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30/11/2011 | FRANCE | N°322467

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 30 novembre 2011, 322467


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2008 et 28 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0504032 du 4 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2004 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations rejetant sa demande d'attribution d'une rente viagère d'invalidité en raison du décès de son conjoi

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2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de prem...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 novembre 2008 et 28 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0504032 du 4 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2004 du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations rejetant sa demande d'attribution d'une rente viagère d'invalidité en raison du décès de son conjoint ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations le versement de la somme de 3 000 euros à la SCP A. Bouzidi - Ph. Bouhanna, avocat de Mme A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A et de la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme A et à la SCP Odent, Poulet, avocat de la Caisse des dépôts et consignations,

Considérant qu'aux termes de l'article 35 du décret du 9 septembre 1965 modifié alors en vigueur relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : I - Les veuves des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour du décès. / II - Cette pension est augmentée, le cas échéant, pour les veuves des agents qui n'étaient pas rémunérés à l'heure ou à la journée, de la moitié de la rente d'invalidité visée à l'article 31 dont le mari bénéficiait ou aurait pu bénéficier (...) ; qu'aux termes de l'article 31 du même décret : I - Les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée (...) bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent. / Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que l'agent ait atteint la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 30 ci-dessus (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le droit de la veuve d'un agent au bénéfice de la rente viagère d'invalidité est subordonné à l'existence d'un lien direct de causalité entre l'exécution du service par l'époux et l'accident ou la maladie dont il a été victime, y compris quand le décès est survenu sur les lieux et pendant le temps du service ; que, par suite, en retenant, pour rejeter la demande de Mme A, qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le décès de son mari eût présenté un lien direct avec l'exécution du service, le tribunal administratif de Lyon, qui a suffisamment motivé son jugement sur ce point, n'a ni commis une erreur de droit ni inexactement qualifié les faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie A et à la Caisse des dépôts et consignations.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 2011, n° 322467
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; SCP ODENT, POULET

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 322467
Numéro NOR : CETATEXT000025284519 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2011-11-30;322467 ?
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