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25/02/2010 | FRANCE | N°09DA00163

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 25 février 2010, 09DA00163


Vu, I, sous le n° 09DA00163, la requête, enregistrée le 5 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société COBAT CONSTRUCTEURS, dont le siège est 56 route de Rouen à Trosly Breuil (60350), par la SCP Briot, Tourbier ; la société COBAT CONSTRUCTEURS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 0601567-0601677 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, sur sa demande n° 0601567, d'une part, a ramené à 7 098 euros la somme due à la commune de Tergnier en exécution du titre de perception émis le

4 mai 2006 suite à l'occupation du domaine public de la voirie pendant 60 ...

Vu, I, sous le n° 09DA00163, la requête, enregistrée le 5 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société COBAT CONSTRUCTEURS, dont le siège est 56 route de Rouen à Trosly Breuil (60350), par la SCP Briot, Tourbier ; la société COBAT CONSTRUCTEURS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 0601567-0601677 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, sur sa demande n° 0601567, d'une part, a ramené à 7 098 euros la somme due à la commune de Tergnier en exécution du titre de perception émis le 4 mai 2006 suite à l'occupation du domaine public de la voirie pendant 60 jours en vue de l'exécution des travaux d'aménagement de l'agence de la banque Scalbert Dupont et, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2006 du maire de la commune de Tergnier interdisant le stationnement des véhicules sur le boulevard Gambetta et l'avenue du Général de Gaulle au droit de l'agence de la banque Scalbert Dupont pour la durée des travaux d'aménagement de cet établissement et prescrivant une déviation pour les piétons et à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 386 du 4 mai 2006 ;

3°) de condamner la commune de Tergnier à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif a estimé à tort que l'arrêté du 4 janvier 2006 du maire de Tergnier ne constitue qu'un simple arrêté de stationnement et non une autorisation d'occupation du domaine public ; que la société COBAT CONSTRUCTEURS n'a jamais été informée de ce qu'elle devrait s'acquitter d'une redevance pour occupation du domaine public ; que l'arrêté du 4 janvier 2006 est insuffisamment motivé ; que le titre exécutoire émis le 4 mai 2006 est illégal à raison de l'illégalité de l'arrêté du 4 janvier 2006 ; que ce titre est insuffisamment motivé en ce qu'il ne mentionne pas l'objet de la créance, la nature du titre autorisant l'occupation qui fonde cette créance ou ses bases de liquidation ; que le titre ne se fonde sur aucun arrêté d'occupation temporaire ; que le tarif d'occupation de 0,65 euro par mètre carré n'est pas établi de manière différenciée selon que les zones occupées constituent des emplacements de stationnement ou des trottoirs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2009, présenté pour la commune de Tergnier, représentée par son maire en exercice, par Me Lefevre-Franquet, qui conclut au rejet de la requête de la société COBAT CONSTRUCTEURS et à sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la société COBAT CONSTRUCTEURS était informée qu'elle devait verser une redevance dont le tarif lui avait été communiqué ; que l'arrêté du 4 janvier 2006 du maire de Tergnier ne constitue qu'un simple arrêté de stationnement et non une autorisation d'occupation du domaine public ; que l'insuffisance de motivation doit être écartée ; que les deux titres exécutoires sont réguliers en la forme et au fond ; que la commune de Tergnier n'avait pas à fonder ses titres exécutoires sur une autorisation délivrée à la société COBAT CONSTRUCTEURS, celle-ci n'ayant jamais été sollicitée ni, a fortiori, délivrée ; que la critique de la société COBAT CONSTRUCTEURS concernant le fait que la commune a appliqué un tarif identique pour l'ensemble des zones protégées alors qu'il existait deux zones différentes n'est pas fondée ;

Vu, II, sous le n° 09DA00164, la requête enregistrée le 5 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société COBAT CONSTRUCTEURS, dont le siège est 56 route de Rouen à Trosly Breuil (60350), par la SCP Briot, Tourbier ; la société COBAT CONSTRUCTEURS demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 0601567-0601677 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande n° 0601677 tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2006 du maire de la commune de Tergnier interdisant le stationnement des véhicules sur le boulevard Gambetta et l'avenue du Général de Gaulle au droit de l'agence de la banque Scalbert Dupont pour la durée des travaux d'aménagement de cet établissement et prescrivant une déviation pour les piétons et, d'autre part, à l'annulation du titre exécutoire émis le 23 mai 2006 par le maire de la commune de Tergnier et tendant à la perception des sommes dues à raison de l'occupation du domaine public de la voirie pendant 25 jours en vue de l'exécution des travaux d'aménagement de l'agence de la banque Scalbert Dupont ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 476 du 23 mai 2006 ;

3°) de condamner la commune de Tergnier à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif a estimé à tort que l'arrêté du 4 janvier 2006 du maire de Tergnier ne constitue qu'un simple arrêté de stationnement et non une autorisation d'occupation du domaine public ; que la société COBAT CONSTRUCTEURS n'a jamais été informée de ce qu'elle devrait s'acquitter d'une redevance pour occupation du domaine public ; que l'arrêté du 4 janvier 2006 est insuffisamment motivé ; que le titre exécutoire émis le 23 mai 2006 est illégal à raison de l'illégalité de l'arrêté du 4 janvier 2006 ; que ce titre est insuffisamment motivé en ce qu'il ne mentionne pas l'objet de la créance, la nature du titre autorisant l'occupation qui fonde cette créance ou ses bases de liquidation ; que le titre ne se fonde sur aucun arrêté d'occupation temporaire ; que le tarif d'occupation de 0,65 euro par mètre carré n'est pas établi de manière différenciée selon que les zones occupées constituent des emplacements de stationnement ou des trottoirs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2009, présenté pour la commune de Tergnier, représentée par son maire en exercice, par Me Lefevre-Franquet, qui conclut au rejet de la requête de la société COBAT CONSTRUCTEURS et à sa condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la société COBAT CONSTRUCTEURS était informée qu'elle devait verser une redevance dont le tarif lui avait été communiqué ; que l'arrêté du 4 janvier 2006 du maire de Tergnier ne constitue qu'un simple arrêté de stationnement et non une autorisation d'occupation du domaine public ; que l'insuffisance de motivation doit être écartée ; que les deux titres exécutoires sont réguliers en la forme et au fond ; que la commune de Tergnier n'avait pas à fonder ses titres exécutoires sur une autorisation délivrée à la société COBAT CONSTRUCTEURS, celle-ci n'ayant jamais été sollicitée ni, a fortiori, délivrée ; que la critique de la société COBAT CONSTRUCTEURS concernant le fait que la commune a appliqué un tarif identique pour l'ensemble des zones protégées alors qu'il existait deux zones différentes n'est pas fondée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Albert Lequien, président-assesseur, les conclusions de M. Jacques Lepers, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que les requêtes nos 09DA00163 et 09DA00164 présentées par la société COBAT CONSTRUCTEURS sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le 3 janvier 2006, la SOCIETE COBAT CONSTRUCTEURS a adressé un courrier au directeur des services techniques de la commune de Tergnier pour l'informer qu'elle devait exécuter des travaux d'aménagement de l'agence de la banque Scalbert Dupont située à l'angle du boulevard Gambetta et de l'avenue du Général de gaulle et lui demander, afin de réaliser ce chantier en toute sécurité et sans gêne pour les passants, de neutraliser le trottoir et les places de parkings sur les deux rues devant le bâtiment concerné, et ce pendant la durée du chantier, soit 3 à 4 mois ; que par arrêté du 4 janvier 2006, le maire de Tergnier a interdit, à compter du 9 janvier 2006 et jusqu'à la fin des travaux, le stationnement des véhicules de toute nature sur les parkings des deux rues, le long de la future agence bancaire, a prescrit la mise en place d'une déviation pour les piétons sur le trottoir opposé et l'apposition d'une signalisation réglementaire par la société effectuant les travaux ; que par une correspondance du même jour, le maire a transmis une ampliation de son arrêté à la société COBAT CONSTRUCTEURS en lui demandant de prendre toutes dispositions pour le strict respect des prescriptions contenues dans cet arrêté pour éviter les accidents ; que le 4 mai 2006 un titre exécutoire a été émis par le maire de la commune de Tergnier tendant à la perception d'une somme de 8 190 euros en raison de l'occupation du domaine public de la voirie pendant 60 jours par la société COBAT CONSTRUCTEURS en vue de l'exécution des travaux d'aménagement de la banque ; qu'un second titre exécutoire d'un montant de 3 412,50 euros a été émis le 23 mai 2006 en raison de l'occupation du domaine public de la voirie pendant 25 jours en mars 2006 ; que la société COBAT CONSTRUCTEURS a saisi le Tribunal administratif d'Amiens de deux demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2006 du maire de la commune de Tergnier et des deux titres exécutoires émis à son encontre ; qu'elle relève appel de ce jugement en ce qu'il a seulement ramené de 8 190 euros à 7 098 euros la somme due en exécution du titre de perception émis le 4 mai 2006 et a rejeté le surplus de ses conclusions ; qu'aucun appel incident n'a été formé par la commune de Tergnier ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2006 et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant que cet arrêté qui fait suite à une demande présentée par la société COBAT CONSTRUCTEURS mentionne le nom de son auteur, ainsi que la qualité de ce dernier ; qu'il précise en outre, les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde ; qu'ainsi les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 et, d'autre part, de son insuffisante motivation manquent en fait ; que, dès lors et en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions dirigées à l'encontre des titres exécutoires émis les 4 et 23 mai 2006 :

Considérant, en premier lieu, que les titres litigieux mentionnent qu'ils sont émis en perception des sommes dues à raison de l'occupation du domaine public de la commune ; qu'ils précisent en outre le montant de la somme journalière due par mètre carré occupé ainsi que la référence de la délibération du conseil municipal fixant ce montant, la surface ayant été en l'espèce occupée et, enfin, le nombre de jours durant lesquels cette occupation s'est prolongée ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société COBAT CONSTRUCTEURS ait été expressément autorisée à occuper ces dépendances domaniales par une convention ou un acte unilatéral et dont l'omission de la référence constituerait une illégalité entachant les titres exécutoires contestés ; que ces derniers mentionnent dès lors, de manière suffisamment précise la nature, le fondement et les bases de liquidation des créances en recouvrement desquelles ils ont été émis ;

Considérant, en deuxième lieu, que ces titres exécutoires ne se fondent pas sur l'arrêté du 4 janvier 2006 précité, lequel se borne à réglementer le stationnement des véhicules et la circulation des piétons sur les dépendances de la voirie concernées par l'exécution des travaux menés par la société COBAT CONSTRUCTEURS ; que, par suite et en tout état de cause, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité dont serait entaché cet arrêté, est sans incidence sur la légalité desdits titres exécutoires ;

Considérant, en troisième lieu, que l'occupant sans titre du domaine public est redevable d'une indemnité correspondant aux redevances dont la collectivité publique pouvait légalement demander le versement, sans préjudice de la répression des infractions qui peut être par ailleurs poursuivie dans un tel cas ; que, par suite, si la société COBAT CONSTRUCTEURS soutient qu'elle a occupé les dépendances de la voirie routière sans qu'aucune autorisation ne lui soit expressément délivrée à cette fin, cette circonstance est sans incidence sur l'exigibilité des sommes dont la commune de Tergnier poursuit le recouvrement, lesquelles sont dues du seul fait de l'occupation effective du domaine ;

Considérant, en quatrième lieu, que les circonstances invoquées par la société requérante et tirées de ce que le tarif d'occupation ne correspond pas aux contraintes subies par la commune ou n'est pas différencié selon qu'il porte sur l'occupation des aires de stationnement ou des trottoirs sont inopérantes, dès lors que ce tarif doit être établi compte tenu de l'avantage que leur redevable est susceptible de tirer de l'occupation de la dépendance, et non des considérations invoquées ; que le tarif de 0,65 euro par mètre carré de surface occupée, qui a été compétemment fixé par le conseil municipal de la commune de Tergnier par délibération en date du 6 octobre 2005 n'est, en l'espèce, pas excessif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COBAT CONSTRUCTEURS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a seulement ramené la créance que la commune de Tergnier détient en exécution du titre de perception émis le 4 mai 2006 à 7 098 euros et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Tergnier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société COBAT CONSTRUCTEURS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société COBAT CONSTRUCTEURS, une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Tergnier dans les deux instances et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 09DA00163 et n° 09DA00164 de la société COBAT CONSTRUCTEURS sont rejetées.

Article 2 : La société COBAT CONSTRUCTEURS versera à la commune de Tergnier une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société COBAT CONSTRUCTEURS et à la commune de Tergnier.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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Nos09DA00163,09DA00164


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mulsant
Rapporteur ?: M. Albert Lequien
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP BRIOT-TOURBIER ; SCP BRIOT-TOURBIER ; SCP BRIOT-TOURBIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/02/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09DA00163
Numéro NOR : CETATEXT000022730742 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-02-25;09da00163 ?
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