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13/06/2012 | FRANCE | N°350682

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 13 juin 2012, 350682


Vu la décision du 16 novembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SOCIETE BEC FRERES dirigées contre l'arrêt nos 09LY01239-09LY01284 du 5 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice causé par la nécessité de reprendre les travaux de construction d'un tunnel routier dit tunnel de la " Bourne ", sur la commune de Choranche, en aval au lieu de l'amont ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;


Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance pu...

Vu la décision du 16 novembre 2011 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SOCIETE BEC FRERES dirigées contre l'arrêt nos 09LY01239-09LY01284 du 5 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice causé par la nécessité de reprendre les travaux de construction d'un tunnel routier dit tunnel de la " Bourne ", sur la commune de Choranche, en aval au lieu de l'amont ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE BEC FRERES, de la SCP Boutet, avocat de la société Arcadis ESG et de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du département de l'Isère,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE BEC FRERES, à la SCP Boutet, avocat de la société Arcadis ESG et à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat du département de l'Isère ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par un marché conclu le 15 décembre 1997, le département de l'Isère a confié à la société Perforex-Franki France, devenue société Perforex puis SOCIETE BEC FRERES, la construction dans la commune de Choranche, sur la route départementale n° 531, d'un tunnel routier dit tunnel de la " Bourne " ; que, par un contrat conclu le 25 février 1998, la SOCIETE BEC FRERES a

sous-traité une partie des travaux à un groupement d'entreprises solidaires constitué des sociétés Royans Travaux, Hydrokarst et Can, dont le mandataire était la société Royans Travaux, devenue ensuite société Eiffage TP ; qu'aux mois de juin et de septembre 1998, des éboulements se sont produits, qui ont perturbé le déroulement des travaux tandis que, le 22 mars 1999, était découverte l'existence d'une très importante faille dans la roche, sur une grande partie du tracé du tunnel, rendant nécessaire une adaptation du projet ; qu'à la suite du dépôt d'un rapport d'expertise, la SOCIETE BEC FRERES a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande de provision et d'une requête au fond tendant à la condamnation du département de l'Isère à lui verser diverses sommes au titre de surcoûts et travaux supplémentaires ; que, par une ordonnance en date du 23 octobre 2006, confirmée en appel, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné le département de l'Isère à verser à la SOCIETE BEC FRERES une provision de 1 500 000 euros ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a partiellement réformé le jugement du 3 avril 2009 du tribunal administratif de Grenoble en ramenant à 83 637,19 euros le montant du solde dû à la SOCIETE BEC FRERES ; que, par décision du 16 novembre 2011, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'une part, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la SOCIETE BEC FRERES, aux droits de laquelle est venue la société RAZEL BEC, dirigées contre l'arrêt en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice causé par la nécessité de reprendre les travaux en aval au lieu de l'amont et, d'autre part, a prononcé la non-admission de ses autres conclusions ;

Considérant que, pour écarter la demande de la SOCIETE BEC FRERES tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la nécessité de s'adapter, à la suite des éboulements, aux conditions prévisibles de la reprise du creusement du tunnel en tête aval, la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que la société ne justifiait ni du principe ni du montant de ce préjudice ; que la cour a ainsi estimé, malgré le rapport du sapiteur, compte tenu des éléments en défense apportés par le département de l'Isère, que le préjudice allégué n'était pas établi ; que ce faisant, elle n'a pas entaché son arrêt de dénaturation ; que, par suite, la SOCIETE BEC FRERES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice causé par la nécessité de reprendre les travaux en aval au lieu de l'amont ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ; que, de même, les conclusions présentées sur le même fondement par la société Arcadis ESG, à laquelle le pourvoi n'a pas été communiqué et qui n'est pas partie à la présente instance, ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société RAZEL BEC, venant aux droits de la SOCIETE BEC FRERES, la somme de 3 000 euros à verser au département de l'Isère au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE BEC FRERES, aux droits de laquelle est venue la société RAZEL BEC, est rejeté.

Article 2 : La société RAZEL BEC versera au département de l'Isère une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Arcadis ESG tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société RAZEL BEC, au département de l'Isère et à la société Arcadis ESG .

Copie en sera adressée pour information à la société Eiffage TP.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350682
Date de la décision : 13/06/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 2012, n° 350682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stéphane Bouchard
Avocat(s) : SCP BOUTET ; SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350682.20120613
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