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11/10/2011 | FRANCE | N°10BX01008

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 11 octobre 2011, 10BX01008


Vu l'ordonnance rendue le 30 mars 2010 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour administrative d'appel de bordeaux la requête de M. Stefan X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2010 sous le n° 337597, présentée pour M. Stefan X, demeurant ..., par la SCP Broom et Rossi-Lefevre ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902706 du 15 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une

part, à l'annulation de la décision du 23 avril 2009 par laquelle le ministre de ...

Vu l'ordonnance rendue le 30 mars 2010 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour administrative d'appel de bordeaux la requête de M. Stefan X ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 2010 sous le n° 337597, présentée pour M. Stefan X, demeurant ..., par la SCP Broom et Rossi-Lefevre ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902706 du 15 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 avril 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 novembre 2008 lui notifiant la perte de deux points de son permis et la perte de validité de celui-ci et d'autre part, à la restitution de son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) dire et juger qu'il n'a pas à restituer son permis ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Rossi-Lefèvre, avocat de M. X ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 15 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 avril 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 novembre 2008 lui notifiant la perte de deux points de son permis et la perte de validité de celui-ci et d'autre part, à la restitution de son permis de conduire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-5 du code de la route : I.-En cas de retrait de la totalité des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. (...) ; que l'article R. 223-3 du code de la route dispose: (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. ;

Considérant que si M. X soutient ne pas avoir reçu la lettre 48 SI récapitulant les différents retraits de points de son permis et constatant la perte de validité de celui-ci, il ressort des pièces du dossier que cette lettre, présentée par les services postaux à son domicile le 29 novembre 2009, n'a pas été retirée ; qu'il résulte de la règlementation postale en vigueur qu' en cas d'absence du destinataire, la présentation du pli comporte la remise de l'avis le prévenant que le pli était tenu à sa disposition au bureau de poste ; que le requérant, qui s'est abstenu de toute recherche auprès du service postal, n'établit pas que cet avis ne lui aurait pas été remis ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir ne pas avoir été avisé de la mise en dépôt de la lettre en question ; que, dès lors,, faute pour l'intéressé d'avoir retiré le pli, les délais ont commencé à courir à son encontre à compter de sa première présentation ; qu'il ne peut établir non plus que le pli en cause aurait pu ne pas contenir la lettre 48 SI, ou que celle ci n'aurait pas comporté l'indication des voies et délais de recours ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que la lettre 48 SI ne lui aurait pas été notifiée conformément à l'article R. 223-3 du code de la route ; qu'en tout état de cause, la légalité des retraits de points et de la perte consécutive de validité du permis n'est pas subordonnée à la régularité de la notification de la lettre 48 SI, la procédure fixée à l'article R. 223-3 du code de la route ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé, et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; qu'il est en revanche constant qu'un exemplaire de la décision 48 SI a été joint à la décision du 23 avril 2009, par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux ; qu'à réception de ce courrier, les retraits de points litigieux avaient ainsi été rendus opposables à M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre en date du 23 avril 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit dispensé de restituer son permis ne peuvent qu'être écartées ;

Sur le bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX01008


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP BROOM et ROSSI-LEFEVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 11/10/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01008
Numéro NOR : CETATEXT000024669446 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-10-11;10bx01008 ?
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