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11/03/2009 | FRANCE | N°314788

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 mars 2009, 314788


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 16 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MEUSE COMPOST, dont le siège est 16 rue Jean Formel à Gironville-sous-les-Côtes (55200) ; la SOCIETE MEUSE COMPOST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 16 octobre 2007 annulant, à compter du 31 mars 2008, à la demande de LA SOCIETE MEUSE COMPOS

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 16 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MEUSE COMPOST, dont le siège est 16 rue Jean Formel à Gironville-sous-les-Côtes (55200) ; la SOCIETE MEUSE COMPOST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 16 octobre 2007 annulant, à compter du 31 mars 2008, à la demande de LA SOCIETE MEUSE COMPOST, le marché passé par la communauté urbaine du grand Nancy avec la société Betaigne Environnement pour le traitement des déchets verts ;

2°) statuant sur la demande de sursis à exécution, de rejeter les conclusions présentées à la cour administrative d'appel de Nancy par la communauté urbaine du grand Nancy ;

3°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la communauté urbaine du grand Nancy en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SOCIETE MEUSE COMPOST, de Me Balat, avocat de la communauté urbaine du grand Nancy et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Betaigne Environnement,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de la SOCIETE MEUSE COMPOST, à Me Balat, avocat de la communauté urbaine du grand Nancy et à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société Betaigne Environnement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la communauté urbaine du grand Nancy a lancé une procédure d'appel d'offres visant à passer un marché de gestion des déchets ménagers et assimilés ; que la SOCIETE MEUSE COMPOST s'est portée candidate pour le cinquième lot de ce marché, concernant le traitement des déchets verts, et que son offre a été rejetée par une décision de la commission d'appel d'offres dont elle a reçu notification le 27 juillet 2005 ; que ce lot a été attribué à la société Betaigne Environnement ; que, par un jugement en date du 16 octobre 2007, sur demande de la SOCIETE MEUSE COMPOST, le tribunal administratif de Nancy a annulé, à compter du 31 mars 2008, le contrat ainsi passé entre la communauté urbaine du grand Nancy et la société Betaigne Environnement ; que la cour administrative d'appel de Nancy, saisie par la communauté urbaine du grand Nancy, a ordonné le sursis à exécution de ce jugement par un arrêt en date du 19 mars 2008 contre lequel la SOCIETE MEUSE COMPOST se pourvoit en cassation ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ; que ces dispositions doivent être entendues comme s'appliquant tant à un jugement prononçant l'annulation d'un acte unilatéral qu'à un jugement prononçant sur recours de tiers l'annulation totale ou partielle d'un contrat ainsi que sa résiliation ; que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a donc pas commis d'erreur de droit en ordonnant le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 16 octobre 2007 ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la cour a recherché, conformément aux dispositions de l'article R. 811-15 précité, quels moyens, invoqués en appel par la communauté urbaine du grand Nancy, paraissaient, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 16 octobre 2007, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement et ce faisant, examiné l'ensemble des moyens soulevés en première instance ; qu'elle n'a donc pas commis d'erreur de droit dans l'application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel qu'elle a commis une erreur de droit ou une dénaturation de ces pièces en jugeant que les moyens tirés de ce que le caractère irrégulier de la composition d'appel d'offres et le défaut de mentions dans l'avis d'attribution du marché litigieux, retenus par le tribunal administratif pour annuler le contrat, ne pouvaient, en tout état de cause, conduire à son l'annulation, paraissaient, en l'état de l'instruction, sérieux ; qu'elle n'a pas plus commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier en estimant, par une motivation suffisante, que les autres moyens soulevés en première instance ne paraissaient pas de nature à justifier l'annulation du contrat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MEUSE COMPOST n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine du grand Nancy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SOCIETE MEUSE COMPOST au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SOCIETE MEUSE COMPOST une somme de 3 000 euros demandée tant par la société Betaigne Environnement que la communauté urbaine du grand Nancy au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE MEUSE COMPOST est rejeté.

Article 2 : La SOCIETE MEUSE COMPOST versera la somme de 3 000 euros à la société Betaigne Environnement ainsi que la même somme à la communauté urbaine du grand Nancy en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MEUSE COMPOST, à la société Betaigne Environnement et à la communauté urbaine du grand Nancy.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 314788
Date de la décision : 11/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - RECOURS DES TIERS DEVANT LE JUGE DU CONTRAT [RJ1] - APPLICABILITÉ DE L'ARTICLE R - 811-15 DU CJA EN CAS DE JUGEMENT ANNULANT OU RÉSILIANT - EN TOTALITÉ OU EN PARTIE - UN CONTRAT - EXISTENCE.

39-08 Les dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative (CJA), qui permettent à l'administration appelante de demander le sursis à exécution d'un jugement annulant une décision administrative, sont applicables tant à un jugement prononçant l'annulation d'un acte unilatéral qu'à un jugement prononçant sur recours de tiers l'annulation ou la résiliation totale ou partielle d'un contrat.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS À FIN DE SURSIS - ARTICLE R - 811-15 DU CJA - APPLICABILITÉ EN CAS DE JUGEMENT ANNULANT OU RÉSILIANT - EN TOTALITÉ OU EN PARTIE - UN CONTRAT - À LA DEMANDE D'UN TIERS [RJ1] - EXISTENCE [RJ2].

54-08-01-02-05 Les dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative (CJA), qui permettent à l'administration appelante de demander le sursis à exécution d'un jugement annulant une décision administrative, sont applicables tant à un jugement prononçant l'annulation d'un acte unilatéral qu'à un jugement prononçant sur recours de tiers l'annulation ou la résiliation totale ou partielle d'un contrat.


Références :

[RJ1]

Cf. Assemblée, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545, p. 360.,,

[RJ2]

Comp., sous l'empire des textes antérieurs, 26 juillet 1985, Société Fabenrev, n° 64718, T. p. 729.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2009, n° 314788
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; BALAT ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314788.20090311
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