'équipement et que l'Etat n'était pas fondé à soutenir que la seule circonstance que les travaux auraient été réalisés pour le compte du département suffisait à l'exonérer de toute responsabilité ; qu'en statuant ainsi, sans répondre à l'argumentation du ministre, selon laquelle la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée lorsque, comme c'était le cas en l'espèce, les services des directions départementales de l'équipement sont mis à disposition des départements en vertu des dispositions combinées de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, de la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et de la loi du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, le ministre est fondé, pour ce motif, à demander l'annulation de l'article 5 de l'arrêt du 5 mai 2009 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 2 décembre 1992, applicable au litige : " Les services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement qui concourent à l'exercice des compétences des départements sont mis à leur disposition au titre de l'article 10 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, dans les conditions prévues par la présente loi. / Le président du conseil général exerce sur les services ou parties de services concernés les pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 27 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. " ; que l'article 6 de cette loi précisait que : " I. - Les missions que les services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement, autres que le parc, peuvent accomplir pour le compte du département sont définies, soit par une convention, soit forfaitairement dans les conditions prévues à l'article 8 de la présente loi. / II. - La convention mentionnée au I, intitulée " convention relative à la mise à disposition des services de l'équipement ", est conclue entre le préfet et le président du conseil général pour une durée de trois années civiles. / Elle fixe pour chaque année : / 1° Le volume et la nature des prestations à réaliser pour le compte du département par les services ou parties de services concernés ainsi que les garanties d'exécution de celles-ci en termes de délais et de qualité ; / 2° Et, en contrepartie, les montants et les modalités de la participation du département aux dépenses de fonctionnement et d'équipement de ces services ou parties de services, ainsi qu'aux dépenses d'heures supplémentaires et d'indemnités liées à la nature et à l'organisation du travail pour les agents concernés. " ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 2 décembre 1992, les conventions portant mise à disposition des départements des services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement sont conclues à titre onéreux ; que, si elles prévoient que l'intervention de ces services est de droit si ces collectivités le demandent, elles ne mettent toutefois pas à la charge des départements une obligation d'y recourir, ceux-ci restant libres de faire appel à d'autres prestataires pour assurer la maîtrise d'oeuvre de leurs travaux ; que, dès lors, ces conventions constituent des contrats de louage d'ouvrage dont l'inexécution ou la mauvaise exécution est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat selon les conditions de droit commun applicables à de tels contrats ;

Considérant que les services de la direction départementale de l'équipement de l'Isère, auxquels le département a décidé, alors qu'il n'y était pas tenu, de confier la maîtrise d'oeuvre des opérations litigieuses, ont été mis à sa disposition en application des dispositions législatives rappelées ci-dessus et dans le cadre d'une convention prévoyant une rémunération des prestations fournies ; qu'il résulte de ce qui précède que, en cas de mauvaise exécution par ses services des missions qui leur avaient été confiées, l'Etat pouvait, à ce titre, être appelé en garantie par les parties condamnées solidairement à la réparation des dommages causés par les travaux litigieux ; que la SNC Cofex Régions est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble s'est fondé, pour rejeter ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit appelé en garantie, sur le motif tiré de ce que des dommages imputables à des travaux exécutés sous la conduite de la direction départementale de l'équipement, mais sur une route départementale et pour le compte du département, ne pouvaient engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les dommages occasionnés à la propriété de M. et Mme A sont la conséquence de l'insuffisance des études préalables de sol et de l'examen des conséquences des travaux sur les terrains en contrebas desquels se situait la route départementale voisine de leur habitation ; que ces insuffisances sont en partie imputables aux services de la direction départementale de l'équipement, en tant que maître d'oeuvre des travaux ; que, par suite, il y a lieu d'accueillir les conclusions de la SNC Cofex Régions tendant à ce que l'Etat soit appelé en garantie ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à l'Etat à ce titre en le condamnant à garantir cette société à hauteur de 25 % des condamnations prononcées contre elle ; qu'il résulte de ce qui précède que la SNC Cofex Régions est fondée, dans cette mesure, à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle, s'agissant des conclusions présentées sous le n° 330162, à ce que soit mis à la charge du département de l'Isère et des sociétés Cabinet Sage, Screg Sud-Est et Cofex Régions, qui ne sont pas parties perdantes dans cette instance, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A les sommes que demandent au même titre la société Screg Sud-Est, la SNC Cofex Régions et la SARL Cabinet Sage, ni de mettre à la charge de la SNC Cofex Régions les sommes demandées sur ce même fondement par la SARL Cabinet Sage ;

Considérant, en revanche, qu'au titre des conclusions présentées sous le n° 330122, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SNC Cofex Régions, au titre des même dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi n° 330162 et le pourvoi provoqué de la SNC Cofex Régions sont rejetés.

Article 2 : L'article 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 5 mai 2009 est annulé.

Article 3 : L'Etat garantira la SNC Cofex Régions à hauteur de 25 % des condamnations prononcées contre elle.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 juillet 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi n° 330 122 est rejeté.

Article 6 : L'Etat versera à la SNC Cofex Régions une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la SNC Cofex Régions est rejeté.

Article 8 : Les conclusions des époux A, de la société Screg Sud-Est et de la SARL Cabinet Sage présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Joseph A, aux sociétés Cabinet Sage, Screg Sud-Est et Cofex Régions, au département de l'Isère et à la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.

Copie en sera adressée pour information à la société Mutuelles du Mans Assurances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - CONTRATS DE LOUAGE D'OUVRAGE - CONVENTIONS PORTANT MISE À DISPOSITION DES DÉPARTEMENTS DES SERVICES OU PARTIES DE SERVICES DÉCONCENTRÉS DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT (ART - 6 DE LA LOI DU 2 DÉCEMBRE 1992) - CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ D'ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT - EXISTENCE [RJ1].

39-01-03 En application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, les conventions portant mise à disposition des départements des services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement sont conclues à titre onéreux. Si elles prévoient que l'intervention de ces services est de droit si ces collectivités le demandent, elles ne mettent toutefois pas à la charge des départements une obligation d'y recourir, ceux-ci restant libres de faire appel à d'autres prestataires pour assurer la maîtrise d'oeuvre de leurs travaux. Dès lors, ces conventions constituent des contrats de louage d'ouvrage dont l'inexécution ou la mauvaise exécution est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat selon les conditions de droit commun applicables à de tels contrats.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLÈMES D'IMPUTABILITÉ - PERSONNES RESPONSABLES - ÉTAT OU AUTRES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - ÉTAT OU DÉPARTEMENT - CONTRATS DE LOUAGE D'OUVRAGE - CONVENTIONS PORTANT MISE À DISPOSITION DES DÉPARTEMENTS DES SERVICES OU PARTIES DE SERVICES DÉCONCENTRÉS DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT (ART - 6 DE LA LOI DU 2 DÉCEMBRE 1992) - CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ D'ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT - EXISTENCE [RJ1].

60-03-02-02-02 En application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, les conventions portant mise à disposition des départements des services ou parties de services déconcentrés du ministère de l'équipement sont conclues à titre onéreux. Si elles prévoient que l'intervention de ces services est de droit si ces collectivités le demandent, elles ne mettent toutefois pas à la charge des départements une obligation d'y recourir, ceux-ci restant libres de faire appel à d'autres prestataires pour assurer la maîtrise d'oeuvre de leurs travaux. Dès lors, ces conventions constituent des contrats de louage d'ouvrage dont l'inexécution ou la mauvaise exécution est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat selon les conditions de droit commun applicables à de tels contrats.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, Section, 12 mai 2004, commune de la Ferte-Milon, n° 192595, p. 226. Comp. CE, 27 octobre 2008, Commune de Poilly-lez-Gien, n° 297432, p. 371.


Publications
Proposition de citation: CE, 13 fév. 2012, n° 330122
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen
Avocat(s) : SCP BOUTET ; SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Date de la décision : 13/02/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 330122
Numéro NOR : CETATEXT000025386886 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2012-02-13;330122 ?
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